LOI N° 84-09 DU 4 JANVIER 1984
PORTANT CREATION DE L’ORDRE DES AVOCATS
EXPOSE DES MOTIFS
La profession d’avocat a été la première profession libérale organisée en forme statuaire au lendemain de l’Indépendance. En effet, c’est le décret n°60-309 du 03 septembre 1960 qui a créé le Barreau près la Cour
d’Appel du Sénégal et permis aux avocats, sous l’administration d’un Conseil de l’Ordre élu par eux et présidé par le Bâtonnier, de gérer eux-mêmes leurs activités, leurs intérêts professionnels et leur discipline
dans un cadre semblable à celui en vigueur dans d’autres pays. A cette époque, une trentaine d’avocats constituait le Barreau.
Vingt ans plus tard, alors que plus de cent avocats sont inscrits au tableau et sur la liste du stage, il apparait nécessaire de
franchir une nouvelle étape dans l’organisation du Barreau pour lui donner des structures qui laissent à l’activité de l’avocat son
caractère de profession libérale et indépendante, dans l’intérêt même de la Justice, tout en l’entourant des garanties et obligations
nécessaires à la sécurité des avocats eux-mêmes, comme à celle de leurs clients.
Sept options essentielles ont présidé à cette restructuration :
1. la création d’un Ordre des Avocats, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière,
bénéficiant de certaines prérogatives de puissance publique ;
2. l’administration de l’Ordre par un Conseil de l’Ordre et un Bâtonnier élus pour une période suffisamment longue,
afin de leur permettre de mener une action vigilante, durable et approfondie ;
3. la réinstituion du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (C.A.P.A.) ;
4. l’extension des attributions obligatoires du Conseil de l’Ordre en matière de contrôle de l’activité professionnelle des avocats ;
5. l’institution de garanties professionnelles obligatoire ;
6. l’institution de règles obligatoires en matière de comptabilité et de règlements pécuniaires ;
7. la fixation par le Conseil de l’Ordre d’un barème de référence des honoraires, soumis à approbation, et l’organisation d’une procédure pour le règlement
des contestations en matière d’honoraires et de débours.
Il importe de souligner que ces dispositions ne constituent pas des innovations en matière d’ordres professionnels. Beaucoup figurent déjà dans les statuts des ordres créés postérieurement au Barreau :
c’est le cas pour l’Ordre des Experts agrées et pour celui des Architectes. La plupart,
en outre ont été déjà appliquées à la profession d’avocat, dans des pays étrangers respectueux des libertés et traditions de l’Ordre.
La progression croissante du nombre des avocats et l’élargissement constant de leur champ d’activité, ont rendu nécessaire une organisation plus élaborée de l’exercice de cette profession libérale.
Le chapitre premier du projet, sous le titre « Dispositions générales » (articles 1er à 15), institue l’Ordre des Avocats et fixe
les prérogatives dévolues aux avocats. Ils ont le monopole de la plaidoirie, de la postulation et de la représentation des parties sauf exceptions dans certains cas particuliers
qui sont déjà prévus par la réglementation actuelle :
• possibilité pour toute partie de plaider et postuler en personne ou de le faire pour ses proches parents ;
• maintien des règles dérogatoires posées par le Code du Travail ;
• réserve des attributions de l’Agent judiciaire de l’Etat.
L’avocat exerçant une profession libérale et indépendante, les cas d’incompatibilité sont prévus.
Il est précisé que la profession peut être exercée, soit à titre individuel, soit en qualité de collaborateur, soit en groupe, dans le cadre d’associations
ou de sociétés civiles professionnelles selon les conditions réglementées par décret.
Les honoraires sont fixés par accord entre l’avocat et son client mais en cas de contestation leur montant est arbitré par le Bâtonnier qui se réfère au barème
établi par le Conseil de l’Ordre et rendu exécutoire par le Ministre chargé de la Justice.
Le chapitre 2 (articles 16 à 20) concerne la confection du Tableau de l’Ordre.
Il ne contient aucune disposition nouvelle.
Le chapitre 3 (articles 21 à 32) traite de l’organisation et de l’administration de l’Ordre.
Si les modalités d’élection du Bâtonnier et du Conseil de l’Ordre ne sont pas modifiées, il est prévu, par contre, que le Bâtonnier est élu pour deux années ;
le mandat des membres du Conseil de l’Ordre est également fixé à deux ans, le Conseil étant renouvelé, par moitié chaque année. En outre, il est spécifié que pour
être élu Bâtonnier ou membre du Conseil de l’Ordre, l’avocat doit être au Tableau et avoir prêté serment depuis au
moins dix ans. Cette disposition entérine la pratique généralement suivie par le Barreau du Sénégal,
mais il a paru nécessaire de la faire figurer dans le statut de l’Ordre pour que les lourdes responsabilités qui vont incomber
au Bâtonnier et au Conseil de l’Ordre soient assumées par des avocats expérimentés et respectés de tous.
Le Conseil de l’Ordre (article 29) reçoit en effet de nouvelle attributions. C’est ainsi que lui incombe, en sus de ses responsabilités actuelles, le soin :
• de fixer le barème des honoraires ;
• de fixer le montant du droit de plaidoirie en cas d’assurance collective de responsabilité professionnelle souscrite par l’Ordre
• d’établir le règlement intérieur de l’Ordre ; ce qui, dans le statut actuel, revient au Barreau tout entier ;
• de vérifier la tenue de la comptabilité des avocats et la constitution des garanties imposées par le statut et ses décrets d’application
La délibération relative à la fixation du barème de référence des honoraires n’est exécutoire qu’après approbation du Ministre chargé de la justice
Le chapitre 4 (articles33 à 43) est relatif au stage.
Aux termes de l’article 33, il est demandé aux postulants au stage de fournir, en plus des pièces exigées par le statut actuel :
• une attestation délivrée par un avocat, inscrit au Tableau, ayant prêté serment depuis au moins cinq années , portant engagement d’assurer dans son cabinet la formation effective du stagiaire.
• Le certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou l’attestation de réussite à l’examen d’aptitude au stage.
Le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (C.A.P.A.), prévu dans l’institution initiale du Barreau puis supprimé par le décret n°63-120 du 19 février 1963, a été réinstitué dans son principe,
les modalités de son organisation étant renvoyées à un décret. Il est apparu indépendance, en effet, que les postulants au stage aient reçu
une formation préalable théorique et pratique, axée sur l’exercice de la profession d’avocat, la maitrise en droit privé, même dans l’option judiciaire,
ne constituant pas
une préparation suffisamment spécifique pour le futur avocat stagiaire. En outre, l’exigence du certificat d’aptitude à la profession d’avocat pour toute candidature au Barreau permettra de réintroduire des dispositions sélectives dont le Bâtonnier déplorait récemment la disparition.
Le certificat d’aptitude à la profession d’avocat doit normalement être délivré dans le cadre d’un enseignement prodigué par des professeurs de faculté, par des magistrats expérimentés et par des avocats chevronnés. En attendant que son institution ait pu être matériellement réalisée, il est prévu à titre transitoire, l’organisation d’un examen d’aptitude au stage assuré par les soins du Ministre chargé de la Justice, dans des conditions fixées par décret.
Les modalités d’exécution du stage et les obligations incombant au stagiaire ont été précisées.
Le stage, d’une durée de trois années au moins, doit être intégralement accompli dans le cabinet et sous la responsabilité et le contrôle constant de l’avocat maitre de stage. La possibilité d’effectuer le stage dans un parquet a été supprimée, cette faculté, prévue par le statut actuel, n’ayant jamais été utilisée. Il parait d’ailleurs préférable que les stagiaires reçoivent tous la même formation puisée à la source de la pratique de la profession.
La formule de serment prêté par l’avocat stagiaire a été modifiée pour contenir des engagements positifs au lieu de ne porter que sur des interdictions comme dans la formule actuelle article 37).
Le chapitre 5 (articles 44 et 55) est consacré à la discipline.
Il ne contient aucune disposition nouvelle importante par rapport au statut actuellement en vigueur dont il reprend les dispositions en précisant seulement que le Procureur général près la Cour d’Appel doit recevoir notification de toutes les décisions du conseil de discipline, alors que le texte actuel ne prévoit cette notification que s’il s’agit d’une affaire dont ce magistrat a saisi le conseil ou si les peines prononcées sont l’interdiction temporaire ou la radiation. Cette notification doit permettre au Procureur Général de déférer à l’appréciation de la Cour d’Appel les décisions relaxant l’avocat poursuivi disciplinairement ou ne prononçant contre lui que des sanctions mineures.
Le chapitre 6, intitulé « De la responsabilité et de la garantie professionnelle », institue une obligation et une possibilité nouvelles à la charge de l’Ordre et de ses membres (article 56 à 59).
Il s’agit, tout d’abord, de l’obligation de contacter une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat. L’assurance peut être souscrite, soit par l’Ordre, soit par les avocats eux-mêmes, collectivement ou personnellement.
La possibilité nouvelle porte sur la garantie du remboursement des fonds et de la restitution des effets et valeurs que l’avocat reçoit à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle. L’Ordre, lui-même peut contracter assurance au profit de qui il appartiendra pour garantir ce remboursement et cette restitution.
Le chapitre 7 (articles 59 à 68), contient des dispositions nouvelles traitant des règlements pécuniaires et de de la comptabilité.
La règle est que l’avocat ne peut recevoir ou effectuer des règlements pécuniaires dus à son activité professionnelle que par l’intermédiaire d’un compte professionnel de dépôt ouvert à son nom dans une banque et dont les relevés sont adressés au Bâtonnier sur sa demande et au Procureur général près la Cour d’Appel, par l’entremise du Bâtonnier, en cas de difficultés.
Des dispositions traitent de la comptabilité que doit tenir chaque avocat à l’occasion de son activité.
Le Conseil de l’Ordre a la charge d’assurer la vérification de la tenue des comptabilités et de la constitution des garanties, avec obligation d’informer le Procureur Général près la Cour d’Appel de l’exécution de ces vérifications.
Avec des dispositions également nouvelles, le chapitre 8 (article 69 à 81) est consacré aux honoraires.
Il est tout d’abord précisé que le brème annuel de référence des honoraires est établi par le Conseil de l’Ordre et soumis à l’approbation du Ministre chargé de la justice. En cas de non approbation le dernier barème rendu exécutoire reste en vigueur.
Des dispositions sont ensuite réservées à l’établissement par l’avocat du bordereau de ses honoraires.
Une section est consacrée aux contestations en matière d’honoraires et débours. La partie, ou l’avocat s’adresse tout d’abord, au Bâtonnier qui doit décider dans les trois mois. En cas de désaccord sur la décision du Bâtonnier, ou si celui-ci ne rend pas sa décision dans le délai fixé, la contestation est portée devant le président du tribunal qui statue par ordonnance rendue en chambre du conseil. Un recours peut être exercé devant le Premier Président de la Cour d’Appel, lequel statue dans la même forme.
Le chapitre 9 (article 82 à 86) traite, enfin, des dispositions diverses.
Un article prévoit, tout d’abord qu’une Caisse des Règlements pécuniaires des Avocats (C.A.R.P.A) pourra être instituée et organisée par décret à la demande du Conseil de l’Ordre
Trois dispositions transitoires sont enfin prévues :
• Le barème de référence des honoraires pourra être fixé pour la première fois, par arrêté du Ministre chargé de la Justice, dans le cas où le Conseil de l’Ordre n’aurait pas pris la délibération nécessaire dans le mois de la date d’entrée en vigueur de la loi ou si, à cette date, cette délibération n’aurait pas été approuvée (article 83) ;
• Le mandat des membres du premier Conseil de l’Ordre élu en application du nouveau statut sera réduit à un an pour la moitié d’entre eux afin de permettre le jeu du renouvellement annuel par moitié de ce Conseil, les membres dont la durée du mandat se trouvera ainsi réduite étant désignés par un tirage au sort étant spécifié que le Bâtonnier et le Conseil de l’Ordre actuellement en place termineront leur mandat annuel en exerçant les nouvelles attributions (article84) ;
• Les avocats et les avocats stagiaires actuellement inscrits au Tableau et sur la liste du stage, bénéficieront du droit de réinscription au Tableau et sur la liste du stage, institués par le projet de loi, dans les mêmes termes et conditions que ceux de leur actuelle inscription (article 85).
Au terme de l’examen des dispositions du projet de loi, il apparait que trois résultats peuvent être obtenus par la mise en œuvre des mesures proposées :
• Un renforcement de la sélection et de la formation professionnelles ;
• Un rôle déterminant donné au Conseil de l’Ordre pour tout ce qui concerne l’activité de l’avocat ;
• Une garantie de sécurité dans l’exercice de la profession.
De la sorte, indépendant et libre dans le cadre de son statut, l’avocat pourra, toujours mieux, assumer sa mission fondamentale d’auxiliaire de la Justice.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est créé un Ordre des Avocats.
L’Ordre des Avocats a la personnalité civile et l’autonomie financière.
Il dispose d’un patrimoine propre provenant des cotisations de ses membres ainsi que de dons et legs. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession.
Article 2
L’ordre est organisé en Barreau institué auprès de la Cour suprême et des Cours d’Appel. Les avocats inscrits au barreau exercent, tant devant lesdites Cours que devant toutes les Juridictions les attributions qui sont actuellement celles du corps des Avocats près la Cour d’Appel du Sénégal.
Les avocats inscrits au Barreau portent le titre d’Avocat à la Cour suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires et des distinctions professionnelles.
Article 3
Les avocats sont des auxiliaires de la justice.
Ils prêtent serment et revêtent, dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur Profession
Article 4
Sous réserve des dispositions des articles 5 à 8, les avocats ont seules qualités pour plaider, postuler et représenter les parties en toutes matières. Ils font et signent tous actes nécessaires à l’exécution des jugements et arrêts, s’il y a lieu.
Les avocats peuvent donner conseil et consultation.
Les personnes morales de droit privé, autres que les sociétés nationales et les sociétés d’économie mixte, ne peuvent intervenir en justice, tant en demande qu’en défense, que par un avocat inscrit au Barreau.
Article 5
(Loi N° 87 -30 du 28 décembre 1987)
Toutefois, toute personne peut plaider et postuler, verbalement ou par mémoire, soit pour elle-même, soit pour ses cohéritiers, soit pour ses parents et alliés sans exception en ligne directe et jusqu’au second degré inclusivement en ligne collatérale, le mari peut de même plaider et postuler pour sa femme, celle-ci pour son mari, le tuteur pour ses pupilles, ou l’administrateur provisoire ou le curateur d’office pour les personnes qu’il représente. Les représentants légaux sont dispensés de la justification de leur mandat.
Article 6
(Loi N° 87 -30 du 28 décembre 1987)
Devant les justices de paix, le ministère de l’avocat n’est pas obligatoire et les parties peuvent se faire Représenter par un mandataire de leur choix, agréé par le juge et muni d’un pouvoir écrit spécial.
Article 7
Il n’est pas dérogé aux règles posées par le Code du Travail en ce qui concerne la représentation des parties en matière de différends individuels du travail et sur l’exécution des jugements rendus par les juridictions du travail.
Article 8
Les dispositions de l’article 4 ne font pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires particulières en vigueur à la date de publication de la présente loi, notamment en ce qui concerne les attributions de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Article 9
Les avocats inscrits au Barreau d’un Etat accordant la réciprocité peuvent plaider devant les Juridictions du Sénégal dans une affaire déterminée, à charge par eux d’en informer préalablement le Bâtonnier, l’avocat de la partie adverse, et, s’il s’agit d’une affaire pénale ou communicable, le représentant du ministère public.
Article 10
Libérale et indépendante, la profession d’avocat est incompatible avec toutes les fonctions publiques et avec toute mission confiée par la justice notamment celle d’expert ou d’arbitre rapporteur. L’avocat soumis à des obligations militaires actives ne peut, pendant sa présence sous les drapeaux, exercer aucune activité professionnelle.
Les avocats peuvent être chargés par l’Etat de missions temporaires mêmes rétribuées, mais à la condition de ne faire pendant la durée de leurs missions aucun acte de la profession ni directement, ni indirectement. L’avocat chargé de mission doit en aviser le Bâtonnier. Celui-ci saisit le conseil de l’Ordre lequel décide si l’avocat est tenu, dans les dix jours de la notification qui lui en est faite, d’opter et d’aviser le Bâtonnier. S’il opte pour l’exercice de la mission ou s’il garde le silence, il est omis d’office.
La profession d’avocat est, en outre, incompatible avec les charges d’officier public, avec tout emploi de directeur, de gérant et d’administrateur de société, avec les emplois à gages, ceux d’experts et avec toute espèce de négoce.
La même interdiction s’applique à l’avocat investi d’un mandat municipal pour les affaires de la commune dont il est l’élu et des établissements communaux. Les avocats inscrits au barreau et investis d’un mandat électif qui sont chargés d’affaires de la nature de celles dont il leur est interdit de s’occuper ont un délai de trois mois à dater de leur élection pour se conformer aux présentes dispositions.
Article 11
Lorsqu’il est investi d’un mandat parlementaire, l’avocat inscrit au Barreau ne peut, pendant la durée de ce mandat, exercer sa profession que dans les conditions fixées par le Code électoral.
Article 12
L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’associations ou au sein de sociétés civiles professionnelles soit en qualité de collaborateur d’un autre avocat ou groupe d’avocats, conformément au règlement intérieur du Barreau.
Chacun des avocats groupés demeure responsable vis-à-vis des clients du groupe. Ces Avocats ne peuvent assister ni représenter des parties ayant des intérêts différents. Les droits de chacun des avocats dans le groupe lui sont personnels.
Article 13
En cas de décès ou d’empêchement grave d’un avocat exerçant à titre individuel, en l’absence de désignation émanant de cet avocat, le Bâtonnier désigne immédiatement un confrère qui gère et liquide les affaires en cours pour le compte des ayants droit.
En cas de contestation, le Conseil de l’Ordre arbitrera les honoraires dus à l’avocat ainsi désigné. L’apposition des scellés est obligatoire, dans le cas du décès ci-dessus prévu, sur les locaux occupés par le cabinet. Leur levée sera requise par le Bâtonnier ou l’avocat désigné.
Les mêmes mesures pourront être prises dans le cas d’empêchement grave.
Article 14
L’avocat régulièrement commis d’office ne peut refuser son ministère sans faire préalablement approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le Bâtonnier ou par le magistrat commettant.
En cas de non approbation, et si l’avocat persiste dans son refus, le conseil de discipline prononce s’il y a lieu l’une des sanctions portées à l’article 45.
La nomination d’office de l’avocat est faite conformément aux textes réglementant la procédure pénale et l’assistance judiciaire.
Article 15
Les actes de procédure et la postulation sont taxés conformément au tarif applicable.
Les honoraires sont fixés d’accord parties entre l’avocat et son client.
Toutefois, et seulement en cas de contestation, le différend est soumis à l’arbitrage du Bâtonnier qui statue dans les limites du barème prévu aux articles 29 et 69.
Chapitre II : Du Tableau de l’Ordre
Article 16
Nul ne peut être inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats sous réserve des droits acquis s’il ne remplit toutes les conditions suivantes :
-être Sénégalais ou ressortissant d’un Etat accordant la réciprocité ;
-être âgé de vingt-quatre ans au moins ;
-exercer réellement la profession d’avocat sur le territoire du Sénégal ;
-être en possession du certificat de stage, conformément aux dispositions de l’article 40, sous réserve de la disposition prévue par l’article 41, alinéa 2.
Article 17
Les avocats sont inscrits au Tableau d’après leur rang d’ancienneté, conformément aux dispositions de l’article 29 et à celles du règlement intérieur.
Article 18
Le Tableau est réimprimé une fois l’an, au commencement de chaque année judiciaire, et déposé au greffe de la Cour suprême, des Cours d’Appel et des différentes juridictions.
Doit être omis du tableau, l’avocat qui, par l’effet de circonstances postérieures à son inscription, se trouve dans un cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévue par la loi.
Peut être omis du tableau :
1°/ l’avocat qui, du fait de son éloignement du Sénégal soit par l’effet de maladie ou d’infirmité graves et permanentes, soit par acceptation d’activités étrangères au Barreau, est empêché d’exercer réellement sa profession ;
2°/ l’avocat qui, investi de fonctions ou chargé d’un emploi impliquant subordination, n’est plus en état d’exercer librement sa profession ;
3°/ l’avocat dont le défaut d’honorabilité, hormis le cas de fautes ou infractions réprimées aux articles 44 et 46 porte manifestement atteinte à la dignité de l’Ordre;
4°/ l’avocat qui, sans motif valable, n’acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l’Ordre ;
5°/ l’avocat qui, sans motif légitime, n’exerce pas effectivement sa profession.
Article 19
Seuls ont droit, sur le territoire du Sénégal, au titre d’avocat, ceux qui sont régulièrement inscrits au Tableau de l’Ordre.
Article 20
Le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le Conseil de l’Ordre aux avocats qui ont été inscrits au Tableau durant vingt ans et qui ont cessé leurs fonctions après les avoir exercées avec honneur et probité.
Les avocats honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire du conseil de l’Ordre.
Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur.
CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION ET DE L’ADMINISTRATION DE L’ORDRE
Article 21
L’assemblée générale de l’Ordre est composée de tous les avocats inscrits au tableau. Les avocats stagiaires peuvent assister et participer aux débats de l’assemblée générale sans droit de vote.
Article 22
L’Ordre des Avocats est administré par un Conseil de l’Ordre présidé par le Bâtonnier.
Article 23
Le Conseil de l’Ordre est composé de trois membres si le nombre des avocats inscrits est de six à quinze, si six, si le nombre est de seize à trente, de neuf, si ce nombre est de trente et un à cinquante, de douze, de si ce nombre est de cinquante et un à cent, de quinze si ce nombre est de cent un à deux cents, dix-huit au-delà.
Article 24
Le Bâtonnier de l’ordre est élu pour deux ans par l’assemblée générale de l’ordre, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres ayant pris part au vote, parmi les avocats inscrits au Tableau ayant prêté serment depuis au moins dix années.
Au troisième tour la majorité relative suffit.
Il est procédé à l’élection du Bâtonnier avant celle des membres du conseil.
Les avocats peuvent voter par correspondance. Le bulletin de vote doit, en ce cas, être adressé sous pli fermé au Bâtonnier en exercice avant l’ouverture du scrutin.
Article 25
Les membres du conseil de l’ordre sont élus directement par l’assemblée générale de l’Ordre.
Leur mandat est de deux ans, le renouvellement du conseil a lieu par moitié chaque année.
L’élection a lieu au scrutin uninominal, chaque bulletin comportant autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, à la majorité absolue des suffrages des membres présents et de ceux ayant voté par correspondance.
Au troisième tour, la majorité relative suffit.
Article 26
Ne peuvent être élus membres du Conseil de l’Ordre que les avocats inscrits au Tableau ayant prêté serment depuis au moins cinq années.
Article 27
Les élections générales ont lieu à l’époque et pour le temps fixé par le règlement intérieur de l’Ordre. Les élections partielles sont faites dans les deux mois de l’événement qui les rend nécessaires. Toutefois, si cet événement survient pendant les vacances judiciaires ou dans les deux mois qui les précèdent il n’est procédé aux élections qu’à la rentrée judiciaire. L’avocat contre lequel a été prononcée la sanction à l’alinéa 2 de l’article 45 ne peut, pendant la durée de cette sanction être élu ni comme bâtonnier, ni comme membre du Conseil de l’Ordre.
Article 28
Les avocats inscrits au Tableau peuvent déférer les élections à la cour d’Appel dans le délai de dix jours à partir desdites élections. Le procureur général près la Cour d’Appel a le même droit dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite par le Bâtonnier du procès-verbal des élections.
Article 29
Le conseil de l’ordre a pour attributions :
1°/ de statuer sur l’admission au stage des postulants avant leur prestation de serment devant la Cour d’Appel ;
2°/ de statuer sur l’inscription au Tableau, sur l’omission dudit Tableau d’office ou à la demande du Procureur général près la Cour d’Appel sur l’inscription au Tableau des avocats stagiaires après l’accomplissement de leur stage, ainsi que sur l’inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au Tableau et ayant abandonné l’exercice de leur profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ;
3°/ de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose l’Ordre des Avocats et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de l’Ordre rendent nécessaires ;
4°/ de veiller à ce que les avocats soient présents aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice ;
5°/ de traiter toute question intéressant l’exercice de la profession la défense de droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ;
6°/ de fixer le barème de référence de honoraires ;
7°/ de gérer les biens de l’Ordre, d’administrer et d’utiliser les ressources de l’Ordre pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués aux membres ou anciens membres de l’Ordre à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants ;
8°/ de fixer le montant des cotisations à payer par les membres de l’Ordre ;
9°/ de fixer le montant du droit de plaidoirie à payer, à l’occasion de chaque affaire, par les avocats constitués lorsqu’une assurance collective a été souscrite par l’Ordre pour couvrir la responsabilité professionnelle de tous ses membres ;
10°/ d’établir le règlement intérieur de l’Ordre ;
11°/ d’exercer la discipline dans les conditions prévues par les articles 44 à 55, les décrets pris pour l’application de la présente loi et le règlement intérieur ;
12°/ de vérifier la tenue de la comptabilité des avocats exerçant individuellement ou en groupe et la constitution des garanties imposées par les articles 56 à 60 et par les décrets prévus aux dits articles ;
13°/ d’autoriser le Bâtonnier à ester en justice, à accepter les dons et les legs faits à l’Ordre, à transiger, à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
La délibération visée au paragraphe 6 de l’alinéa précédent n’est exécutoire qu’après approbation du Ministre chargé de la justice, à qui elle est transmise par l’entreprise du procureur général prés la Cour d’Appel.
Toute délibération étrangère aux attributions du Conseil de l’Ordre contraire à la loi est déclarée nulle et de nul effet par la cour d’Appel à la poursuite du Procureur général prés la Cour d’Appel.
Article 30
Le Conseil de l’Ordre statue sur les demandes d’inscription au Tableau dans les trois mois à partir de la réception de la demande.
La décision du Conseil de l’Ordre portant inscription au Tableau est notifiée dans les dix jours à l’intéressé et au procureur général près la Cour d’Appel. Dans le délai de deux mois à partir de cette notification, le procureur général près la Cour d’Appel peut dans les cas prévus à l’alinéa 5 du présent article la déférer à la Cour d’Appel.
A défaut d’une notification d’une décision dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au Conseil de l’Ordre pour statuer, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la Cour d’Appel dans le délai de deux mois.
La décision portant refus d’inscription ainsi que celle portant omission ou refus d’omission est notifiée dans les dix jours à l’intéressé ainsi qu’au procureur général près la Cour d’Appel qui peuvent, dans les deux mois la déférer à la Cour d’Appel.
Celle-ci recherche non seulement si le postulant remplit toutes les conditions légales, mais encore si sa situation ne fait pas obstacle au plein et libre exercice de la profession et s’il présente, par sa moralité et son honorabilité, toutes garanties suffisantes pour la dignité de l’Ordre, ou s’il se trouve dans un des cas d’omission prévu à l’article 18.
Dans chacun des cas ci-dessus, la Cour d’Appel statue en assemblée générale et en chambre du Conseil dans le délai de deux mois.
Article 31
Le Bâtonnier représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Conseil de l’Ordre.
Article 32
L’assemblée générale se réunit au moins une fois par année, sous la présidence du Bâtonnier ou d’un membre du Conseil de l’Ordre, ou, à défaut, du plus ancien des avocats présents dans l’ordre du Tableau elle ne peut examiner que les problèmes qui lui sont soumis dans les conditions fixées au règlement intérieur.
Le Conseil délibère sur les vœux émis par l’assemblée générale dans le délai de deux mois.
En cas de rejet, le Conseil motive sa décision.
Les décisions du Conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine assemblée générale et notifiées en outre, dans le délai de dix jours, aux membres du Conseil de l’Ordre et à l’avocat le plus ancien résidant au siège de chacune des juridictions autres que la Cour d’Appel.
Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats inscrits.
CHAPITRE IV : DU STAGE
Article 33
Toute personne qui demande son admission au stage du Barreau doit être âgée de 21 ans au moins, elle est en outre tenue de fournir au Conseil de l’Ordre :
1°/ un extrait de son acte de naissance ;
2°/ un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
3°/ les pièces établissant qu’elle possède la nationalité Sénégalaise ou d’un Etat accordant la réciprocité ;
4°/ le diplôme de la maîtrise en droit ou un diplôme reconnu équivalent ;
5°/ le certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou l’attestation de réussite à l’examen d’aptitude au stage ;
6°/ l’attestation délivrée par un avocat inscrit au Tableau ayant prêté serment depuis au moins cinq années portant engagement d’assurer dans son cabinet la formation effective du stagiaire.
Article 34
Il est institué un certificat d’aptitude à la profession d’avocat (C.A.P.A.).
L’organisation de l’enseignement et de l’examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat est fixée par décret.
A titre transitoire, et jusqu’à la réalisation des dispositions prévues à l’alinéa précédent, un examen d’aptitude au stage est organisé par les soins du Ministre de la justice, au début de chaque année judiciaire dans les conditions fixées par décret.
Article 35
Une enquête sur la moralité des postulants est faite par les soins du Conseil de l’Ordre.
Article 36
Les postulants doivent, sur présentation du Bâtonnier de l’Ordre, prêter devant la Cour d’Appel serment en ces termes : « Je jure de remplir dignement et loyalement ma mission en veillant au respect strict des règles de mon Ordre et de ne jamais m’écarter du respect dû à la justice et aux institutions ».
Article 37
L’admission au stage est prononcée par le Conseil de l’Ordre au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Les dispositions du 2e alinéa de l’article 30 sont applicables à la décision portant admission au stage, celles des alinéas 3, 4 et 5 du même article sont applicables aux refus d’admission.
Article 38
Les avocats stagiaires sont inscrits sur la liste du stage d’après la date de leur admission.
Article 39
Le stage comporte nécessairement :
1°/ l’assiduité aux exercices du stage organisé conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’Ordre
2°/ l’assiduité à un enseignement des règles, tradition et usages de la profession et, notamment, du respect dû aux tribunaux ;
4°/ la fréquentation des audiences ;
5°/ le travail, pendant la durée du stage, dans le cabinet du maître de stage.
Le titulaire de la maîtrise en droit admis en stage ne peut prendre le titre d’avocat qu’en le faisant suivre du mot « stagiaire ».
La durée du stage est de trois années effectives, mais peut, exceptionnellement, être portée à cinq ans sur la demande du stagiaire ou par application des dispositions de l’article 40, alinéa 2.
Les avocats stagiaires ne peuvent, sous réserve de l’alinéa qui suit, consulter ou plaider que les affaires qui leur sont confiées par le Bâtonnier ou son délégué, ou dans lesquelles ils ont été commis d’office, conformément à l’article 14, alinéa 3.
Les avocats stagiaires peuvent, pendant toute la durée de leur stage, exercer sous la responsabilité de l’avocat maître de stage, les attributions de celui-ci en son nom, notamment au cas d’une absence temporaire de cet avocat. La substitution n’est autorisée qu’en cas de mandat spécial délivré à l’avocat par le maître de stage.
Article 40
A l’expiration du délai de stage, un certificat qui en constate l’accomplissement est délivré, s’il y a lieu, au stagiaire, par le Bâtonnier.
Si le Bâtonnier estime que le stagiaire n’a pas satisfait aux obligations résultant des prescriptions de l’article 39, il peut, après l’avoir entendu, prolonger le stage deux fois d’une année.
A l’expiration de la cinquième année, le certificat est, dans tous les cas, délivré ou refusé.
Le refus du certificat ne peut être prononcé que par une décision motivée du Conseil de l’Ordre. Cette décision peut être déférée à la Cour d’Appel par l’intéressé dans les conditions fixées à l’article 30, alinéa 3, 4 et 5.
Article 41
Le stage peut être fait au Barreau du Sénégal ou pour partie au Barreau d’un Etat accordant la réciprocité d’établissement, par périodes successives sans interruption de plus de trois mois, sauf en cas d’appel sous les drapeaux.
Article 42
Lorsqu’il est commencé au Barreau d’un Etat accordant la réciprocité d’établissement, le stage doit, obligatoirement être poursuivi au Barreau du Sénégal pour une période terminale d’une durée d’une année au moins.
Article 43
Sont dispensés du stage : les anciens membres de la Cour Suprême, autres que les auditeurs et les anciens magistrats des Cours et tribunaux ayant au moins dix années d’exercice effectif de leur profession.
CHAPITRE V : DE LA DISCIPLINE
Article 44
Le Conseil de l’Ordre, siégeant comme Conseil de discipline poursuit et réprime les Infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au Tableau et sur la liste du stage. Il s’agit, soit d’office, soit à la demande du Procureur général près la Cour d’Appel, soit sur l’initiative du Bâtonnier.
Il statue dans tous les cas par décision motivée et prononce, s’il y a lieu, l’une des peines disciplinaires ci-après précisées.
Article 45
Les peines disciplinaires sont :
- l’avertissement ;
-la réprimande ;
-l’interdiction temporaire, laquelle ne peut excéder trois années ;
-la radiation du Tableau des Avocats ou de la liste du stage.
L’avertissement, la réprimande ou l’interdiction temporaire peuvent comporter en outre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre pendant une durée n’excédant pas dix ans.
L’avocat radié ne peut se faire inscrire au Tableau ni au stage d’aucun autre Barreau du Sénégal.
Article 46
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé, avec délai d’un mois.
Ce délai est de dix jours francs dans les cas prévus à l’article 53, alinéa 1er
Article 47
Le Bâtonnier notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, toute décision du Conseil de discipline à l’avocat qui en est l’objet, dans les dix jours de sa date. Il la notifie également au Procureur général près la Cour d’Appel, en son parquet, dans les dix jours de sa date, quelle que soit la décision intervenue.
Le procureur général près la Cour d’Appel assure et surveille l’exécution des peines disciplinaires.
Les plaintes relatives à l’exercice de la profession d’avocat pour des faits relevant de la discipline, transmises aux fins de poursuite par le Procureur général près la Cour d’Appel au Conseil de l’Ordre doivent faire l’objet d’un accusé de réception dans les huit jours. Si dans un délai de trois mois, lorsque l’avocat intéressé est présent au Sénégal, et de six mois s’il en est absent, aucune décision du Conseil de discipline n’est intervenue, le Procureur général près la Cour d’Appel peut saisir directement la Cour d’Appel qui évoque et statue au fond dans les conditions fixées ci-après.
La même règle s’applique lorsque le Procureur général près la Cour d’Appel ayant connaissance d’une plainte portée devant le Bâtonnier ou le Conseil de l’Ordre pour des faits relevant de la discipline en avise ledit Conseil et qu’aucune décision n’est intervenue dans les mêmes délais à compter de cet avis dont il doit être accusé réception dans les huit jours
Article 48
Le Procureur général près la Cour d’Appel peut, quand il le juge nécessaire, requérir qu’il lui soit délivré une expédition de toute décision rendue par la Conseil de l’Ordre en matière disciplinaire.
Article 49
Si la décision disciplinaire est rendue par défaut, l’avocat frappé d’une peine peut former opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification par procès-verbal à personne de la décision et, si la notification n’est pas faite à personne, dans les deux mois de la signification à domicile par huissier.
L’opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat de l’Ordre qui en délivre récépissé.
Article 50
Le droit d’appeler des décisions rendues par le Conseil de discipline appartient dans tous les cas à l’avocat frappé d’une peine et au procureur général près la Cour d’Appel
Article 51
L’appel, soit du Procureur général près la Cour d’Appel, soit de l’avocat frappé d’une peine n’est recevable qu’autant qu’il a été formé dans le mois de la notification qui leur a été faite, par le Bâtonnier, de la décision du Conseil de discipline toutefois, en cas de décision par défaut, ce délai ne court qu’à compter de l’expiration dans des délais d’opposition.
L’appel est formé par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressée au Bâtonnier et au Procureur général près la Cour d’Appel lorsqu’il émane de l’avocat intéressé.
Le procureur général près la Cour d’Appel doit notifier, en la même forme, son appel à l’avocat mis en cause et, en outre, en donner avis au Bâtonnier et à la partie plaignante.
En cas d’appel de l’avocat ou du Procureur général près la Cour d’Appel, un délai d’un mois est accordé à la partie à laquelle l’appel est notifié pour interjeter appel incident. Ce délai court du jour de la réception par l’intéressé de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l’alinéa 2 du présent article.
L’avocat est convoqué devant la Cour par lettre recommandée, au moins huit jours avant l’audience.
Article 52
Le Cour d’Appel statue sur l’appel en assemblée générale et en chambre du conseil, dans le délai de deux mois.
Article 53
Toute faute, tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l’audience par un avocat doit être consigné au plumitif d’audience. Le Conseil de l’Ordre, saisi immédiatement sur réquisition du ministère public doit statuer dans le délai de dix jours francs.
Il sera fait application de la procédure prévue par les articles 45 à 52.
Toute infraction résultant d’une atteinte portée par l’avocat au secret de l’instruction, notamment par la communication de renseignements extraits du dossier ou la publication de documents, pièces ou lettres intéressant l’information en cours, est réprimée dans les conditions prévues aux articles 44 et 52.
Article 54
Les sanctions prononcées dans le cas prévu à l’article précédent sont celles qui sont énumérées à l’article 45.
Article 55
L’exercice du droit de discipline ne fait point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croient fondées à intenter devant les tribunaux pour la répression des actes constituant des délits ou des crimes.
S’il y a lieu, la perquisition au cabinet d’un avocat ne peut s’effectuer, a peine de nullité absolue que par un magistrat en présence du Bâtonnier ou de son représentant. Le Bâtonnier ou son représentant assiste le magistrat dans la recherche et la saisie des documents ayant un rapport direct avec l’objet de la perquisition. Un avocat ne peut être entendu en enquête préliminaire que par un magistrat spécialement désigné par le Procureur général près la Cour d’Appel. Il n’en est pas de même en matière de crime ou de délit flagrant. En cas de poursuites pénales, le Bâtonnier doit être préalablement informé (loi N° 87-30 du 28 décembre 1987).
CHAPITRE VI : DE LA RESPONSABILITE ET DE LA GARANTIE PROFESSIONNELLE
Article 56
Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure.
Tout avocat qui fait l’objet d’une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le Bâtonnier.
Article 57
Il doit être justifié, soit par le Barreau soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le Barreau et par les avocats, d’une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du Barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions, selon des modalités précisées par décret.
Le Bâtonnier informe le Procureur général près la Cour d’Appel, des garanties constituées, dans tous les cas.
Article 58
L’ordre peut contracter auprès d’une société d’assurance ou d’un assesseur agréé une assurance garantissant au profit de qui il appartiendra le remboursement de fonds et la restitution des effets et valeurs reçus par ses membres à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle.
CHAPITRE VII : REGLEMENTS PECUNIAIRES ET COMPTABILITE
SECTION I-REGLEMENTS PECUNIAIRES
Article 59
Sous réserve de justifier d’un mandat spécial dans les cas où il est exigé par des dispositions légales ou réglementaires, l’avocat est autorisé, lorsqu’il représente ou assiste autrui, à procéder aux règlements pécuniaires directement liés à son activité professionnelle ou observant les règles fixées par la présente loi, par les décrets pris pour son application et par le règlement intérieur de l’Ordre.
Article 60
L’avocat ne peut procéder aux règlements pécuniaires portant sur les fonds, effets ou valeurs reçus à l’occasion de son activité professionnelle que par l’intermédiaire d’un compte bancaire professionnelle de dépôt en observant les prescriptions de comptabilité prévues pour son utilisation.
SECTION II : REGLES ET DOCUMENTS COMPTABLES
Article 61
Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d’effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles, ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises. Cette comptabilité est tenue dans les conditions prévues, par l’article 67.
Article 62
L’avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du Bâtonnier.
Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de cette comptabilité lorsqu’ ‘il en est requis par le Président du Tribunal de première instance ou le Premier Président de la Cour d’Appel saisi d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.
Article 63
Tous les versements de fonds ou remises d’effets ou valeurs à un avocat donnent lieu à la délivrance ou à l’envoi d’un accusé de réception s’il n’en a pas été donné quittance.
Article 64
Le compte doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autres.
Avant tout règlement définitif l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte du client doit faire ressortir distinctement, d’une part les frais et débours et, d’autre part, les émoluments et les honoraires.
Un compte établi les modalités prévues aux alinéas précédents doit également être délivré par l’avocat à la demande de son client ou du Bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le Premier Président de la Cour d’Appel saisi d’une contestation en matière d’honoraires ou de débours, ou en matière de taxe.
SECTION III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU COMPTE BANCAIRE PROFESSIONNEL DE DEPOT
Article 65
Les avocats exerçant la profession à titre individuel ou dans le cadre d’une association, ainsi que les sociétés civiles professionnelles d’avocats, sont tenus de faire ouvrir à leur nom dans une banque, un compte de dépôt exclusivement affecté à la réception des fonds, effets ou valeurs qu’ils reçoivent pour leurs clients à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle et d’en communiquer référence au Bâtonnier.
Les conditions d’ouvertures, de fonctionnement et de garantie de ce compte sont fixées par décret
Article 66
L’établissement où est ouvert le compte prévu à l’article 65 adresse au Bâtonnier sur sa demande, tous relevés dudit compte.
Sur la demande du Procureur général près la Cour d’Appel, en cas de contestation, le Bâtonnier devra, dans le délai de quinze jours, requérir auprès de l’établissement bancaire tous relevés du compte et les lui communiquer. Le Procureur général pourra dans le cas de silence du Bâtonnier, requérir directement lesdits renseignements auprès des organismes concernés.
Article 67
Les formes dans lesquelles doit être tenue la comptabilité des avocats sont fixées par délibération du Conseil de l’Ordre.
Article 68
Le règlement intérieur de l’Ordre fixe les mesures propres à assurer les vérifications prévues par l’article 29. Le Bâtonnier informe le Procureur général près la Cour d’Appel, de l’exécution de ces vérifications.
CHAPTRE VIII : ETABLISSEMENT DU BAREME DE REFERENCE ET FIXATION DES HONORAIRES
Article 69
Tous les deux ans, au début de l’année judiciaire, une délibération du Conseil de l’Ordre fixe le barème de référence en ce qui concerne les honoraires.
Cette délibération est exécutoire après approbation par le Ministre de la justice à qui elle est transmise, sans délai, par l’entremise du Procureur général près la Cour d’Appel.
Article 70
Lorsque le Conseil de l’Ordre n’a pas satisfait, le 1er décembre au plus tard, aux dispositions de l’article précédent, ou si sa délibération n’est pas approuvée par le Ministre de la justice, le dernier barème de référence rendu exécutoire reste en vigueur pour la nouvelle année judiciaire.
Article 71
Le barème est applicable à compter du 1er novembre de l’année judiciaire pour laquelle il a été établi.
Il est communiqué au Procureur général près la Cour d’Appel.
Article 72
Le montant des honoraires est arrêté par l’avocat lorsque sa prestation est accomplie.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la perception de provision sur honoraires.
Article 73
Le bordereau d’honoraires fait mention des dispositions de l’article 75
Article 74
Tout versement que lui fait un client donne lieu à l’établissement d’un reçu extrait d’un carnet à souches tenu par l’avocat.
SECTION II : CONTESTATION EN MATIERE D’HONORAIRES ET DEBOURS
Article 75
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires et débours des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue par la présente section.
Toute contestation soulevée à l’expiration du délai de deux années suivant le versement de la provision ou de l’honoraire par le client est irrecevable
Article 76
Toute partie a la faculté de soumettre au Bâtonnier ses réclamations par simple lettre dont il est donné récépissé.
L’avocat peut de même, saisir le Bâtonnier de toute difficulté.
Le Bâtonnier, s’il le juge utile, entend préalablement l’avocat et la partie. Il prend sa décision dans les trois mois du dépôt de la réclamation. Cette décision est notifiée dans les quinze jours de sa date à l’avocat et à la partie par le secrétaire de l’Ordre, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par transmission administrative avec récépissé. La notification doit reproduire littéralement les dispositions des articles 77 à 80.
Article 77
La partie ou l’avocat peut saisir de la contestation le Président du Tribunal de première instance dans le mois de la notification du Bâtonnier.
Si le bâtonnier n’a pas pris décision dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 76 de la partie ou l’avocat peut saisir le président du tribunal sans condition de délai.
Le président du Tribunal de première instance est saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 78
L’avocat et la partie sont convoqués, avec délai de huit jours à compter de la réception de la contestation, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par transmission administrative avec récépissé.
Le président les entend contradictoirement en chambre du conseil et procède à toute mesure d’instruction utile. Il statue, dans les trois mois du dépôt de contestation, par ordonnance, dans les limites du barème de référence prévue aux articles 29 et 69, sauf s’il existe une convention d’honoraires entre les parties.
Cette ordonnance est notifiée dans les quinze jours de sa date de dépôt à l’avocat et à la partie par le greffier en chef du tribunal régional, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par transmission administrative avec récépissé.
(Loi 87-30 du 28 décembre 1987).
Article 79
Dans le mois de la notification de l’ordonnance faite par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties peuvent se pouvoir devant le Premier Président de la Cour d’Appel. Le Premier Président est saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffier en chef.
Si le président du tribunal régional n’a pas pris l’ordonnance dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 78, l’avocat ou la partie peut saisir le Premier Président de la Cour d’Appel sans condition de délai. (Loi 87-30 du 28 décembre 1987).
Le Premier Président de la Cour d’Appel statue par ordonnance suivant les règles de procédure fixées à l’article 78. L’ordonnance est notifiée par les soins du greffier en chef de la Cour d’Appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 80
Si la décision prise par le Bâtonnier n’a pas été déférée au président du tribunal de première instance, elle est rendue exécutoire par ordonnance de ce magistrat à la requête soit de l’avocat, soit de la partie. L’ordonnance n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Si le premier président de la Cour d’Appel n’a pas pris d’ordonnance dans le délai prévu au deuxième alinéa de L’article 78, L’ordonnance du Président du Tribunal régional ou à défaut la défaut la décision du Bâtonnier est considérée comme non déférée et devient exécutoire d’office. (Loi 87-30 du 28 décembre 1987).
Article 81
Lorsque la contestation porte sur les débours et honoraires du Bâtonnier, la décision prévue à l’article 76 est prise par le Conseil de l’Ordre. La procédure applicable est celle des articles 77 et suivants.
CHAPITER IX : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 82
L’Ordre des Avocats du Sénégal est tenu de créer un organisme de règlement pécuniaire auquel tous les avocats inscrits au tableau sont affiliés de plein droit et obligatoirement. Cet organisme est destiné à centraliser, dans un compte unique, les fonds, effets et valeurs reçus par les avocats à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle.
Il en dresse l’acte constitutif, en arrête les règles de fonctionnement qui sont notifiées au procureur général près la Cour d’Appel, lequel a la faculté d’en déférer les dispositions à la Cour d’Appel s’il estime qu’elles sont contraires à la loi ou n’assurent pas les garanties et contrôles nécessaires.
Le compte de cet organisme est, d’ordre public, insaisissable pour quelque cause que ce soit.
Il en est de même pour chaque sous compte qui ouvert au nom de chaque avocat, constitue, pour ce dernier, le compte de dépôt professionnel obligatoire prévu par l’article 65.
Tous règlements, emplois, dépôts, séquestres directement liés à l’activité professionnelle des avocats ne peuvent s’effectuer que par l’intermédiaire de cet organisme ».
Il pourra être institué, à la demande du Conseil de l’Ordre, une caisse des règlements pécuniaires des avocats (C.A.R.P.A) dont le fonctionnement sera précisé par décret.
Article 83
A titre transitoire, le barème de référence des honoraires visé l’article 69 sera fixé par arrêté du Ministre de la justice sur proposition du Procureur général près la Cour d’Appel, après consultation du Bâtonnier, dans le cas où la délibération du Conseil de l’Ordre prévue audit article ne serait pas intervenue dans le mois de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou, même intervenue avant cette date n’aurait pas été rendue exécutoire.
Article 84
A titre transitoire, et pour l’application des dispositions de l’article 25, alinéa 2, la durée du mandat des membres du premier Conseil de l’Ordre élu après l’entrée en vigueur de la présente loi, sera réduite à un an pour la moitié d’entre eux. La désignation des membres dont la durée du mandat se trouvera ainsi exceptionnellement abrégée, s’effectuera par un tirage au sort opéré lors de
l’assemblée générale au cours de laquelle il aura été procédé à l’élection de ce premier Conseil de l’Ordre.
Le Bâtonnier et le Conseil élus avant l’entrée en vigueur de la présente loi achèveront le mandat d’un an qui leur a été dévolu en exerçant les attributions prévues par ladite loi.
Article 85
Les avocats inscrits au Tableau du Barreau des avocats près la Cour d’Appel du Sénégal à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les stagiaires inscrits sur la liste du stage, bénéficient d’office du droit de réinscription au tableau et sur la liste du stage régis par la présente loi, dans les mêmes termes et conditions que ceux de leur actuelle inscription.
Article 86
Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi, notamment le décret N° 60-309 du 3 septembre 1960 portant création d’un Barreau près la Cour d’Appel du Sénégal.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 4 janvier 1984.
Abdou Diouf