Le Président de la République :
Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;
Vu la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’Ordre des avocats, notamment en son article 29 ;
Vu le Code de Procédure civile ;
Vu le décret n° 84-1194 du 20 octobre 1984 fixant la composition des Cours d’Appel, des Tribunaux régionaux et départementaux ;
Vu le décret n° 2008-1026 du 10 septembre 2008 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République , la Primature et les ministères ;
Vu l’arrêté n° 07-012 du 28 juin 2007 de l’Ordre des Avocats du Sénégal, portant sur les droits de plaidoiries au Sénégal ;
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du...
Sur le rapport du Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Décrète :
Il est institué un article 56 quater au Code de Procédure civile comme suit :
Article 56 quater
Hormis les cas de commission d’office ou d’assistance judiciaire, le demandeur qui est assisté d’un avocat est tenu, lors de l’enrôlement de l’assignation, de la déclaration, de la présentation de sa requête ou le cas échéant, lors de sa comparution volontaire, de consigner auprès du secrétariat de l’Ordre des Avocats, le montant des droits de plaidoiries tel que fixé par le Conseil de l’Ordre.
A défaut de paiement de consignation, il n’est donné aucune suite à la demande dont l’irrecevabilité en l’état est constatée par une mention apposée par le Président sur l’assignation, la déclaration ou la requête ou par avertissement écrit délivré par lui en cas de comparution volontaire.
L’irrecevabilité peut être soulevée d’office par le Président ou la partie défenderesse.
Cette mesure d’administration judiciaire n’est susceptible d’aucune voie de recours. Lorsque la partie qui a comparu volontairement en personne, décide, en cours de procédure, de se faire représenter par un avocat, la constitution d’avocat ne sera recevable que sur justification du paiement des droits de plaidoiries au secrétariat de l’Ordre des Avocats.
Les droits de plaidoiries doivent également être consignés auprès du secrétariat de l’Ordre des Avocats après la partie défenderesse qui est assistée par un avocat.
La constitution de l’avocat ne pourra être reçue et notée par le Président que lorsque la preuve de la consignation des droits de plaidoiries lui aura été rapportée.
Fait à Dakar, le 30 décembre 2009.
Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Cheikh Hadjibou SOUMARE.