Réglements intérieurs de l'ordre des avocats
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article premier – Le Règlement Intérieur
Le Règlement Intérieur arrêté par le Conseil de l’Ordre, contient des règles obligatoires pour tous les avocats exerçant leur profession au Sénégal.
Le présent Règlement Intérieur pourra être modifié par décisions du Conseil de l’Ordre, lesquelles seront applicables au 8ème jour de leur publication.
Article 2 - Les principes
2.1 – le serment
L’avocat prête le serment suivant :
«je jure en tant qu’avocat d’exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité,
dans le respect des règles de mon ordre ».
2.2 - Libre et indépendante, la profession d’avocat
s’exerce selon le cadre légal défini par le Règlement
n°05/CM/UEMOA relatif à l’Harmonisation des Règles
régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA,
la loi N°84-09 du 04 janvier 1984 portant création de*
l’Ordre des avocats modifiée, par les lois N° 87-30 du
29 décembre 1987 et 2009-25 du 08 juillet 2009, ainsi
que par le présent Règlement Intérieur.
2.3 - Il est institué un barreau national dont les
avocats inscrits peuvent intervenir devant toutes les
juridictions du pays, sans autorisation ou formalité préalable.
2.4 - L’avocat exerce ses fonctions dans le respect de son serment. Il fait preuve à l’égard de ses clients de compétence et de diligence.
2.5 - La violation d’un seul de ces principes constitue une faute pouvant entrainer une sanction disciplinaire.
Article 3 - Le tableau
3.1 – Sous réserves des droits acquis, l’avocat ne peut être inscrit au Tableau que s’il remplit les conditions édictées par les articles 30 du R 05/CM/UEMOA et 16 de la loi n° 84-09 du 04 janvier 1984 portant création de l’Ordre des avocats modifiée.
La demande d’inscription est soumise au Conseil de l’Ordre.
3.2 - Le Tableau est réimprimé une fois l’an, au commencement de chaque année judiciaire, puis déposé aux Greffes des différentes juridictions nationales et sous régionales. Il peut être mis à la disposition de tout organisme ou institution qui le souhaite.
3.3 – Une colonne du Tableau est réservée aux avocats étrangers autorisés à exercer au Sénégal, par délibération du conseil de l’Ordre.
Les avocats étrangers inscrits au Tableau sont soumis à la discipline de l’Ordre des avocats du Sénégal. En outre, les sanctions disciplinaires prononcées contre eux, par leur Barreau d’origine, seront de plein droit et sans formalités particulières, applicables au Sénégal.
3.4 - L’avocat peut être omis du Tableau dans un des cas prévus par l’article 18 de la loi n°2009-25 du 8 juillet 2009 modifiant la loi N°84-09 du 04 janvier 1984 portant création de l’Ordre des avocats du Sénégal.
3.5 - Les stagiaires portent le titre d’avocat stagiaire.
Article 4 – Le rang
4.1 - Les avocats personnes physiques, sont inscrits au Tableau d’après leur rang d’ancienneté. L’ancienneté est déterminée d’après la date de prestation de serment. Lorsque plusieurs avocats prêtent serment le même jour, l’ancienneté est déterminée d’après leur ordre d’admission au Barreau par décision du Conseil de l’Ordre.
4.2 - Le rang d’inscription des avocats associés est déterminé d’après leur ancienneté professionnelle.
Le rang d’inscription des sociétés civiles professionnelles est déterminé par leur date de constitution.
4.3 - La qualité de Doyen est conférée à l’avocat le plus ancien d’après la date d’inscription au Tableau de l’Ordre.
TITRE II : L’ORGANISATION DE L’ORDRE
Article 5 - L’administration et la représentation de l’Ordre
Le Bâtonnier
5.1 - L’Ordre des avocats est administré par un Conseil de l’Ordre présidé par le Bâtonnier.
5.2 - Seul le Bâtonnier a qualité pour représenter l'Ordre dans tous les actes de la vie civile, auprès des pouvoirs publics, des autorités et des tiers. Il peut donner délégation, à cet effet, à un membre du Conseil de l'Ordre ou à un ancien Bâtonnier.
Il est habilité, en cas d’urgence, à prendre toutes mesures conservatoires que requiert l’intérêt du Barreau.
Il prévient et concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du Barreau, instruit et statue sur toutes les réclamations formulées par les tiers.
Il peut s’appuyer sur un Comité de Règlement des différends professionnels ou Juridiction du Bâtonnier, institué par délibération du Conseil de l’Ordre.
Dans ses tâches administratives et de gestion des ressources de l’Ordre, le Bâtonnier est assisté par un Secrétaire Général et un Trésorier Général.
Il gère les fonds de l’assistance juridique et judiciaire.
5.3 – Il peut, en outre, confier toute mission spéciale à un avocat de son choix.
5.4 - En cas d'absence, le Bâtonnier doit désigner un membre du Conseil de l'Ordre pour assurer l'intérim, s’il n’est pas encore élu de dauphin.
Le Conseil de l’Ordre
5.5 - Les attributions du Conseil de l’Ordre sont définies aux articles 19 et 20 du Règlement relatif à l’Harmonisation des Règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA puis 29 et 30 de la loi 84-09 du 4 janvier 1984 modifiée, portant création de l’Ordre des avocats.
5.6 – La présence aux réunions des membres du Conseil de l’Ordre est obligatoire.
5.7 – Tout membre du Conseil de l’Ordre qui cumule cinq (05) absences non justifiées, est considéré comme démissionnaire.
Seule l’excuse formulée par écrit, adressée au Secrétariat Général de l’Ordre, avant le début de la réunion, est recevable.
L’Assemblée Générale
5.8 – L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, sous la présidence du Bâtonnier, d’un ancien Bâtonnier ou du membre le plus ancien. Elle examine les questions inscrites à l’ordre du jour relevant de sa compétence.
5.9 – L’Assemblée Générale est composée de tous les avocats inscrits au Tableau. Les avocats stagiaires peuvent assister et participer aux débats de l’Assemblée Générale, sans droit de vote.
5.10 – Le Conseil délibère sur les recommandations formulées par l’assemblée générale, dans le délai de deux mois. En cas de rejet, le Conseil motive sa décision.
5.11 – Les décisions du Conseil sont portées à la connaissance des avocats, dès leur adoption, par les moyens de diffusion usuels.
Article 6 - Les élections
6.1 - Les conditions d’éligibilité du Bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre, ainsi que la durée de leurs mandats sont déterminées par les articles 11 à 16 du Règlement n°05/CM/UEMOA et les dispositions non contradictoires des articles 23, 25, 26, 27 et 28 de la loi 84-09 du 04 janvier 1984 modifiée, portant création de l’Ordre des avocats.
6.2 – Les élections des membres du Conseil de l’Ordre et du dauphin du Bâtonnier par les avocats convoqués en assemblée générale ont lieu à des dates fixées par le Conseil de l’Ordre.
L’élection du dauphin a lieu généralement au mois de juillet. L’élection des membres du Conseil de l’Ordre, pour le renouvellement partiel se tient, chaque année, dans les deux mois de l’évènement qui la rend nécessaire.
Toutefois, si cet évènement survient pendant les vacances judiciaires ou dans les deux mois qui les précèdent, il n’est procédé aux élections qu’à la rentrée judiciaire.
Les élections se déroulent au Palais de justice ou en tout autre endroit indiqué par le Conseil de l’Ordre.
6.3 - Le dauphin du Bâtonnier est son successeur. Il est élu un an avant l’expiration du mandat du Bâtonnier en exercice.
Après élection et en cas de vacance du poste, il sera procédé à l’élection d’un nouveau dauphin.
En cas de vacance du poste du Bâtonnier, suite à un décès, une démission ou un empêchement grave, le dauphin entre en fonction immédiatement, s’il est déjà élu.
6.4 - Si la vacance du poste du Bâtonnier survient avant l’élection du dauphin, le membre du Conseil de l’Ordre le plus ancien assure l’intérim. Il est procédé dans les soixante (60) jours qui suivent l’événement, à l’élection d’un nouveau Bâtonnier pour terminer le mandat du bâtonnier décédé.
En cas de cessation de fonctions ou démission collective du Bâtonnier et des membres du Conseil de l’Ordre et lorsque le nombre des anciens Bâtonniers est au moins égal à cinq, ceux-ci constituent un collège des anciens Bâtonniers, lequel constate cette cessation ou démission et se substitue aux organes défaillants.
Le collège siège et délibère sous la présidence de son membre le plus ancien, suivant l’ordre d’inscription au Tableau. Il convoque, dans le délai de soixante (60) jours de la cessation de fonctions, l’assemblée générale élective, pour procéder à l’élection du Bâtonnier et des membres du Conseil de l’Ordre, sauf s’il y a un dauphin déjà élu.
Lorsque le nombre des Bâtonniers est inférieur à cinq (05), il est fait appel aux avocats les plus anciens dans l’ordre d’inscription au Tableau pour compléter le collège.
A défaut de saisine du collège dans le délai précité, la Conférence des Barreaux de l’espace UEMOA, sur requête d’un avocat inscrit au Tableau, convoque et organise l’assemblée générale élective.
6.5 - Le bureau des élections est présidé par le Bâtonnier en exercice ou par tout autre avocat désigné par lui. Le Bâtonnier est assisté par deux scrutateurs dont l’un est choisi parmi les avocats ayant au moins 10 ans d’ancienneté.
Seuls peuvent prendre part au vote les avocats inscrits au Tableau, à jour des dernières cotisations appelées par le Conseil de l’Ordre et n’ayant pas fait l’objet d’une mesure disciplinaire empêchant l’exercice régulier de la profession.
Les votes par correspondance sont autorisés. Le bulletin de vote doit, dans ce cas, être adressé sous pli fermé au Bâtonnier en exercice, avant l’ouverture du scrutin.
Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas comptabilisés parmi les suffrages valablement exprimés.
6.6 - Le procès-verbal des élections est signé par le Président du Bureau de vote et les scrutateurs, puis affiché, dès la proclamation des résultats du scrutin. Lorsqu’un autre tour de scrutin est nécessaire, il se déroule à huitaine, sauf si le conseil de l’Ordre en décide autrement.
6.7 - Le Bâtonnier désigné prend fonction dans les cinq (05) jours qui suivent la fin du mandat du Bâtonnier en exercice, après la passation des pouvoirs qui doit intervenir impérativement dans ce délai.
6.8 - En cas de contestation de l’élection du dauphin et si les recours ne sont pas épuisés jusqu’au terme du mandat du Bâtonnier en exercice, le membre le plus ancien du Conseil de l’Ordre assure l’intérim en attendant la prise de fonction du Bâtonnier nouvellement élu. Les contestations de l’élection du dauphin ne font pas obstacle à celle des membres du Conseil de l’Ordre qui prennent fonction dès la proclamation des résultats.
Article 7 – Les colonnes d’avocats inscrits
7.1 - Les avocats inscrits sont répartis en colonnes dont le nombre est fixé par le Conseil de l’Ordre et les listes affichées au secrétariat de l’Ordre.
7.2 – Chaque colonne se réunit sous la présidence d’un ancien Bâtonnier ou ancien membre du Conseil de l’Ordre faisant partie de ladite colonne, ou à défaut, du plus ancien des avocats présents dans l’ordre du Tableau.
7.3 – Les colonnes sont convoquées par le Président, au moins huit (08) jours avant la date de leur réunion, sauf urgence.
7.4 – Le Conseil peut, en cas de besoin, demander aux colonnes d’examiner toutes questions intéressant la vie de l’Ordre.
7.5 – Les vœux et avis exprimés par les différentes colonnes sont transmis au Conseil de l’Ordre, pour délibération, dans le délai de trois mois, non compris les vacances judiciaires. Le Conseil doit statuer et motiver sa décision en cas de rejet.
7.6 – Dans tous les cas, les décisions du Conseil sont portées à la connaissance des colonnes.
TITRE III – ACTIVITES DE L’AVOCAT
Article 8 – Les champs d’activités professionnelles de l’avocat
L’avocat a vocation à intervenir, à titre professionnel, dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale ; il doit respecter les principes essentiels qui régissent sa profession. Il peut avoir pour missions :
- d’assister, de représenter et de conseiller ses clients, sans avoir à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par certains textes légaux et règlementaires ;
- de fournir des prestations de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre de règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi de relations contractuelles ;
- de rédiger des actes sous seing privés contresignés par lui et appelés actes d’avocat et ce, conformément aux dispositions de l’article 4 du Règlement n°05/CM/UEMOA ;
- de recevoir des missions de juge-arbitre, médiateur, conciliateur, correspondant, mandataire, séquestre, liquidateur amiable ou judiciaire, administrateur provisoire, syndic, et exécuteur testamentaire.
Dans l’accomplissement de telles missions, l’avocat demeure soumis aux principes régissant l’exercice de la profession et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance.
Article 9 - La postulation et la plaidoirie
Seuls les avocats ont qualité pour plaider, postuler et représenter, sans limitation territoriale, les parties en toutes matières, devant les organismes juridictionnels ou disciplinaires, sauf prohibitions légales expresses.
L'avocat assiste son client au cours des mesures d'instruction prescrites ou ordonnées en toutes matières.
Il peut le représenter dans tous les cas où la loi n'en dispose autrement.
Dans l’exercice de leur profession, les avocats bénéficient de l’immunité de parole et d’écrit.
Article 10 – Les activités de conseil
Les avocats donnent des conseils et des consultations en matière juridique.
L’avocat doit recueillir tous les éléments nécessaires, préalablement à toute consultation ou avis qu’il donne, sous quelque forme que ce soit.
Article 11 - La rédaction d'actes
11.1 - Les avocats peuvent établir tous actes intéressant les personnes physiques ou morales et procéder aux diverses formalités nécessaires à leur régularisation. Ils sont également habilités à établir des actes sous seing privés, contresignés par eux et appelés actes d’avocats.
11.2 - L’avocat peut élaborer seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d’une ou plusieurs parties. Cet acte comporte la signature des parties et le contreseing de l’avocat. Ce dernier doit s’abstenir de participer à la rédaction d’une convention ou d’un acte manifestement illicite ou frauduleux.
11.3 - L’avocat rédacteur assure la validité et la pleine efficacité de l’acte, selon les prévisions des parties.
11.4 - L’avocat, seul rédacteur d’un acte pour plusieurs personnes, veille à l’équilibre des intérêts des parties. Lorsqu’il a été saisi par une seule partie, il informe l’autre de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.
Article 12 – La négociation
L’avocat peut assister ses clients lors de négociations visant la rédaction d’actes juridiques.
L’avocat chargé d’assister ou de représenter un client dans une négociation, ne peut conduire des pourparlers qu’en présence de ce dernier ou avec son accord écrit.
A l’occasion de la négociation, l’avocat ne peut transmettre de propositions, offres ou réponses écrites sans l’accord de son client.
L’avocat est tenu d’assurer la confidentialité des pourparlers auxquels il participe.
Article 13 – L’avocat juge-arbitre, médiateur, conciliateur.
L’avocat peut être désigné en qualité d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur.
Lorsqu’il est chargé de ces missions, l’avocat demeure soumis aux principes essentiels de la profession et doit veiller au respect de son indépendance.
Lorsqu’il est chargé d’une mission d’arbitrage, l’avocat est également soumis aux règles particulières régissant la procédure arbitrale. Il doit notamment, respecter les délais de procédure, le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et l’égalité de toutes les parties à l’instance.
Il doit impérativement révéler tout fait ou précédent susceptible d’être analysé en un conflit d’intérêts, potentiel ou avéré.
Article 14 – L’avocat mandataire
L’avocat peut recevoir un mandat spécial écrit en vue de négocier et d’agir au nom et pour le compte de son client. Le mandat doit préciser les noms et qualités du mandant et l’objet pour lequel il est établi.
Avant son acceptation, l’avocat doit s’assurer que le mandat reçu a un objet licite dont l’exécution n’est pas susceptible de porter atteinte aux principes et règles régissant sa profession.
Il doit agir avec prudence et diligence.
L’avocat doit respecter strictement l’objet du mandat, et obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances de l’affaire l’exigent.
Dans le cadre d’un tel mandat, l’avocat ne peut, en l’absence d’une autorisation écrite du mandant, transiger au nom et pour le compte du client, ou l’engager de manière irrévocable.
Pour disposer des fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant, l’avocat doit justifier d’une autorisation spéciale établie par écrit.
Si l’avocat se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.
Article 15 – L’avocat dépositaire ou séquestre conventionnel
L’avocat peut accepter de ses clients un mandat spécial écrit en vue d’être dépositaire ou d’accomplir une mission de séquestre conventionnel. Il doit exiger l’établissement et la signature d’un écrit déterminant la nature, l’étendue et la durée de la mission, ainsi que les modalités de sa rémunération.
L’avocat doit s’assurer de la régularité de l’opération qui justifie son intervention. Il doit refuser de recevoir en dépôt ou à titre de séquestre un acte ou un bien ayant une origine illicite ou frauduleuse.
Lorsque l’avocat reçoit, à titre de séquestre, des fonds, effets ou valeurs, il doit les déposer sans délai à la CARPA, ainsi qu’une copie de la convention de dépôt ou de séquestre.
Article 16 – L’avocat administrateur provisoire ou syndic.
L’avocat peut exercer en qualité d’administrateur provisoire, de syndic ou de rapporteur dans le cadre d’une instance judiciaire, conformément aux dispositions du droit applicable.
L’avocat doit dans ce cas justifier de dix (10) années d’exercice professionnel et aviser le Bâtonnier par écrit, avant l’accomplissement de sa mission.
Toutefois, le même avocat ne peut exercer simultanément ou successivement pour une entreprise, les fonctions d’avocat et d’administrateur judiciaire.
Cette interdiction s’applique également à ses associés et collaborateurs.
Article 17 – Les missions de justice
Les avocats peuvent recevoir des missions de justice.
Ils peuvent être désignés en qualité de suppléants, de juges d’instance, de membres assesseurs des tribunaux pour enfants ou des tribunaux du travail, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ils peuvent, en outre, être chargés par l’Etat ou tout organisme international de missions temporaires, même rétribuées. Dans ces cas, les avocats concernés ont l’obligation d’en informer le Bâtonnier. Celui-ci saisit, dans les meilleurs délais, le Conseil de l’Ordre qui statue sur l’opportunité d’omettre l’avocat, le temps que dure la mission.
Article 18 – La formation continue
En exécution des dispositions de l’article 29 du Règlement n° 05/CM/UEMOA, chaque avocat est tenu d’accomplir une formation continue d’une durée de vingt (20) heures par an, dans une ou plusieurs matières juridiques de son choix.
Une commission chargée de la formation au sein du Conseil de l’Ordre, doit veiller scrupuleusement à l’exécution de cette décision, applicable aux pays de l’espace UEMOA.
Tout manquement à l’obligation ci-dessus rappelée, sera sanctionné par une omission, après une simple mise en demeure du Bâtonnier.
TITRE IV – DROITS ET DEVOIRS DE L’AVOCAT
SOUS-TITRE I – DEVOIRS ENVERS L’ORDRE
Article 19 – Les cotisations et participations
L’avocat est tenu de contribuer aux charges de l’Ordre. Le montant de sa cotisation est fixé par le Conseil de l'Ordre.
Il est également tenu de régler sa part de primes afférentes aux assurances de toutes natures qui pourraient être collectivement contractées par l'Ordre au bénéfice de ses membres.
L'avocat qui, sans motif valable, ne satisfait pas à ses obligations pécuniaires peut être omis du Tableau.
L’avocat s’expose en outre, à des poursuites disciplinaires, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet.
Article 20 – Les autres obligations financières.
Sous peine de sanction disciplinaire, l’avocat doit satisfaire à ses obligations pécuniaires à l’égard des différents services de l’Ordre et de la CARPA. Il doit, en outre, payer les timbres de plaidoirie, et satisfaire à toutes les obligations fiscales et sociales.
A la demande du Bâtonnier, il devra justifier s'être conformé aux prescriptions ci-dessus.
Article 21 – Les missions confiées par l’Ordre
Lorsqu’il est désigné par le Bâtonnier, l’avocat a l’obligation d’accomplir les missions de l’Ordre.
Article 22 – Le domicile professionnel
Tout avocat est tenu d’avoir un domicile professionnel lui permettant d’exercer convenablement sa profession.
Est réputé domicile professionnel de l’avocat le cabinet principal ou secondaire.
Le domicile professionnel de l’avocat est inviolable ; il ne peut faire l'objet d'une perquisition qu'en présence du Bâtonnier dûment appelé ou de son délégué.
Article 23 – La carte professionnelle
Tout avocat du Barreau du Sénégal est tenu de disposer d’une carte professionnelle.
Cette carte sera distincte selon que l’avocat est inscrit, honoraire ou stagiaire.
La carte, visée par le Bâtonnier, devra porter la photographie du titulaire, sa signature ainsi que le millésime de l’année.
Le coût de la carte sera perçu lors de sa délivrance.
En cas de démission ou de radiation, la carte sera retirée ; en cas de suspension, d'omission ou d’interdiction, la carte devra être déposée au secrétariat de l'Ordre, pour la période de non exercice professionnel.
Article 24 – L’obligation d’informer son Ordre
L’avocat inscrit au Tableau doit impérativement et sans délai informer le Bâtonnier de :
- son inscription à un Barreau étranger ;
- toute conclusion, rupture ou fin d’un contrat de collaboration ;
- tout différend qu’il juge sérieux avec un confrère ;
- toute action en justice dont il fait l’objet ;
- tout évènement l’empêchant d’exercer temporairement ou définitivement son activité ;
- toute mission temporaire confiée par l’Etat ou tout organisme international ;
- toute mission d’administrateur provisoire, de syndic ou de rapporteur dans le cadre d’une instance judiciaire ;
Dans tous les cas, les documents justificatifs sont produits à la demande du Bâtonnier.
SOUS-TITRE II - COMMUNICATIONS PUBLIQUES
Article 25 – Les déclarations d’intérêt général
Le Bâtonnier a seul qualité pour s’exprimer publiquement, au nom de l’Ordre, sur les questions d’intérêt général de la profession.
Article 26 – Les interventions publiques de l’avocat
26.1 – Les déclarations ou manifestations publiques relatives à une affaire en cours sont formellement interdites à l’avocat. Cette interdiction ne peut être levée que par autorisation écrite du Bâtonnier, soit pour rétablir l’équilibre entre les parties au procès, soit en cas de violation flagrante de la loi.
26.2 - L’avocat constitué dans une cause peut répondre à des interpellations de journalistes, après une audience publique, eu égard au droit à l’information du public.
26.3 - L’avocat désireux de participer à un débat radiophonique ou télévisé, relatif à une affaire en cours, doit en informer au préalable le Bâtonnier et recueillir son autorisation, en lui fournissant le maximum d’informations sur le format de l’émission.
26.4 –Dans le cadre des interventions autorisées par le Bâtonnier, l’avocat doit faire preuve de délicatesse et s’interdire toute recherche de publicité personnelle, sous peine de sanction.
L'intervention de l'avocat doit également se faire dans le respect des dispositions de l'article 39 du présent Règlement Intérieur.
26.5 – Le démarchage de clientèle est interdit à l’avocat.
Par démarchage, il faut entendre le fait d’offrir des services en vue de donner des consultations, rédiger des actes en matière juridique, entreprendre une action judiciaire ou suggérer la souscription d’un contrat aux mêmes fins.
Le démarchage est aggravé lorsque l’avocat envoie un intermédiaire ou se rend personnellement au domicile ou lieu de travail de la personne sollicitée, aux fins exposées à l’alinéa précédent.
26.6 – Le Bâtonnier pourra interdire la diffusion de toute publicité contrevenant aux dispositions du règlement intérieur.
Il imposera à l’avocat l’arrêt de la publicité litigieuse et l’insertion dans le support de presse utilisé, sous les formes appropriées, du rectificatif rédigé par l’Ordre.
Article 27 – Le papier à lettre, les cartes de visite, la plaque
Le papier à lettre des avocats, comme tout document destiné à des tiers, doit respecter les règles relatives à la publicité personnelle.
Les avocats sont autorisés à faire figurer, sur leur papier entête, leurs nom, prénoms, qualité et adresse.
Ils sont également autorisés à mentionner les titres définis par le Conseil de l'Ordre : titres universitaires, distinctions honorifiques, Bâtonnier ou ancien Bâtonnier, Membre ou ancien Membre du Conseil de l'Ordre, Secrétaire ou ancien Secrétaire de la Conférence.
Ne peuvent figurer sur les papiers à lettre et plaque du Cabinet que les avocats régulièrement inscrits.
Les avocats peuvent apposer, à l'extérieur comme à l'intérieur de l'immeuble où ils exercent, une plaque indiquant, outre la qualité d'avocat à la Cour, leurs nom, prénoms et adresse.
Lorsque l'exercice de la profession a lieu en association ou en Cabinet groupé, cette plaque pourra comporter les noms et prénoms de chacun des associés ou avocats groupés.
Lorsque l'exercice de la profession a lieu sous la forme d’une société civile professionnelle, cette plaque pourra comporter l'indication de la société.
Article 28 – Les sites web
La création de sites web ou de tout autre support numérique destiné au public est subordonnée à l’autorisation préalable du Conseil de l’Ordre.
SOUS-TITRE III – AIDES AUX JUSTICIABLES
Article 29 – Les désignations et commissions d’office
L'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office.
L’avocat commis d’office ne peut refuser son ministère, sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.
Les personnes poursuivies pénalement ou victimes d'abus ou d'agressions de toutes natures qui se trouvent dans l'incapacité de s'attacher les services d'un avocat, peuvent s'adresser au Bâtonnier pour solliciter l'assistance d'un conseil.
Le Bâtonnier, saisi, peut commettre d'office un avocat pour la défense des intérêts du requérant.
L'avocat désigné peut recevoir des honoraires proportionnels à la difficulté de l'affaire, au travail accompli, aux ressources du client, ou au service rendu.
En aucun cas, il ne peut subordonner son assistance au paiement à la perception préalable des honoraires.
Article 30 - L'aide judiciaire
30.1 - Dans les affaires pour lesquelles l’aide judiciaire a été accordée, l'avocat ne peut demander que les indemnités et contributions prévues à cet effet.
30.2 - L'avocat commis peut demander à son client des honoraires additionnels lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcée a procuré au bénéficiaire de l'aide judiciaire des ressources importantes.
Toutefois, les honoraires ne pourront être réclamés qu'après exécution de la condamnation au principal.
En cas de contestation ou de toute autre difficulté, il en est référé au Bâtonnier, aux fins d’arbitrage.
SOUS-TITRE IV – DEVOIRS ENVERS LES COURS ET TRIBUNAUX
Article 31 – Le port de la robe
L'avocat dans l’exercice de sa profession devant les juridictions ou en chambre du Conseil doit être revêtu de la robe.
Article 32 – Les déplacements et les visites
32.1. L’avocat en déplacement à l’intérieur du pays ou à l’étranger, doit rendre une visite de courtoisie au magistrat devant connaître de l’affaire.
32.2. Il doit en outre, conformément aux traditions du Barreau, faire la démarche auprès du confrère plaidant pour la partie adverse.
Article 33 – Le respect du contradictoire
33.1 - L’avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse.
Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.
33.2 – L’avocat est obligé de communiquer ses pièces et écritures, conformément aux usages.
33.3 – Les avocats défendant des parties opposées sont tenus d’entretenir des relations empreintes de courtoisie, loyauté et confraternité.
Article 34 – La conduite durant le procès
L’avocat doit être ponctuel aux audiences et se comporter en loyal acteur de justice.
Il doit être irréprochable dans son comportement à l’audience.
Il peut interrompre sa mission, à tout moment, après en avoir prévenu à temps le client, afin de lui permettre d’assurer la défense de ses intérêts.
Article 35 – Les requêtes
Lorsqu’une requête est présentée, à la suite d’une première, l’avocat doit saisir le magistrat ayant connu de l’affaire.
En toute hypothèse, la requête et le refus précédents doivent obligatoirement être portés à la connaissance du magistrat saisi.
Article 36 - Les plaintes ou actions contre certaines personnes
Aucun avocat ne peut déposer une plainte, formuler une réclamation ou introduire une procédure contre un magistrat, un avocat, un officier ministériel, un auxiliaire de justice, sans en avoir référé préalablement au Bâtonnier.
Article 37 - Les incidents d’audience
En cas d’incidents d’audience, le Bâtonnier doit être immédiatement informé par l’avocat lui-même ou le confrère le plus diligent.
Toutefois, devant toutes les juridictions, le membre du conseil de l’ordre ou l'avocat le plus ancien, présent à l’audience, substitue le Bâtonnier pour régler l’incident. Les confrères présents à l’audience doivent respecter les consignes données par le membre du Conseil ou l'avocat le plus ancien.
En cas de difficultés, celui-ci en réfère au Bâtonnier.
SOUS-TITRE V – LA GESTION DES DOSSIERS
Article 38 – L’élection de domicile
L’élection de domicile du client au cabinet de l’avocat peut avoir lieu dans le cadre de toute procédure et pour les besoins de tout acte extra judiciaire.
L’avocat fait figurer ses nom, prénom, qualité et adresse dans tout acte extrajudiciaire ou de procédure, accompagné de la raison ou de la dénomination sociale de la structure d’exercice à laquelle il appartient.
Article 39 – Le secret professionnel, le secret de l’instruction, le secret de la correspondance et des pourparlers
39.1 - L’avocat est le confident naturel de son client. Le secret professionnel de l’avocat est absolu et illimité dans le temps.
39.2 - Il couvre toutes les matières dans le domaine du conseil, celui de la défense et quels qu’en soient les supports matériels ou immatériels. Ainsi en est-il :
- des consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
- des correspondances échangées entre le client et son avocat, l’avocat et ses confrères ;
- des notes d’entretien, et plus généralement, de toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession.
39.3 - En aucun cas, la déclaration de soupçon ne peut porter sur ces informations reçues du client, dans le cadre d’une consultation juridique ou de l’activité judiciaire, si la loi n’en dispose autrement. Seules les informations obtenues à l’occasion de l’assistance, en vue de transactions financières et immobilières importantes, peuvent faire l’objet d’une déclaration de soupçon.
39.4 – L’avocat respecte le secret de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
Article 40 – La confidentialité entre avocats
40-1 - Tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu’en soit le support, sont par nature confidentiels.
La teneur des négociations poursuivies entre avocats en vue d’un règlement amiable, avec ou sans la présence de leurs clients, sous le toit du Palais de Justice reste confidentielle.
40.2 - Les correspondances entre avocats revêtues de la mention « confidentiel » ne peuvent être produites en justice.
40.3 - Les correspondances concrétisant un accord définitif entre les avocats peuvent être versées aux débats.
Article 41 – Le conflit d’intérêts
41.1 - S’il existe un risque de conflit d’intérêts, l’avocat ne peut être ni le conseil, ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire.
Par dérogation à l’alinéa précédent, il est possible d’établir un acte d’avocat, pour le compte d’une ou de plusieurs parties.
41.2 – L’avocat doit cesser toutes diligences dans les cas ci-après :
- en cas de survenance d’un conflit d’intérêts ;
- si le secret professionnel risque d’être violé ;
- lorsque son indépendance n’est plus garantie.
41.3 – L’avocat doit refuser toute constitution nouvelle, pouvant le conduire à violer des secrets professionnels liés à de précédentes affaires.
41.4 - Lorsque des avocats sont membres d’un groupement d’exercice, les dispositions des alinéas qui précédent sont applicables à tous ses membres. Elles s’appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu’il existe un risque de violation du secret professionnel.
41.5 - Les mêmes règles s’appliquent entre l’avocat collaborateur et l’avocat ou la structure d’exercice avec laquelle il collabore, s’agissant de dossiers personnels.
Article 42 – Les devoirs envers un confrère précédemment constitué
42.1 – L’avocat qui intervient à la suite d’un confrère a l’obligation de veiller au paiement des honoraires de celui-ci.
42.2 – L’avocat pressenti ne peut se constituer que sur autorisation du conseil précédemment en charge du dossier.
Le contentieux d’honoraire en doit, en aucun cas, représenter un obstacle à la constitution d’un autre avocat.
De même, l’avocat ne doit pas exercer de rétention de pièce ou de dossier pour cause d’honoraires impayés. Soit l’avocat nouvellement pressenti s’oblige au paiement d’honoraires de celui initialement constitué, soit les parties en réfèrent à l’arbitrage du Bâtonnier.
De même, l’avocat nouvellement constitué, dans le cadre d’une transaction mettant un terme à un différend, peut intervenir pour le compte de plusieurs parties.
SOUS-TITRE VI – LETTRE DE MISE EN DEMEURE
Article 43 - Les rapports avec la partie adverse
43.1. A l'occasion de tout différend susceptible de recevoir une solution amiable, et avant toute procédure, l'avocat peut, avec l'assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse en lui adressant une lettre.
Il lui est formellement interdit de négocier ou de recevoir la partie adverse lorsqu'elle a un conseil, sauf accord de celui-ci.
43.2 - Les pourparlers avec la partie adverse, en personne, doivent avoir lieu dans le cabinet de l’un des avocats.
43.3 - Sauf en cas d'accord entre les parties, l'avocat ne peut recevoir l'honoraire que de son client.
Article 44- Les rapports avec l'avocat de la partie adverse
De façon générale, les rapports entre avocats sont régis par les règles déontologiques de la profession.
La tenue des réunions se fait selon les règles et usages professionnels.
Article 45 - La communication des pièces
45.1 -L'avocat doit communiquer à son confrère, constitué pour la partie adverse, toutes les pièces qu'il verse aux débats.
45.2 - Cette communication doit être complète, préalable et spontanée afin de faire respecter les droits de la défense et contribuer à un procès loyal et équitable.
45.3 -L'avocat qui reçoit les pièces doit, sans délai, en accuser réception et reste tenu de les restituer à son confrère à la fin de la procédure.
Article 46 - La signification des actes d'avocat à avocat
L’avocat ne peut signifier d’acte extrajudiciaire au conseil de la partie adverse en son cabinet, sans l'accord préalable et exprès de ce dernier.
Toutefois, l'avocat ne peut refuser de recevoir l'acte en son cabinet, en cas d'élection de domicile, sauf à indiquer l'adresse précise de son client.
SOUS-TITRE VII – L’AVOCAT ET SES CLIENTS
Article 47 – Les droits et devoirs de l’avocat
47.1 – L’avocat reçoit les clients dans son cabinet ou en tout autre lieu qui préserve l’indépendance, la dignité de la profession et le secret professionnel.
47.2 – L’avocat peut assister les clients au cours d’une assemblée générale des associés, actionnaires ou sociétaires, à charge pour lui d’en aviser, au préalable, le représentant légal de la personne morale. Il peut, dans les mêmes conditions, assister à toute assemblée de copropriétaires.
47.3 – L’avocat ne doit en aucun cas exercer un droit de rétention sur les pièces et les fonds qui lui ont été confiés par le client ou reçus pour le compte de celui-ci. Cette rétention est prohibée par l’article 41 du règlement N°05/CM/UEMOA.
47.4 – L’avocat ne doit pas se charger d’une affaire dont il n’a pas les compétences.
Il peut, toutefois, coopérer avec un confrère ayant ces compétences.
Article 48 – La transaction, les offres réelles
L’avocat ne doit jamais transiger sans avoir obtenu, au préalable, l’accord écrit de son client. Il en est de même pour les offres réelles faites ou acceptées à la barre.
Article 49 – Les honoraires, émoluments, débours et droits
49.1 - L'honoraire est libre ; il est fixé d'accord-parties entre l'avocat et son client, en fonction des difficultés de la cause, des diligences à accomplir et du résultat recherché.
49.2 - Le montant des honoraires est arrêté par l'avocat, lorsque sa prestation est accomplie. Toutefois, l’avocat peut convenir avec son client du paiement d’une provision.
49.3 - Les émoluments, droits et débours s’ajoutent à l’honoraire
49.4 - L'avocat peut réclamer des provisions sur les frais et honoraires.
La fixation d'honoraires tiendra compte, entre autres paramètres, du temps de travail et de tout autre critère retenu par les parties.
En tout état de cause, l’accord des parties doit être formalisé par une convention écrite.
49.5 - L'avocat peut accepter d'un client des honoraires périodiques en rémunération de ses activités.
49.6 – L’avocat doit être rémunéré pour les diligences accomplies, quand bien même le client décide de mettre un terme à sa mission.
49.7 - Lorsqu'un acte sous seing-privé est établi par le concours de deux ou plusieurs avocats, les honoraires de rédaction sont partagés entre eux.
49.8 - Lorsque deux ou plusieurs avocats sont constitués pour une même partie et dans une même procédure, chaque avocat fixe ses honoraires comme s'il était seul.
A défaut de convention écrite, l’honoraire additionnel en cas de recouvrement est facturé une seule fois et partagé entre les avocats, suivant les diligences accomplies ou à leur propre convenance.
49.9 - Le recouvrement des émoluments, droits et débours relatifs à la postulation s'opère suivant les dispositions réglementaires.
49.10 - Le recouvrement des honoraires et débours, en cas de contestation et de non-paiement ou de toute autre difficulté, est soumis à l'arbitrage du Bâtonnier dans le cadre d’une procédure de taxation.
TITRE V – INCOMPATIBILITES
Article. 50 - Les incompatibilités générales
L'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec toute occupation de nature à porter atteinte à l’indépendance, la dignité de l'avocat et au caractère libéral de la profession. Sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat :
- les activités à caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
- les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé dans les sociétés en commandite, de gérant d’une société à responsabilité limitée, de président du conseil d’administration, membre du directoire ou directeur général d’une société anonyme, de gérant d’une société civile ;
- les fonctions publiques, y compris celle d’enseignant, excepté d’enseignant vacataire ;
- les fonctions de commissaire aux comptes ;
- les charges d’officiers publics ou ministériels ;
- plus généralement, l’exercice de toute autre profession ou fonction emportant un lien de subordination.
Le conseil de l'Ordre peut demander tous renseignements nécessaires, et exercer ses prérogatives de contrôle.
Article 51 - Les avocats investis d'un mandat électif
L’avocat investi d’un mandat parlementaire est soumis aux incompatibilités prévues par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
L’avocat parlementaire ne peut accomplir contre l’Etat et ses démembrements, aucun acte de la profession pendant un délai de trois ans, après la fin de son mandat.
Lorsque l’avocat est investi d’un mandat municipal ou d’une collectivité publique ou territoriale décentralisée, il est soumis aux incompatibilités édictées par la loi.
L'avocat qui remplit les fonctions de maire ou maire-adjoint d'une ville, ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, dans les affaires intéressant cette ville et les établissements publics en relevant.
Les avocats investis de ces mandats ne peuvent accomplir pendant un délai de trois (03) ans, à dater de la cessation légale et effective de leur fonction, aucun acte de la profession pour les affaires des établissements communaux, des communes et des collectivités locales dont ils sont les élus.
Toutes ces interdictions s'appliquent, que l'avocat intervienne personnellement ou par l'intermédiaire d'associés ou de collaborateurs.
L’avocat investi d’un mandat électif, doit veiller scrupuleusement à ce qu’aucune confusion ne puisse s'établir entre l'exercice de sa profession et l’accomplissement de son mandat.
Article 52 - Les avocats ayant exercé de hautes fonctions publiques
52.1 - L'avocat investi des fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat, doit être omis du tableau et s'abstenir, pendant la durée de ses fonctions, d’accomplir tout acte professionnel, sous quelque forme que ce soit.
52.2 – Les avocats, anciens fonctionnaires ou agents quelconques de l’Etat ou d’une collectivité publique ou territoriale décentralisée, ne peuvent accomplir, pour ou contre l’Etat et les collectivités locales, aucun acte de la profession pendant un délai de trois (03) ans, à dater de la cessation légale et effective de leurs missions.
52.3 – Les avocats, anciens magistrats, ne peuvent accomplir aucun acte de la profession pendant un délai de trois (03) ans, à dater de la cessation légale et effective de leurs fonctions, pour les affaires dont ils ont connu à un titre quelconque en qualité d’anciens magistrats.
Article 53 - Les avocats chargés de mission
Les avocats peuvent être chargés par l’Etat ou tout organisme international de missions temporaires, même rétribuées.
L’avocat chargé de mission en avise le Bâtonnier. Ce dernier saisit le Conseil de l'Ordre, qui décide si l'avocat intéressé peut être maintenu au Tableau.
En cas de réponse défavorable du Conseil, l'avocat est tenu, dans les quinze jours de la notification, d'opter et d'aviser le Bâtonnier.
S'il opte pour l'exercice de la mission ou s'il garde le silence, il est omis du Tableau.
Article 54 - Les avocats accomplissant le service national
L'avocat, pendant l'accomplissement du service national actif, ne peut exercer aucune activité professionnelle.
Il est omis du Tableau pendant la durée de son service.
TITRE VI – LA DISCIPLINE
Article 55 – La juridiction du Bâtonnier
Il est créé une juridiction du Bâtonnier, selon les modalités à définir par une délibération spéciale du Conseil de l’Ordre.
Article 56 - Le Conseil de discipline
Le Conseil de l'Ordre siège comme Conseil de discipline, et a compétence pour connaître de tout manquement professionnel, imputable à un avocat exerçant sur le territoire national.
Le Conseil de discipline est présidé par le Bâtonnier, ou en cas d'empêchement, par un membre du conseil qu'il aura désigné.
L'exercice du droit de discipline ne constitue pas un obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles peuvent intenter devant les tribunaux pour la répression des actes constituant des délits ou des crimes.
Article 57 – La suspension provisoire
En cas de poursuites judiciaires ou disciplinaires ouvertes à l’encontre d’un avocat, le Conseil de l’Ordre pourra, sans formalités particulières, par une décision motivée, prononcer une mesure de suspension provisoire de l’avocat concerné, dans l’attente de la décision judiciaire ou disciplinaire.
Dans ce cas, le Conseil de l’Ordre prendra les mesures nécessaires pour la sauvegarde des droits professionnels de l’avocat concerné et de ses clients.
La mesure de suspension n'est pas susceptible de voie de recours.
Article 58 - Les sanctions disciplinaires
Le Conseil de discipline prononce l'une des peines édictées par l'article 64 du Règlement relatif à l’Harmonisation des Règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA, en fonction de la gravité de la faute et pour tout manquement commis par l'avocat aux obligations que lui impose son serment. Les sanctions sont :
1) l’avertissement ;
2) le blâme ;
3) l’interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ;
4) la radiation du Tableau des avocats, de la liste de stage ou le retrait de l’honorariat.
Après trois (03) avertissements ou réprimandes, il sera prononcé une peine d'interdiction temporaire non-assortie du sursis ou la radiation, selon le cas.
L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être assortis de la privation du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre, ainsi que celui d’être éligible au Bâtonnat, pendant une durée n’excédant pas dix (10) ans.
La sanction de l’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la sanction ne s’étend pas aux mesures accessoires prises en application de l’article 64 du Règlement N° 05/CM/ UEMOA.
Si dans le délai de cinq (05) ans, l’avocat commet une nouvelle faute occasionnant le prononcé d’une seconde sanction disciplinaire, celle-ci entraîne l’exécution de la première, sans confusion avec la seconde.
Les sanctions disciplinaires peuvent faire l’objet d’une publication dans les bulletins internes et les locaux de l’Ordre.
La radiation, l’interdiction temporaire et les peines annexes, confirmées en appel peuvent, en outre, faire l’objet d’une publication dans un ou plusieurs journaux d’annonces légales.
Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent Règlement Intérieur sont notifiées à tous les autres Barreaux de l’espace UEMOA.
Article 59 – L’instruction disciplinaire
Le Bâtonnier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Procureur Général ou instruisant une plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement d’un avocat mis en cause. Il peut, à cet effet, désigner un ancien bâtonnier, un membre du Conseil de l’Ordre ou tout autre avocat, pour faire le rapport d’enquête.
Dans les affaires ne nécessitant pas de mesure d’instruction particulière, le Bâtonnier peut procéder à l’instruction contradictoire.
Une fois l’instruction disciplinaire décidée, le Bâtonnier informe par lettre l’avocat concerné en lui précisant le nom du rapporteur.
L’instruction étant contradictoire, le rapporteur est tenu d’entendre l’avocat mis en cause. Il peut recueillir la déposition de toute personne susceptible d’éclairer l’instruction. Dans ce cas, la personne entendue, doit signer le procès-verbal d’audition. Le rapporteur peut, s’il le juge utile, confronter les personnes entendues avec l’avocat concerné.
Le rapporteur sera tenu de dresser procès-verbal des auditions auxquelles il aura éventuellement procédé.
Le rapport, coté et paraphé, incluant toutes les pièces, doit être remis au Bâtonnier, dans les deux (2) mois qui suivent la désignation du rapporteur.
Le rapport doit indiquer les manquements disciplinaires, et viser les textes applicables.
Le Bâtonnier peut classer l’affaire ou prononcer le renvoi de celle-ci devant le Conseil disciplinaire.
Le Bâtonnier avertit le plaignant de sa décision. Si les faits lui ont été signalés par le procureur général, il en avise ce dernier.
Il informe aussi l’avocat mis en cause. En cas de renvoi devant le Conseil de discipline, la citation à comparaître délaissée au mis en cause doit obligatoirement, mentionner le droit de celui-ci à se faire assister d’un avocat lors de l’audience disciplinaire ; en outre, la citation doit reproduire intégralement les dispositions de l’article 70 du Règlement N° 05/CM/UEMOA.
La citation, notifiée au moins quinze (15) jours avant la date de comparution, comporte l’indication précise des faits poursuivis et la référence aux dispositions législatives, réglementaires ou du Règlement Intérieur, réprimant les manquements professionnels imputés à l’avocat mis en cause. Ce délai est ramené à dix (10) jours dans les cas prévus à l’article 53 de la loi 84-09 du 04 janvier 1984 modifiée.
La citation doit également rappeler les dispositions de l’article 72 du Règlement N°05/CM/UEMOA.
Article 60 – La procédure à l’audience disciplinaire
En cas d’empêchement du Bâtonnier, la formation disciplinaire du Conseil de l'Ordre est présidée par un avocat désigné conformément aux dispositions de l’article 55, alinéa 2 du présent Règlement Intérieur.
Le rapporteur peut être présent à l’audience, sans voix délibérative.
Les membres du Conseil de discipline siègent en robe.
Afin de sauvegarder le secret professionnel, l’honneur des membres du Barreau et l’intérêt légitime des tiers, les débats devant les juridictions ordinales se tiennent à huis clos.
L’avocat concerné, éventuellement assisté de son conseil, sont introduits dans la salle d’audience, en robe, sauf cas d’omission ou de suspension provisoire. Le Bâtonnier, ou selon le cas, le président de la formation disciplinaire, donne lecture du rapport. Le président ouvre et dirige les débats d'audience.
La formation disciplinaire peut décider le renvoi à une audience ultérieure pour audition de témoins, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’avocat mis en cause ou de son conseil. Dans ce dernier cas, la formation disciplinaire statue sur le bien-fondé de cette demande.
Si elle s’estime insuffisamment éclairée, la formation disciplinaire peut ordonner un complément d’information, auquel il est procédé contradictoirement, soit par le rapporteur, soit en audience disciplinaire.
L’interrogatoire terminé, le président invite l’avocat mis en cause et son conseil à présenter leur défense. Les débats sont déclarés clos après la plaidoirie, l’avocat concerné ayant pris la parole en dernier.
Les délibérations sont secrètes. A tout moment des délibérations, si un fait nouveau est évoqué, la formation peut décider de la réouverture des débats.
L’avocat mis en cause est cité à l’audience de renvoi.
La décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l’avocat concerné et au Procureur Général, dans un délai de dix (10) jours, à compter de son prononcé.
Article 61 - L'interdiction temporaire
Lorsqu’un avocat fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’interdiction temporaire, un ou plusieurs suppléants sont désignés par le Bâtonnier.
L’avocat interdit temporairement doit s’abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut, en aucune circonstance, faire état de sa qualité d’avocat, ni participer aux activités des organismes professionnels auxquels il appartient.
L’interdiction temporaire emporte révocation immédiate du mandat par lequel le Bâtonnier habilite l’avocat à recevoir, déposer et retirer les fonds de la CARPA. Les carnets de chèques doivent être restitués au Bâtonnier.
Le non-respect de l’une quelconque de ces interdictions expose son auteur à d’autres poursuites disciplinaires.
Article 62 - La radiation
Dès que la radiation devient définitive, le Bâtonnier désigne un ou plusieurs confrères pour administrer et liquider le Cabinet de l'avocat radié.
Celui-ci ne peut se faire inscrire, ni au Tableau, ni sur la liste du stage d’un barreau de l’espace UEMOA.
La radiation met fin au mandat par lequel le Bâtonnier habilite l’avocat à recevoir, déposer et retirer les fonds de la CARPA. Il doit dans ce cas, restituer les carnets de chèques au Bâtonnier.
Si l’avocat radié est membre d’une société civile professionnelle, il doit, dans un délai de trois mois, à compter du jour où la radiation est devenue définitive, céder ses parts aux membres de ladite structure.
La radiation de tous les associés ou de la société civile professionnelle entraine de plein droit la dissolution de celle-ci. La décision qui provoque ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Définitivement exclu du Barreau, l’avocat radié est affranchi des obligations liées à l’exercice de la profession, à l’exception du paiement des cotisations et des primes d’assurances dues au titre de l’année civile en cours.
Il perd tous ses droits, notamment le bénéfice des prestations sociales auxquelles il pouvait prétendre en sa qualité d’avocat, sous réserve des droits acquis avant la radiation.
Le sort de sa clientèle est réglé comme il est prévu au présent Règlement Intérieur.
Article 63 – Le recours contre les sanctions disciplinaires
Le recours contre les décisions du Conseil de l’Ordre et du Conseil de discipline est dévolu à une juridiction d’appel paritaire composée du Premier Président de la Cour d’appel, de trois (3) Présidents de chambre de la Cour d’appel et de trois (3) avocats non membres du Conseil de l’Ordre, mais désignés par le Bâtonnier.
Le recours est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au secrétariat du greffe de la Cour d’appel, ou remis contre récépissé à l’administrateur des greffes. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure, sans représentation obligatoire.
Le recours doit être notifié au secrétariat de l’Ordre, au plus tard quinze (15) jours, après sa formalisation au greffe de la Cour d’appel.
Le délai du recours est d’un mois à compter de la notification.
La formation paritaire d’appel statue en chambre du conseil, après avoir invité le Bâtonnier ou son représentant, à présenter ses observations.
La décision en appel est notifiée par l’administrateur des greffes de la Cour d’appel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise par porteur contre décharge, au Procureur Général, au Bâtonnier et à l’intéressé.
Le délai d’appel suspend l’exécution de la décision du Conseil de l’Ordre ou du Conseil de discipline. L’appel exercé dans ce délai est également suspensif, sauf en cas d’omission.
TITRE VII – DES ENQUETES - DE L'OMISSION - DE LA SUPPLEANCE - DES CESSATIONS D'ACTIVITÉS
Article 64 - Les enquêtes
Le Bâtonnier peut, à tout moment, désigner tout avocat, à l’effet de vérifier la situation d’un confrère qui révélerait des défaillances répétées dans l’exercice professionnel.
Après avoir entendu l’intéressé et réuni toutes les informations utiles, l’avocat chargé de l’enquête rend compte de sa mission dans un rapport remis au Bâtonnier, qui peut alors prendre toutes mesures appropriées.
Le Bâtonnier peut également prescrire une assistance technique de gestion pour laquelle il désigne toute personne de son choix.
Article 65 - L'omission
L’avocat qui demande son omission est tenu de fournir au Conseil de l’Ordre toutes les informations et justifications nécessaires.
Doit être omis du Tableau, l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi.
Peut être omis du Tableau :
1) L'avocat empêché d’exercer soit pour cause de maladie ou infirmités graves et permanentes, soit par suite d’activités incompatibles à l’exercice de la profession.
2) L'avocat qui, investi de fonctions ou chargé d'un emploi impliquant subordination, n'est plus en état d'exercer librement sa profession.
3) L'avocat dont le défaut d'honorabilité, hormis le cas de manquements disciplinaires, réprimés aux articles 44 et 46 de la loi N° 84-09 du 04 janvier 1984 modifiée, porte manifestement atteinte à la dignité de l'Ordre.
4) L'avocat qui, sans motif valable, ne s’acquitte pas dans les délais prescrits, de sa contribution aux charges de l'Ordre.
5) L'avocat qui, sans motif légitime, n'exerce pas effectivement la profession.
Article 66 – Les effets de l’omission
L’avocat omis reste rattaché à son Ordre. Il conserve la qualité de membre du Barreau, placé sous le contrôle et l’autorité de l’Ordre.
L’omission prononcée et devenue exécutoire a les conséquences suivantes :
- le nom de l’avocat omis est retiré du tableau ;
- l’usage du titre d’avocat lui est également interdit, sauf décision contraire prise par délibération du Conseil de l’Ordre.
Toutefois, il reste tenu de régler ses cotisations et les primes d’assurance de l’année en cours. Pendant la durée de l’omission, l’avocat omis est redevable d’une cotisation équivalant à 30 % du montant fixé par l’Ordre.
L’avocat omis, membre d’une société civile professionnelle, perd le temps de son omission, son droit aux bénéfices professionnels.
L’avocat omis peut, pendant la durée de l’omission, adresser sa démission au Bâtonnier.
Toute décision d'omission est aussitôt inscrite sur un registre tenu par l'Ordre ; tout avocat peut le consulter. Pour assurer l’information des tiers, la décision d’omission peut être assortie de toute mesure de publicité appropriée, décidée par le Conseil de l’Ordre.
Article 67 – La durée de l’omission et la réinscription
Le Conseil de l’Ordre prononce l’omission pour une durée déterminée ou indéterminée.
Si elle est prononcée pour une durée déterminée, le Conseil de l’Ordre, peut par un nouvel arrêté, décider d’une prorogation de l’omission, s’il constate que la cause l’ayant provoqué n’a pas disparu.
Si elle prononcée pour une durée indéterminée, le Conseil de l’Ordre, d’office ou à la demande de l’intéressé, peut rapporter la mesure d’omission et ordonner la réinscription, après avoir vérifié que la cause qui la motivait a disparu.
Le Conseil de l’Ordre ne prononce la réinscription au Tableau que lorsque l’intéressé s’est acquitté du paiement de ses cotisations.
La cotisation annuelle due par l’avocat omis représente 30 % du montant fixé par le Conseil de l’Ordre.
Article 68 - La suppléance
En cas d’empêchement pour une cause prévue à l’article 64 du présent Règlement Intérieur, le Bâtonnier désigne, en accord avec le titulaire du cabinet, un ou plusieurs avocats régulièrement inscrits, pour assurer la suppléance.
Lorsque l’avocat empêché se trouve dans l’impossibilité d’exercer son choix ou ne l’exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le Bâtonnier. Il en est de même lorsque l’empêchement résulte d’une sanction disciplinaire ou d’une interdiction provisoire.
La durée de la suppléance est fixée par le Bâtonnier et ne peut excéder une année. La suppléance peut être renouvelée une fois par le Bâtonnier. Au-delà, il est fait application des règles de l’administration provisoire.
Le suppléant assure la gestion du cabinet et accomplit tous les actes professionnels, dans les mêmes conditions qu’aurait pu le faire le suppléé. Il ne peut supporter aucune charge allant au-delà des capacités financières du cabinet.
Les conditions de la suppléance sont fixées par décision du Bâtonnier, sauf accord de convention entre le suppléant et le suppléé.
Il est mis fin à la suppléance par le Bâtonnier, soit d’office, soit à la requête du suppléé ou du suppléant.
Article 69 – La suppléance dans les Sociétés Civiles Professionnelles
Dans une SCP, la suppléance d’un avocat empêché est assurée par l’un des associés.
Si tous les associés d’une même structure d’exercice sont simultanément empêchés d’exercer leurs fonctions, le Bâtonnier désigne un ou plusieurs suppléants pour assurer la gestion de la structure dans les conditions prévues à l’article précédent.
Article 70 - Les cessations d'activités
Un avocat qui cesse d’exercer sa profession, peut donner mission à un ou plusieurs confrères pour prendre en charge tout ou partie de ses dossiers, sous réserve de l'accord des clients.
La cessation d’activités d’un avocat membre d’une Société Civile Professionnelle, entraine cession et transmission de ses parts aux autres membres de la structure.
Article 71 – L’administration provisoire
Il y a lieu à administration provisoire en cas de suppléance prolongée au-delà de la durée prévue d’omission, de mésentente entre les associés, de suspension provisoire et d’interdiction temporaire.
La décision de mise sous administration provisoire peut être rendue publique par tous moyens définis par l’autorité qui l’a prise, ou par le Bâtonnier.
L’administrateur provisoire dispose de la plénitude de pouvoirs reconnus à l’avocat dans la gestion de son cabinet.
L’administration provisoire cesse de plein droit dès que sa cause a pris fin.
Dans tous les autres cas, il est mis fin à l’administration provisoire par décision du Bâtonnier.
Article 72– La liquidation
En cas de décès ou de radiation, le Bâtonnier désigne un liquidateur du cabinet de l’avocat concerné parmi les avocats inscrits au Tableau.
Le liquidateur, sous l’autorité du Bâtonnier, a tous les pouvoirs pour mener à bien sa mission. Il rend compte de ses opérations au Bâtonnier et dépose un rapport à la fin de sa mission.
Le liquidateur est tenu au secret professionnel.
Il est mis fin à la mission du liquidateur par décision du Bâtonnier.
TITRE VIII - DE L'EXERCICE EN GROUPE DE LA PROFESSION
Article 73 - Les modalités d’exercice de la profession
Les avocats peuvent exercer leur profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d'associations ou au sein de sociétés civiles professionnelles, soit en qualité de collaborateurs d'un autre avocat ou groupe d'avocats.
Tout avocat inscrit au Tableau doit exercer la profession suivant l'une des formes ci-après :
- l'exercice individuel ;
- l'association ;
- la collaboration ;
- le salariat ;
- les Sociétés Civiles Professionnelles (SCP) ;
- les cabinets groupés ;
- les Sociétés Civiles de moyens ;
- le Groupement d'Intérêt professionnel (GIP).
Article 74 – L’exercice individuel
L’avocat peut exercer sa profession à titre individuel en dehors de toute structure sociétale classique.
L’exercice individuel n’interdit pas à l’avocat de s’attacher les services d’un ou de plusieurs avocats-collaborateurs, ni de se voir confier la formation d’avocats stagiaires.
Toutefois, l’avocat qui exerce à titre individuel est seul tenu responsable des actes accomplis vis-à-vis de ses clients et des tiers, au sein de son cabinet.
L'exercice individuel de la profession peut se faire dans le cadre de société civile de moyens ou de cabinets groupés.
Article 75 - les cabinets groupés
L'avocat peut exercer sa profession dans un local groupant plusieurs cabinets d'avocats.
La création de cabinet groupé doit être constatée par une convention écrite qui détermine les dépenses communes et fixe la part contributive de chacun des avocats ou cabinets d’avocats.
Un exemplaire de cette convention doit être déposé auprès du Bâtonnier.
Article 76 - Les sociétés civiles de moyens
L'avocat, personne physique, peut faire partie d'une société civile de moyens ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de sa propre activité professionnelle.
Il doit déposer auprès du Bâtonnier les statuts de la société civile de moyens dont il est un des associés.
Article 77 - Les associations
Deux ou plusieurs avocats peuvent signer une convention par laquelle ils se mettent en commun pour exercer leurs activités professionnelles.
Les avocats membres d’une association sont solidairement responsables envers les clients de l’association. Chaque membre de l’association est tenu vis-à-vis des tiers, des actes accomplis par l’un d’entre eux, au nom de l’association ; la limitation de pouvoirs statutaires, valable entre les associés, n’est pas opposable aux tiers.
Toutefois, les actes interdits à l’avocat soumis à une incompatibilité par les dispositions légales et réglementaires ou par les principes essentiels, ne peuvent être accomplis, en ses lieu et place, que par ses associés.
L’avocat peut exercer sa profession dans le cadre d'une association constatée par écrit.
Aucun avocat ne peut appartenir en même temps à plus d'une association.
Un exemplaire de la convention d'association, doit être déposé auprès du Bâtonnier ; il en est de même de toute modification de cette convention.
Article 78 - Les sociétés civiles professionnelles
Les avocats inscrits au Tableau de l'Ordre peuvent constituer une société civile professionnelle, conformément aux dispositions en vigueur.
Un exemplaire des statuts de la SCP est déposé auprès du Bâtonnier.
L’avocat membre d’une société civile professionnelle, ne peut exercer sa profession à titre individuel. Il ne peut se constituer et postuler qu’au nom de la société civile professionnelle, sous réserve des dispositions légales en vigueur.
Les dispositions du Règlement Intérieur sont applicables aux membres d'une société civile professionnelle inscrite au Tableau de l'Ordre des avocats.
Toute difficulté survenant à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des conventions entre avocats, sont du ressort de la juridiction du bâtonnier.
Aucun avocat ne peut engager une action judiciaire contre une société civile professionnelle sans en avoir référé préalablement au Bâtonnier.
Article 79 – Les Groupements d’intérêts professionnels
L’avocat peut, de manière ponctuelle, pour l’exécution d’une mission faisant appel à des compétences diversifiées, collaborer avec des professionnels n’ayant pas la qualité d’avocat, en concluant avec eux et le client commun, une convention tendant à organiser les modalités de cette collaboration.
Toutefois, l’avocat ne peut être membre d’un groupement d’intérêts professionnels que lorsque la mission nécessite l’intervention, d’un autre professionnel détenant une compétence exclusive, en application des textes qui régissent sa profession.
Il peut néanmoins assurer la coordination de la mission en veillant à répartir les interventions conformément à l’intérêt du client, de telle manière que chaque question soit traitée par un professionnel.
La convention de groupement d’intérêts professionnels doit être déposée auprès du Bâtonnier qui doit vérifier sa conformité avec les principes essentiels et les règles déontologiques régissant l’exercice de la profession d’avocat, en particulier, celles relatives à la communication publique et au secret professionnel.
Article 80 – Les conventions de correspondance organique
Les avocats de barreaux différents peuvent officialiser leurs relations professionnelles dans le cadre d’une convention dite de « correspondance organique », soumise à l’autorisation préalable du Bâtonnier.
TITRE IX – LA COLLABORATION
Article 81 – Statut de l’avocat collaborateur libéral ou salarié
Les avocats peuvent exercer leur profession en qualité de collaborateur, salarié ou non salarié, d’un autre avocat ou groupe d'avocats.
La collaboration libérale ou non salariée consiste pour un avocat figurant au tableau, à consacrer, tout ou partie de son activité, au cabinet d’un autre avocat, sans aucun lien de subordination.
La collaboration libérale ou non salariée exclut toute forme de salaire, mais implique une rétrocession d’honoraires qui peut être fixe ou variable en tout ou partie.
La collaboration salariée est un mode d'exercice professionnel dans lequel l'avocat collaborateur reçoit, au titre de sa rémunération, un salaire, en dehors de tout lien de subordination. Toutefois, il ne peut avoir une clientèle personnelle, à l’exception des missions de l’aide juridictionnelle et commissions d’office.
Le contrat de collaboration salariée n’est pas soumis au Code du Travail, mais aux conditions particulières du salariat telles que fixées par le Règlement Intérieur de l’Ordre.
L’avocat salarié est soumis au régime de retraite et de sécurité sociale organisé par l’Ordre.
Article 82 – Le contrat
Le contrat de collaboration doit faire l’objet d’un écrit entre les avocats parties prenantes.
Ce contrat, de même que toutes ses modifications, doivent être déposé à l’Ordre dans les quinze jours de sa signature. Le Bâtonnier peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure les avocats de modifier le contrat, afin de le rendre conforme aux règles professionnelles.
Les noms des avocats collaborateurs peuvent figurer sur le papier à lettre, les plaquettes, et l’annuaire de l’avocat.
Article 83 – Les clauses du contrat de collaboration
83.1 - Le contrat de collaboration est librement négocié entre avocats contractants. Toutefois, il doit comporter obligatoirement des clauses assurant le respect des principes d’égalité et d’indépendance essentiels de la profession d’avocat.
83.2 - L’avocat collaborateur, salarié ou non, doit pouvoir exercer sa profession, en toute indépendance.
83.3 - Le collaborateur non salarié doit s’interdire de démarcher les clients habituels du cabinet.
83.4 - Le contrat de collaboration fixe la durée et les modalités de la collaboration. S’il y a lieu, la période d’essai est de trois mois au maximum, pour tout contrat de collaboration.
83.5 - Pour tous les contrats de collaboration, les périodes de congés sont définies d’un commun accord. Elles ne peuvent être inférieures à un mois dans l’année et sont rémunérées comme une période d’activités.
83.6 - Le contrat de collaboration ne peut comporter :
- de renonciation par avance aux clauses obligatoires ;
- de limitation de liberté d’établissement ultérieure ;
- de limitation des obligations professionnelles en matière d’aide juridictionnelle ou de commission d’office ;
- d’acceptation de cumul de contrat de collaboration ;
- de recours au Code du Travail pour les contrats salariés.
83.7 - L’avocat collaborateur, salarié ou non, demeure maître de l’argumentaire et des conseils qu’il produit.
83.8 - L’avocat collaborateur non salarié doit consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés. Il doit accomplir son travail en toute conscience, avec compétence et délicatesse.
83.9 - L’avocat collaborateur libéral et l’avocat salarié ont droit au remboursement de leurs frais professionnels.
83.10 - En cas d’indisponibilité pour raison de santé, l’avocat collaborateur non salarié reçoit pendant trois mois la rétrocession habituelle d’honoraires fixes, déduction faite des indemnités journalières éventuellement perçues, au titre des régimes de prévoyance et d’assurances du Barreau.
Dans ce même cas, le contrat du collaborateur salarié se poursuit pendant une durée de six mois.
83.11 - La collaboratrice en état de grossesse est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins 14 semaines à l’occasion de son accouchement.
Cette suspension ne peut être une cause de la rupture du contrat de collaboration.
Durant cette période, elle reçoit sa rémunération habituelle, déduction faite des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance du Barreau et des assurances.
83.12 - L’avocat collaborateur salarié ou non, doit jouir d’une entière liberté d’établissement, à l’expiration du contrat de collaboration. Toutefois, il doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale ou tout manquement aux principes déontologiques, notamment, en s’abstenant d’accomplir tout acte professionnel pour le client de l’ancien cabinet, sauf accord de son ex employeur.
83.13 - L’avocat dont le contrat de collaboration est rompu doit en aviser immédiatement le Bâtonnier. Cette obligation pèse également sur le patron du cabinet.
Il doit également aviser le bâtonnier de la conclusion de tout nouveau contrat de collaboration, ou de son installation.
83.14 – L’avocat s’expose au risque d’omission faute de contracter avec une nouvelle structure ou de s’installer à titre personnel dans les (03) trois mois qui suivent la rupture du contrat de collaboration.
Article 84 – Rupture du contrat de collaboration
Le contrat conclu pour une durée déterminée ne peut cesser avant son terme que par l'accord des parties ou pour un manquement grave de l'une d'elles aux règles professionnelles.
Lorsque le contrat de collaboration est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin en avisant l’autre, au moins trois mois à l’avance, par tout moyen laissant trace écrite.
La rétrocession d’honoraires ou le salaire reste du pendant le délai de préavis, même en cas de non exercice de la collaboration du fait de l’avocat employeur.
La rémunération convenue est due à l’avocat collaborateur pendant la période de préavis.
En cas de manquement grave aux règles professionnelles, aucun délai de préavis n’est observé. Le délai de préavis est de huit (08) jours en cas de rupture pendant une période d’essai.
Le contrat de collaboration de l'avocate ne peut être rompu pour cause de grossesse.
Article 85 – Règlement des litiges
Le règlement des litiges pouvant survenir dans le cadre du contrat de collaboration relève de la juridiction du Bâtonnier. Sa décision est susceptible d’appel devant le collège des anciens bâtonniers.
Le Bâtonnier doit rendre sa décision dans les trois mois de sa saisine, sous peine de dessaisissement au profit du collège des anciens Bâtonniers. Les décisions du Bâtonnier qui ordonnent le paiement de somme, au titre des rémunérations, sont exécutoires à titre de provision, dans la limite maximale de dix mois de salaire.
Le Bâtonnier peut ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en l’état qui s’imposent pour faire cesser un trouble.
TITRE X – LE STAGE
Article 86 – Le certificat d’aptitude à la profession d’avocat
Il est institué un certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA).
L’enseignement et l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, sont fixés par un règlement d’exécution de l’UEMOA. A titre transitoire, et jusqu’à l’adoption dudit règlement d’exécution, un examen d’aptitude au stage est organisé, tous les trois ans, en début d’année judiciaire en collaboration avec le Ministère de la Justice, dans des conditions fixées par décret.
En cas de nécessité, l’examen pourra être organisé, à la demande du Bâtonnier.
Article 87 – Personnes dispensées du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et du stage
Sont dispensés du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et du stage :
- les magistrats ayant accompli au moins dix (10) années de pratique professionnelle en juridiction qui auront préalablement démissionné de leur fonction ;
- les agrégés des facultés de droit.
Une enquête de moralité des personnes dispensées du stage est faite par les soins du Conseil de l’Ordre.
Les magistrats et les agrégés des facultés de droit devront toutefois, après la prestation de serment, suivre des cours de déontologie et de pratique professionnelle d’avocat, pour une période d’au moins six (06) mois, selon les modalités définies par le Bâtonnier.
Article 88 - Les conditions d’admission
Toute personne titulaire d’une maîtrise ou du master 2 en droit, d’un diplôme reconnu équivalent et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) dans l’espace UEMOA, peut demander son inscription sur la liste de stage.
Toute personne qui demande son admission au stage du Barreau doit être âgée de 21 ans au moins, et satisfaire aux conditions et formalités prescrites par l’article 24 du Règlement n°05/UEMOA.
Une enquête sur la moralité des postulants est faite par les soins du Conseil de l’Ordre.
Article 89 – La procédure d’admission au stage
L’admission au stage est prononcée par le Conseil de l’Ordre, au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la réception de la demande. Ce délai est suspendu par tout acte d’instruction, dûment notifié au requérant.
La décision du Conseil de l’Ordre portant inscription au Tableau du stage est notifiée dans les quinze (15) jours à l’intéressé. Ce dernier peut exercer une voie de recours dans un délai d’un (01) mois, à compter de la notification.
Faute de décision indiquée à l’alinéa 1er, l’intéressé peut considérer sa demande comme étant rejetée et se pourvoir en appel.
Les règles de procédure ci-dessus s’appliquent également au refus d’admission au stage.
Si la décision portant refus d’admission au stage est prise par défaut, l’intéressé peut, par simple déclaration au secrétariat de l’Ordre, contre récépissé, former opposition dans le délai de quinze (15) jours, à dater de la notification à personne.
Si la notification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable dans le délai d’un mois, à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision.
En cas d’annulation de la décision de refus d’admission au stage, le postulant est renvoyé devant le Conseil de l’Ordre pour un nouvel examen de sa demande.
Article 90 – La prestation de serment
Les postulants doivent, avant d’entamer le stage et sur la présentation du Bâtonnier de l’Ordre, prêter devant la Cour d’Appel de DAKAR, le serment prévu à l’article 2-1 du présent Règlement intérieur.
Article 91 – Le régime du stage
Le stage s’accomplit dans les conditions et modalités déterminées par l’article 26 du Règlement N°05/CM/UEMOA.
Le stage doit nécessairement être accompli au cabinet du maître de stage, choisi lors de la demande d’admission. Il ne peut être dérogé à cet état que pour motif légitime soumis à l’appréciation du Conseil de l’Ordre qui, en cas d’acceptation de mutation, fixe le délai de convenance nécessaire à observer.
L’avocat admis sur la liste du stage porte le titre d’avocat stagiaire, et accomplit tous les actes de la profession pour le compte et sous la responsabilité de son maître de stage.
Le stage doit être effectué au Barreau du Sénégal et peut, pour partie, être poursuivi auprès d’un autre Barreau de l’espace UEMOA ou d’un Etat accordant la réciprocité d’établissement aux avocats sénégalais, par périodes successives, sans interruption de plus de trois (3) mois, sauf en cas d’appel sous les drapeaux.
Lorsqu’il est commencé au Barreau d’un Etat accordant la réciprocité, le stage doit, obligatoirement être poursuivi au Barreau du Sénégal pour une période terminale d’au moins une année.
Les avocats stagiaires sont astreints à des enseignements théoriques et pratiques relatifs à l’exercice de la profession, la déontologie et les usages professionnels.
La durée du stage est de trois (3) ans. Elle peut, exceptionnellement, être prorogée deux (2) fois d’une année, à la demande du stagiaire ou du Conseil de l’Ordre.
Le stagiaire doit être entendu par le Conseil de l’Ordre avant la prorogation de son stage.
A l’expiration du délai du stage, un certificat qui en constate l’accomplissement, est délivré s’il y a lieu, au stagiaire par le Bâtonnier.
Le refus de délivrance du certificat ne peut être prononcé que par une décision motivée du Bâtonnier. Cette décision peut être déférée à la Cour d’appel par l’intéressé, suivant les modalités prévues par l’article 86 du présent Règlement intérieur.
Article 92 – Les colonnes d’avocats stagiaires
Les avocats stagiaires sont répartis en colonnes. Celles-ci sont présidées par le Bâtonnier ou par un membre du Conseil de l’Ordre assisté d’un secrétaire de la conférence. Les colonnes sont réunies sur la convocation de leur président ; leur nombre est fixé par le Bâtonnier chaque année.
La présence des stagiaires aux réunions des colonnes est obligatoire.
Article 93 – La conférence du stage
La conférence de stage, présidée par le Bâtonnier ou un membre du Conseil, est constituée de tous les avocats admis au stage. Elle se réunit les jours et heures fixés par le Bâtonnier.
Elle est présidée par le Bâtonnier ou par un membre du Conseil de l’Ordre.
La présence des stagiaires à la conférence est obligatoire, sauf dispense accordée par le Bâtonnier.
Les absences prolongées sans excuse valable, pourront donner lieu, soit à une prorogation de stage, soit au refus de délivrance du certificat.
Article 94 – Le concours de la conférence du stage
Les secrétaires de la conférence du stage sont désignés, à la suite d’un concours selon les modalités déterminées par le Règlement de la conférence.
Les stagiaires frappés d’une peine disciplinaire ne peuvent prendre part au concours.
Le Bâtonnier est assisté par deux (02) ou trois (03) secrétaires de la conférence.
Article 95 – La suspension du stage
95.1 - Le stage peut être suspendu pour trois mois au maximum à la demande du stagiaire adressée au Bâtonnier.
95.2 – Le stage est d’office suspendu par décision du Conseil pendant la durée du service national.
Le temps de cette suspension n’entre pas en compte pour le calcul de la durée du stage.
95.3 – En dehors du second cas précité, la suspension du stage à la demande du stagiaire, ne peut excéder trois mois que pour un motif grave, et dans cette hypothèse, la décision est prise par le Conseil de l’Ordre.
Article 96 – La rémunération des stagiaires et leur cotisation
Pendant la durée du stage, la cotisation annuelle du stagiaire est acquittée par le maître du stage.
Le montant de l’indemnité des stagiaires est fixé d’accord parties entre le stagiaire et le maître du stage.
Toutefois, le Conseil de l’Ordre doit, par délibération, fixer un montant minimum de cette indemnité pour chaque année de stage.
TITRE XI – REGLEMENTS PECUNIAIRES ET OBLIGATIONS COMPTABLES DES AVOCATS
Article 97 – Les règlements pécuniaires
Les deniers reçus par l’avocat pour le compte de son client doivent être logés au sous-compte CARPA et liquidés au bout d’un délai de huit (08) jours.
Article 98 – La CARPA
Il est créé au sein du Barreau une Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), destinée à centraliser dans un compte unique, les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats. Elle est gérée par un Conseil d’Administration conformément aux textes la régissant.
Son rôle est de garantir la représentation des fonds des clients, et de prévenir le blanchiment d'argent, en organisant le contrôle de l'origine et de la destination des fonds.
L’inscription au Tableau de l’Ordre emporte d’office souscription d’un sous-compte unique CARPA.
Le compte CARPA est insaisissable.
L’avocat doit déposer sans délais à la CARPA les fonds, effets ou valeurs reçus par lui, en vue de procéder à un règlement pécuniaire.
Les opérations effectuées par chaque avocat sont retracées au compte CARPA du Bâtonnier, dans un sous compte individuel ouvert au nom de l’avocat, ou au nom de la structure d’exercice à laquelle il appartient.
Les règles applicables au fonctionnement du sous compte individuel sont établies par le Règlement Intérieur de la CARPA auquel l’avocat est tenu de se conformer.
Les honoraires ne peuvent être prélevés du sous compte CARPA qu’avec l’accord préalable du client.
Les provisions versées par les clients en vue du paiement pour leur compte de frais, droits et débours ne peuvent être logées dans le sous-compte CARPA.
L’avocat ne peut disposer des fonds revenant à un mineur que sous le contrôle du juge des tutelles et un compte spécial doit être ouvert à cet effet à la CARPA.
Article 99 - Les règlements pécuniaires
Les règlements pécuniaires effectués par les Avocats doivent l'être impérativement et exclusivement par l'intermédiaire de la CARPA, sous peine de sanction disciplinaire.
Cette règle s'applique à tout maniement de fonds et à toute remise d'effets ou valeurs faite par un client ou un tiers, accessoires à un acte juridique ou judiciaire accompli par l’avocat dans le cadre de son exercice professionnel.
L'avocat ne peut prêter son concours à la réalisation d'une opération illicite ou suspecte.
Article 100 - La comptabilité
Conformément aux dispositions des articles 59 à 61 de la loi N°84-09 du 04 janvier 1984 portant création de l’Ordre des Avocats modifiée, l’avocat est tenu d’avoir une comptabilité régulière de toutes les sommes encaissées et déboursées.
Cette comptabilité sera consignée sur deux livres journaux :
- l’un nominatif avec un compte étude et un compte clients ;
- l’autre identique au premier, mais anonyme, destiné à être présenté à l’administration fiscale pour assurer le respect du secret professionnel ;
Ces comptabilités peuvent être contrôlées par le Bâtonnier en cas de nécessité :
- arbitrage d’honoraire ;
- litige entre avocats associés, cabinets groupés, et autres, quelle que soit la forme de la collaboration.
Article 101 – Les vérifications de comptabilité
Les vérifications de comptabilité relevant des attributions du Conseil de l’Ordre seront déterminées par délibération dudit Conseil.
Au cas où l’administration fiscale demande à prendre connaissance des livres comptables de l’avocat, celui-ci doit en référer au Bâtonnier qui délègue un membre du Conseil de l’Ordre pour préserver le secret professionnel.
Les sous-comptes CARPA ne doivent, en aucune manière, être utilisés pour permettre à l’avocat de se soustraire de ses obligations fiscales.
Article 102 – Les séquestres confiés au Bâtonnier
Le Bâtonnier peut être constitué séquestre par une décision judiciaire.
La consignation doit être effectuée entre les mains du Bâtonnier, avec affectation spéciale à la garantie de la créance contestée.
Le Bâtonnier dépose la somme consignée à la CARPA, sur un compte spécial ouvert au nom de la personne condamnée à consigner.
Le Bâtonnier peut également être constitué séquestre par convention entre les parties.
TITRE XII – L’HONORARIAT
Article 103 – L’Obtention du titre
Le titre d’avocat honoraire est conféré aux avocats ayant exercé la profession pendant 20 ans au moins, avec honneur et probité.
Ceux qui prétendent au titre honoraire peuvent également saisir le Conseil de l’Ordre d’une requête exposant les motifs de la demande.
L’honorariat ne peut être refusé ou retiré, sans que l’avocat postulant ou déjà honoraire, n’ait été régulièrement convoqué par le Conseil de l’Ordre.
Si le motif de retrait disparait, l’intéressé peut présenter une nouvelle demande au Conseil de l’Ordre.
L’avocat honoraire est astreint au paiement d’une cotisation dont le montant est fixé par délibération du Conseil de l’Ordre.
Article 104 – Prérogatives
Les avocats honoraires, membres de l’Ordre, sont inscrits sur la liste spéciale des avocats honoraires du Barreau.
Ils conservent le droit de revêtir le costume d’avocat, de prendre part aux réunions et cérémonies de l’Ordre, à l’exception des assemblées générales convoquées en vue de l’élection du Bâtonnier ou des membres du Conseil de l’Ordre.
Ils ont accès à la bibliothèque et aux services de l’Ordre.
Ils peuvent se faire délivrer une carte d’avocat honoraire par l’Ordre.
L’avocat honoraire est soumis à la juridiction disciplinaire du Conseil de l’Ordre.
Article 105 – Activités et missions
L’avocat honoraire peut être investi par le Bâtonnier ou le Conseil de l’Ordre de toute mission ou activité utile à l’administration de l’Ordre, ou à l’intérêt général de la profession.
Il ne peut exercer aucun acte de la profession d’avocat.
TITRE XIII – BUREAUX SECONDAIRES
Article 106 – Le bureau secondaire
Le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente, distincte du cabinet principal.
L’ouverture d’un ou de plusieurs bureaux secondaires est acceptée au Sénégal et à l’étranger dans les conditions définies par les textes régissant la profession.
Le bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.
Le Conseil de l’Ordre fait figurer en annexe au Tableau, la liste des personnes, physiques ou morales, ayant ouvert un bureau secondaire.
Article 107 – Ouverture d’un cabinet secondaire au Sénégal
L’avocat inscrit au Tableau peut ouvrir un cabinet secondaire sur le territoire du Sénégal, ailleurs que dans le ressort de son cabinet principal.
S’il désire ouvrir un cabinet secondaire au Sénégal, l’avocat doit solliciter l’autorisation du Conseil de l’Ordre.
La demande d’autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au Conseil de l’Ordre de vérifier les conditions d’exercice de l’activité professionnelle, notamment la présence régulière d'un avocat dans le cabinet secondaire.
Le Conseil de l’Ordre, après avis du rapporteur éventuellement désigné, statue dans les trois (3) mois de la réception de la demande.
L’avocat autorisé à ouvrir un cabinet secondaire, peut mentionner sur son papier à lettres, l’existence du bureau secondaire.
Article 108 – Ouverture d’un cabinet secondaire dans l’espace UEMOA
L’ouverture d’un cabinet secondaire, en dehors du Sénégal et au sein de l’espace UEMOA, est soumise aux conditions édictées par le Règlement n° 05/CM/UEMOA.
L’avocat inscrit au Barreau du Sénégal ayant ouvert un cabinet secondaire dans un autre Etat de l’Union, reste soumis au contrôle de l'Ordre qui doit être saisi de toutes difficultés, et tenu informé de toutes les modifications relatives aux conditions d’exercice professionnel.
Article 109 – Ouverture d’un cabinet secondaire en dehors de l’espace UEMOA
L’avocat qui veut établir un cabinet secondaire dans un Etat accordant la réciprocité au Barreau du Sénégal, doit solliciter l’autorisation préalable du Conseil de l’Ordre. Celui-ci doit statuer dans les trois (3) mois de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée
L’avocat est tenu de fournir au Conseil de l’Ordre toutes pièces justifiant sa demande dans l’Etat d’accueil, les autorisations des services administratifs et du Barreau de cet Etat, ainsi que la souscription d’une assurance responsabilité civile couvrant ses activités à l’étranger.
L’avocat autorisé à ouvrir un cabinet secondaire à l’étranger doit se conformer, pour son activité, au Règlement Intérieur du Barreau d’accueil, qui peut lui retirer l’autorisation d’ouverture, selon les règles.
Article 110 – La demande d’ouverture d’un cabinet secondaire par un avocat d’un autre Barreau
L’avocat ressortissant d’un Etat accordant la réciprocité au Barreau du Sénégal doit solliciter l’autorisation du Conseil de l’Ordre pour ouvrir un cabinet secondaire au Sénégal.
La demande d’autorisation doit impérativement comporter les éléments suivants :
- état civil ;
- domicile professionnel ;
- date d’inscription au Tableau du Barreau d’origine ;
- mode d’exercice professionnel ;
- note d’information sur les conditions d’exercice envisagées ;
- titre de propriété, titre locatif ou convention d’occupation relatif aux locaux dans lesquels sera établi le cabinet secondaire ;
- justification de toutes les autres conditions exigées par le Barreau du Sénégal pour l’ouverture d’un domicile professionnel ;
- autorisation du Barreau d’origine attestant du respect de toutes les conditions exigées.
L’avocat qui sollicite l’autorisation doit informer le Conseil de l’Ordre de toutes mesures administratives ou disciplinaires dont il pourrait faire l’objet dans le Barreau d’origine.
Le Conseil de l’Ordre, après avis du rapporteur éventuellement désigné, statue dans les trois (3) mois de la réception de la demande.
En ce qui concerne le cabinet secondaire ouvert au Sénégal, l’avocat relève du pouvoir administratif du Conseil de l’Ordre pour l’exercice. Il doit tenir informé celui-ci de toute modification intéressant son exercice professionnel, tant à titre principal qu’au sein dudit cabinet secondaire.
Le Conseil de l’Ordre peut, à tout moment, par délibération motivée, retirer l’autorisation d’ouverture du cabinet secondaire. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre paritaire de la Cour d’Appel.
L’avocat est tenu de payer une cotisation annuelle, fixée par le Conseil de l’Ordre qui ne peut être inférieure à la cotisation payée par un avocat sénégalais inscrit au Tableau. Il devra s’acquitter aussi des prestations d’assurance et de prévoyance sociale.
Il est tenu d’ouvrir à la CARPA un sous-compte réservé aux opérations réalisées au Sénégal.
Pour l’exercice au Sénégal, l’avocat relève du présent Règlement Intérieur.
Article 111 – Dispositions finales
Le présent Règlement abroge et remplace toutes les dispositions antérieures contraires.
Il entre en vigueur à compter du huitième jour après sa publication.
Délibéré en Conseil de l’Ordre, le 25 mai 2016.