ARRETE MINISTERIEL N° 11032 EN DATE DU 26 DECEMBRE 2008, FIXANT LE BAREME DE REFERENCE DES HONORAIRES D’AVOCATS A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2008.
Chapitre 1. – DISPOSITIONS GENERALES.
SECTION I. – UNE CONVENTION ECRITE.
Article premier - En application de l’article 15 de la loi N° 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’Ordre des avocats, les honoraires sont fixés d’accord parties entre l’avocat et son client par une convention écrite.
Toutefois, en cas de contestation, le différend est soumis à l’arbitrage du Bâtonnier qui statue en fonction
de la convention écrite, si elle existe. En l’absence de convention écrite, le Bâtonnier statue en tenant compte
de plusieurs paramètres : difficultés rencontrées dans le traitement de l’affaire, diligences entreprises par l’avocat et
résultats obtenus, intérêts du litige, etc. En tout état de cause, le Bâtonnier pourra toujours se référer au barème ci-dessous pris, conformément aux articles 29 et 69 de la loi 84-09.
SECTION II. – CRITERES DETERMINANTS LA FIXATION D’HONORAIRES.
Art. 2. – L’avocat doit obligatoirement indiquer à son client les modalités selon lesquelles il entend se faire rémunérer. L’avocat et le client établissent alors une convention d’honoraires suffisamment
claire et précise pour éviter tout litige ou difficulté d’interprétation.
Cette convention doit être dûment signée par l’avocat et son client, ce qui peut se faire au début de la procédure ou ultérieurement, lorsque les parties sont à même d’apprécier judicieusement la nature des diligences à accomplir, ainsi que les difficultés inhérentes à l’affaire.
Art. 3. – Pour fixer ses honoraires, l’avocat est fondé à prendre en considération les enjeux financiers de l’affaire, qu’il s’agisse de consultation ou de contentieux, les difficultés objectives à surmonter, le temps passé au traitement du dossier ainsi que le résultat obtenu.
En l’absence de convention signée par l’avocat et son client, ces critères devront aiguillonner toute décision visant à trancher une contestation d’honoraires.
CHAPITRE II. – CONSULTATION ET REDACTION D’ACTES.
SECTION I. – CONSULTATION.
Art. 4. – L’honoraire de base pour consultation est fixé ainsi qu’il suit.
En cas de consultation orale ne nécessitant aucune recherche en droit, l’avocat est fondé à réclamer des honoraires variant entre 50.000 et 200.000 francs.
En revanche, lorsque des recherches sont nécessaires ainsi que la rédaction d’un écrit, l’avocat aura le choix entre une rémunération forfaitaire ou au temps passé.
SECTION II. – REDACTION D’ACTES.
Paragraphe 1. – Actes relatifs aux fonds de commerce.
Art. 5. – Pour la vente d’un fonds de commerce sans nantissement, l’honoraire dû à l’avocat comprend un honoraire de base et un honoraire proportionnel calculés ainsi qu’il suit.
1/ Rédaction du contrat de vente suivi de l’accomplissement des formalités L’avocat qui rédige le contrat de vente et accomplit les formalités a droit à un honoraire de base de 200.000 francs, auquel s’ajoute un honoraire proportionnel au montant de la vente, calculé à raison de :
- 10 % jusqu’à 5.000.000
- 9 % de 5.000.001 à 10.000.000
- 8 % de 10.000.001 à 20.000.000
- 7 % au- delà de 20.000.000
2/ Rédaction d’un projet d’acte à soumettre à un notaire
L’avocat qui rédige l’acte a droit à un honoraire de base de 150.000 francs auquel s’ajoute un honoraire proportionnel représentant la moitié de ce qui est prévu au paragraphe précédent.
Art. 6. – L’avocat qui rédige un acte de vente de fonds de commerce avec nantissement, privilège du vendeur ou billets de fonds, a droit à un honoraire calculé comme indiqué au 1 et 2 de l’article 5.
Art. 7. – L’avocat qui rédige un acte de promesse de vente de fonds de commerce a droit à un honoraire qui est le même que celui indiqué pour la rédaction d’un projet d’acte de vente de fonds de commerce à soumettre à un notaire.
Lorsque la promesse de vente est réalisée et donne lieu à un simple accomplissement de formalités sans rédaction d’un nouvel acte, il peut être perçu un honoraire proportionnel calculé à raison de:
- 10 % jusqu’à 5.000.000
- 9 % de 5.000.001 à 10.000.000
- 8 % de 10.000.001 à 20.000.000
- 7 % au-delà de 20.000.000
Lorsque la promesse de vente se réalise mais qu’il y’a lieu d’établir un acte définitif de vente, celui-ci est considéré comme un acte nouveau distinct et les honoraires auxquels peut prétendre l’avocat sont ceux indiqués aux alinéas 1 et 2 de l’article 4 ou à l’article 5, selon le cas.
Art. 8. – L’avocat qui rédige un contrat de gérance libre a droit à un honoraire de base de 150.000 francs.
Si l’avocat accomplit les formalités, il peut prétendre à un honoraire proportionnel calculé sur le montant des redevances à raison de 8 % jusqu’à 2.500.000 francs et 4 % au-delà.
La rédaction d’un acte de prorogation de gérance libre donne droit à la moitié des honoraires indiqués aux deux alinéas précédents.
L’établissement d’un acte de résiliation de gérance donne droit à un honoraire fixe de 200.000 francs.
Paragraphe 2. – Actes Relatifs aux Sociétés et Associations
Art. 9. – L’avocat qui rédige un projet de statuts d’une société à responsabilité limitée a droit à un honoraire de 200.000 francs, augmenté d’un honoraire proportionnel calculé sur le montant du capital social, à raison :
-6 % jusqu’à 3.000.000
-4 % au-delà de 3.000.000
Art. 10. – La rédaction d’un projet de société par actions donne droit à un honoraire de base de 200.000 francs, augmenté d’un honoraire proportionnel sur le montant du capital social, à raison de :
- 5 % jusqu’à 3.000.000
- 3 % au-delà de 3.000.000
Art. 11. – La rédaction d’un projet de statuts d’une société de personnes ou d’une société civile donne droit à l’honoraire de base fixe égal à celui prévu pour la rédaction du projet de statuts d’une société à responsabilité limitée.
Art. 12. – La rédaction d’un projet de modification des statuts d’une société donne droit à un honoraire qui s’établit ainsi qu’il suit :
a/ l’augmentation de capital donne droit à un honoraire de base de 250.000 francs, augmenté d’un honoraire proportionnel calculé à raison de :
-6 % jusqu’à 3.000.000 - 4 % au-delà de 3.000.000
b/ toute autre modification des statuts donne droit à un honoraire de base fixe de 250.000 francs.
Art. 14. – La rédaction d’un acte dissolution d’une société donne droit à un honoraire de base de 250.000 francs.
Art. 15. – La rédaction d’un acte de cession de droits sociaux donne droit à un honoraire de 200.000 francs, auquel s’ajoute un honoraire proportionnel calculé sur le prix de cession, à raison de :
- 5 % jusqu’à 3.000.000
-3 % au-delà de 3.000.000
Le cas échéant, ces honoraires se cumulent avec ceux indiqués à l’article 12 pour la rédaction d’un acte de modification de statuts.
Art. 16. – La rédaction des statuts d’une association donne droit à un honoraire de base fixe de150.000 francs.
Paragraphe 3. – Actes Relatifs aux Immeubles
Art. 17. – L’avocat qui rédige un bail ou un avenant a droit à un honoraire de base représentant deux mois de loyers, compte non tenu de l’honoraire proportionnel calculé sur le montant annuel des loyers, à raison de :
- 5 % jusqu’à 3.000.000
-3 % au-delà de 3.000.000
Art. 18. – La rédaction d’une convention de résiliation de bail donne droit à un honoraire de base fixe de 100.000 francs.
Art. 19. – L’établissement d’une convention de cession de bail donne droit à un honoraire de base de 150.000 francs, auquel s’ajoute un honoraire proportionnel calculé sur le prix de la cession, à raison de :
- 7 % jusqu’à 3.000.000
-5 % au-delà de 3.000.000
Art. 20. – La rédaction d’un acte de vente d’immeuble ou de promesse de vente d’immeuble, ainsi que le conseil fourni à cette occasion, donne droit à un honoraire de base de 250.000 francs, auquel s’ajoute un honoraire proportionnel calculé sur le prix de vente, à raison de : - 7 % jusqu’à 15.000.000
- 5 % au-delà de 15.000.000
Paragraphe 4. – Actes emportant obligation.
Art. 21. – La rédaction de tout autre acte emportant obligation sans constitution de garantie, donne droit à un honoraire de base de 200.000 francs auquel s’ajoute un honoraire proportionnel calculé sur le montant de l’obligation, à raison de :
- 7 % jusqu’à 3.000.000
- 5 % au-delà de 3.000.000
Lorsque l’acte emporte obligation avec constitution de garantie, l’honoraire est fixé à 300.000 francs, montant auquel s’ajoute un honoraire proportionnel calculé comme ci-dessus.
CHAPITRE III. – CONTENTIEUX PENAL.
Paragraphe 1. – Citation directe ou procédure de flagrant délit devant une juridiction correctionnelle.
Art. 22. – L’avocat chargé de la défense du prévenu du civilement responsable peut prétendre à un honoraire de base d’au moins 250.000 francs.
L’avocat de la partie civile peut prétendre à un honoraire de base égal à celui indiqué à l’alinéa précédent, augmenté, s’il y a lieu, de l’honoraire additionnel pour recouvrement prévu à l’article 51 du présent arrêté.
Paragraphe 2. – Procédure Correctionnelle avec Instruction en Première Instance
Art. 23. – Les honoraires prévus à l’article 22 ci-dessus s’appliquent pour les diligences fournies jusqu’au jugement compris.
Il s’y ajoute, toutefois, un honoraire forfaitaire de 30.000 francs par séance d’instruction pour assister l’inculpé, le civilement responsable ou la partie civile.
Paragraphe 3. – Procédure Devant la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel.
Art. 24. – L’avocat qui intervient devant la Chambre d’accusation peut prétendre à un honoraire de base forfaitaire de 350.000 francs.
Art. 25. – L’avocat constitué devant la Cour d’Appel correctionnelle peut prétendre à un honoraire de base de 350.000 francs qui s’ajoute aux honoraires d’instance et de recouvrement, selon le cas.
Paragraphe 4. – Procédure devant la Cour de Cassation
Art. 26. – L’avocat qui introduit le pourvoi, rédige le mémoire et défend la cause jusqu’à l’arrêt définitif, a droit à un honoraire de base double de celui prévu à l’article 25 pour intervenir devant la Cour d’Appel.
L’avocat en défense devant la Cour de Cassation a droit à un honoraire de base de 500.000 francs.
Paragraphe 5. – Procédure devant la Cour d’Assises.
Art. 27. – – L’avocat qui assiste son client pendant tout le déroulement d’une procédure criminelle jusqu’à l’arrêt de la Cour d’assises a droit à un honoraire de base de 600.000 francs auquel s’ajoutent les honoraires prévus aux articles 23 pour les séances d’instruction et 24 pour assistance devant la Chambre d’accusation.
Cet honoraire de base sera, le cas échéant, augmenté de l’honoraire de recouvrement prévu à l’article 51 du présent arrêté.
Paragraphe 6. – Procédure Contraventionnelle.
Art. 28. – Pour une procédure de contravention, l’avocat qui défend son client peut prétendre à un honoraire de base de 80.000 francs en première instance et 100.000 francs en appel, s’il y a lieu.
CHAPITRE IV. – CONTENTIEUX SOCIAL.
Paragraphe 1. – Tentative de Conciliation devant l’Inspection du Travail.
Art. 29. – L’avocat qui assiste son client au cours de la tentative de conciliation devant l’Inspecteur du travail a droit à un honoraire de base forfaitaire de 100.000 francs.
Paragraphe 2. – Tribunal du Travail.
Art. 30. – L’avocat du demandeur constitué devant le Tribunal du travail peut prétendre à un honoraire de base de 200.000 francs.
Cet honoraire de base sera augmenté, le cas échéant, de l’honoraire additionnel pour recouvrement prévu à l’article 51.
L’avocat du défendeur pourra, en ce qui le concerne, prétendre à un honoraire de base allant de 100.000 à 300.000 francs, suivant l’intérêt du litige et les difficultés de la cause.
Paragraphe 3. – Chambre Sociale de la Cour d’Appel.
Art. 31. – L’avocat du demandeur constitué devant la chambre sociale de la Cour d’appel peut prétendre à un honoraire de base 300.000 francs augmenté, s’il y a lieu, de l’honoraire additionnel pour recouvrement prévu à l’article 51.
L’avocat du défendeur au litige constitué devant la chambre sociale de la Cour d’appel pourra prétendre à un honoraire de base allant de 150.000 à 350.000 francs, suivant l’intérêt du litige et les difficultés de la cause.
Paragraphe 4. – Cour de Cassation.
Art. 32. – L’avocat qui introduit le pouvoir, rédige le mémoire et défend la cause jusqu’à l’arrêt définitif, a droit à un honoraire de base de 500.000 francs.
L’avocat en défense devant la Cour de cassation a droit à un honoraire de base de 350.000 francs.
CHAPITRE 5. – CONTENTIEUX CIVIL, COMMERCIAL, ADMINISTRATIF ET FISCAL.
SECTION I. – PROCEDURES PARTICULIERES.
Paragraphe 1. – Référés.
Art. 33. – Pour un référé sur placet, il est alloué à l’avocat un honoraire de base de 100.000 à 500.000 francs, suivant l’importance de l’affaire.
En matière de référé social, en demande aussi bien qu’en défense, les avocats peuvent prétendre à un honoraire de base d’au moins 150.000 francs. Cette somme pourra être revue à la hausse en cas de pluralité de demandeurs.
Pour un référé sur difficultés, en toute matière, il est alloué à l’avocat un honoraire de base de 100.000 francs.
Paragraphe 2. – Criées
Art. 34. – L’avocat poursuivant assurant la procédure depuis le commandement valant saisie réelle jusqu’à la vente aux enchères incluse pourra prétendre à un honoraire de base d’au moins 500.000 francs, auquel s’ajoutera un honoraire additionnel calculé sur le montant de l’adjudication, à raison de :
- 20 % jusqu’à 5.000.000
- 15 % de 5.000.000 à 15.000.000
- 10 % de 15.000.000 à 30.000.000
- 7 % au-delà 30.000.000
L’avocat du débiteur qui dépose un dire et soutient la cause a droit à un honoraire de base de 400.000 francs.
L’avocat du tiers enchérisseur qui porte les enchères peut prétendre à un honoraire de base de 200.000 francs, et si le bien lui est adjugé, cet honoraire de base sera augmenté proportionnel supplémentaire égal à 7 % du montant de l’adjudication.
Art. 35. – L’avocat qui porte une surenchère et en accomplit la procédure jusqu’à la vente, peut prétendre à un honoraire de base de 400.000 francs, auquel s’ajoute l’honoraire proportionnel supplémentaire prévu à l’article 34 alinéa 3, en cas d’adjudication à son client.
L’avocat en défense chargé de déposer un dire et l’avocat enchérisseur ont respectivement droit à l’honoraire de base et à l’honoraire proportionnel supplémentaire prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 34.
Art. 36. – Les honoraires fixés à l’article 35 s’appliquent, en cas de procédure de folle enchère, au profit respectif de chaque avocat.
SECTION II. – RECOUVREMENT DE CREANCES CONTRACTUELLES.
Art. 37. – L’avocat poursuivant en première instance a droit à un honoraire de base de 250.000 francs.
L’honoraire de base auquel il pourra prendre devant la Cour d’Appel sera de 500.000 francs.
A cet honoraire de base s’ajoute un honoraire supplémentaire proportionnel aux sommes recouvrées directement ou indirectement par l’avocat et calculé ainsi qu’il suit :
- 20 % jusqu’à 5.000.000
- 10 % de 5.000.000 à 15.000.000
- 8 % au-delà de 15.000.000
L’avocat du défendeur fixera ses honoraires en fonction de l’intérêt du litige, des difficultés de l’affaire et de toutes les diligences qu’il aura à entreprendre, ainsi que des conséquences de la décision rendue.
SECTION III. – RECOUVREMENT DE CREANCES EXTRA CONTRACTUELLES
Art. 38. – L’avocat du demandeur qui a procédé à la préparation du dossier et à la rédaction des actes peut prétendre à un honoraire de base de 350.000 francs, auquel s’ajoute, en cas de recouvrement directement par lui-même ou indirectement par son mandat, l’honoraire additionnel de recouvrement prévu par l’article 51.
L’avocat du défendeur fixera ses honoraires en fonction de l’intérêt du litige, des difficultés de l’affaire et de toutes les diligences qu’il aura à entreprendre ainsi que des conséquences de la décision rendue, sans que cet honoraire ne puisse être inférieur à 200.000 francs.
L’avocat du demandeur et celui défendeur pourront prétendre à l’honoraire de base, augmenté de moitié, en cause d’appel.
SECTION IV. – ACCIDENTS DE LA CIRCULATION.
Art. 39. – L’avocat du demandeur qui a procédé à la préparation du dossier et à la rédaction des actes, a droit à un honoraire de base de 200.000 francs par instance et perçoit sur toutes sommes effectivement encaissées par son client, un honoraire proportionnel calculé ainsi qu’il suit : - 25 % jusqu’à 1.000.000
- 20 % de 1.00.000 à 10.000.000
- 15 % de 10.000.000 à 50.000.000
- 8 % au-delà de 50.000.000
L’avocat du défendeur perçoit un honoraire de base de 200.000 francs par instance.
SECTION V. – PROCEDURES EN MATIERE DE BAIL.
Paragraphe 1. – Congé en Matière de Bail à usage d’Habitation ou de Bail en Matière Commerciale.
Art. 40. – Pour une procédure de congé d’un bail à usage d’habitation, il pourra être réclamé un honoraire de base de 150.000 francs pour l’avocat du demandeur et 100.000 francs pour le conseil du défendeur.
Art. 41. – Pour une procédure de congé bail commercial, les honoraires de bail indiqués à l’article 40 pourront être doublés.
L’avocat du locataire qui assurera le recouvrement de l’indemnité d’éviction et du remboursement, le cas échéant, des impenses, pourra également prétendre à un honoraire proportionnel calculé sur le montant de ceux-ci, ainsi qu’il suit ;
-7 % jusqu’à 3.000.000
- 5 % au-delà de 3.000.000
Paragraphe 2. – Fixation du Loyer à la Surface Corrigée.
Art. 42. – Pour une instance en fixation du loyer à la surface corrigée, l’avocat du demandeur et l’avocat du défendeur peuvent prétendre chacun à un honoraire de base de 200.000 francs, majoré d’un honoraire complémentaire égal à 5 % du montant cumulé d’un an de loyers, compte tenu de la décision judiciaire intervenue.
SECTION VI. – PROCEDURE DE DIVORCE, DE SEPARATION DE CORPS ET CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MENACE.
Art. 43. – L’honoraire de base en demande comme en défense est de 200.000 francs par degré de juridiction en première instance et en appel.
Lorsqu’il y lieu à liquidation de communauté, l’avocat qui a occupé pendant cette phase de la procédure, pour l’un ou l’autre époux, a droit à l’honoraire proportionnel supplémentaire prévu à l’article 44 au titre du règlement d’une succession.
Toutefois, l’avocat pourra prétendre à un honoraire complémentaire de 5 % du montant des dommages et intérêts qui pourront être alloués à l’un ou l’autre des époux, le cas échéant.
SECTION VII. – PROCEDURES RELATIVES A L’OUVERTURE D’UN SUCCESSION
Art. 44. – L’honoraire de base auquel pourra prétendre l’avocat par décision définitive portant liquidation de la succession et par instance est de 300.000 francs.
Un honoraire proportionnel supplémentaire peut être demandé par l’avocat qui a effectivement apporté des diligences en vue du partage des sommes, biens et valeurs reçus par son client.
Cet honoraire proportionnel supplémentaire sera calculé ainsi qu’il suit :
- 15 % jusqu’à 10.000.000
- 10 % de 10.000.000 à 50.000.000
- 7 % de 50.000.000 à 100.000.000
- 5 % au-delà de 100.000.000
Art. 45. – L’avocat qui introduit une demande d’attribution préférentielle peut fixer ses honoraires de base à la somme de 250.000 francs, sans préjudice d’honoraires additionnels en cas de procédure fructueuse.
L’honoraire additionnel perçu lorsque le bien est attribué au client de l’avocat ne saurait se cumuler avec les honoraires additionnels résultant du partage successoral
SECTION VIII. – POURVOI EN CASSATION EN MATIERE COMMERCIALE, CIVILE, ADMINISTRATIVE OU FISCALE ET RECOURS EN ANNULATION.
Art. 45. – L’avocat qui introduit le pourvoir en Cassation ou le recours en annulation, rédige les actes et procède aux formalités jusqu’au prononcé de l’arrêt, peut prétendre à un honoraire de base de 700.000 francs.
L’avocat du défendeur au pourvoi ou au recours en annulation peut prétendre à un honoraire de base 500.000 francs.
CHAPITRE 6. – REGLES GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES AFFAIRES CONTENTIEUSES.
Paragraphe 1. – Procédures Particulières non Prévues par le Présent Barème.
Art. 46. – Les honoraires dus à l’avocat pour procédures particulières non prévues par le présent barème seront fixés par référence à l’une des procédures visées ci-dessus en tenant compte des particularités et difficultés éventuelles, de l’intérêt du litige, des diligences apportées par l’avocat et des résultats auxquels il sera parvenu.
Paragraphe 2. – Déport d’un Avocat.
Art. 47. – En cas de déport d’un avocat ou lorsque le dossier lui est retiré, l’honoraire dû en partant des bases fixées par les articles précédents est calculé en fonction des diligences accomplies et du niveau de la procédure.
Paragraphe 3. – Cumul de Procédures.
Art. 48. – Lorsque la même affaire donne lieu à plusieurs procédures utiles, les honoraires spécifiques à chaque procédure sont appliqués et cumulés.
Toutefois, l’honoraire additionnel s’applique une seule fois sur les sommes effectivement recouvrées par les diligences de l’avocat.
Paragraphe 4. – Cumul d’Avocats.
Art. 49. – lorsque deux ou plusieurs avocats sont constitués pour la même partie, chaque avocat a droit, pour ses propres diligences, à l’honoraire intégral de base comme s’il était seul.
Toutefois, l’honoraire additionnel en cas de recouvrement n’est prélevé qu’une seule fois et partagé entre les avocats, suivants les diligences accomplies et à leur propre convenance.
Paragraphe 5. – Indemnité de Déplacement et de Séjours.
Art. 50. – lorsqu’un avocat est constitué pour défendre une cause dans une ville du Sénégal autre que celle du siège de son cabinet, il pourra prétendre :
- à une indemnité forfaitaire représentative des frais de déplacement en sus de l’honoraire de base et de l’honoraire proportionnel, de 300 francs par kilomètre parcouru sur le trajet aller et retour du siège de son cabinet au lieu de son intervention ;
- aux frais de séjours arrêtés sur justificatif.
Si de multiples renvois sont nécessaires, l’avocat doit convenir avec son client du nombre de déplacements utiles à la bonne administration de l’affaire.
Paragraphe 6. – Honoraire additionnel pour Recouvrement.
Art. 51. – En dehors des cas visés aux articles 37, 38 et des autres qui font l’objet de dispositions particulières, l’avocat dont les diligences ont permis le recouvrement de sommes dues à son client directement ou indirectement, a droit à son client en cas de moratoire notamment : - 25 % jusqu’ à 3.000.000
- 20 % de 3.000.000 à 10.000.000
- 15 % de 10.000.000 à 15.000.000
- 10 % de 10.000.000.à 50.000.000
- 8 % au-delà de 50.000.000
CHAPITRE 7. – L’HONORAIRE SUIVANT LE TEMPS CONSACRE A L’AFFAIRE.
Art. 52. – La convention particulière fixant les honoraires peut prévoir un mode de rémunération au temps que l’avocat consacre au traitement de l’affaire, qu’il s’agisse de consultation ou de contentieux.
L’avocat et son client pourront recourir à ce mode rémunération :
1. lorsque le client marque sa préférence pour une tarification horaire ;
2.si la complexité de l’affaire rend difficile l’estimation du temps nécessaire à l’accomplissement de toutes les diligences ou à la solution du litige ;
3. dans tous les cas où les parties en conviennent, peu importe leurs motivations.
Art. 53. – La fixation d’honoraires tiendra compte à la fois du temps consacré à l’étude du dossier, des travaux documentaires ou de recherche, l’élaboration des actes de procédure, les audiences, les entretiens divers effectués dans le cadre du suivi normal de toute affaire, d’une manière générale, de tout le temps investi pour traiter l’affaire et préserver les intérêts moraux et patrimoniaux du client.
Les parties seront fondées à s’inspirer de tout paramètre intervenant dans la fixation des honoraires, auquel cas, elles devront le mentionner expressément dans leur convention écrite.
L’honoraire au temps passé n’exclut ni le paiement d’une provision ni le paiement d’un honoraire additionnel ou de résultat. La convention se détermine également sur ces deux points.
Le barème ne doit pas être compris comme étant automatiquement applicable et l’avocat qui entend réclamer un honoraire additionnel ou de résultat doit le faire savoir avant de commencer ses diligences.
Aucun honoraire additionnel ou de résultat ne sera réclamé s’il n’est prévu à l’avance par une convention écrite dûment signée des parties.
Art. 54. – La facturation détaillée répertoriant minutieusement les diligences accomplies sera remise au client selon une périodicité définie d’accord parties, ou à défaut, mensuellement.
Une facturation définitive et récapitulative sera présentée au client lorsque l’avocat aura fini d’accomplir ses diligences.
Art. 55. – Le taux horaire pratiqué par les avocats du Sénégal se situe dans une fourchette allant de 100.000 à 400.000 francs CFA. Ce taux varie en fonction de l’expérience de l’avocat, son expertise ou niveau de spécialité.
Chaque cabinet communique obligatoirement au Conseil de l’Ordre les taux pratiqués par les différents avocats membres de sa structure.
Art. 56. – Lorsque plusieurs avocats sont chargés de défendre la même partie, ils doivent obligatoirement établir une convention d’honoraires dûment signée et désigner l’avocat qui sera habilité à recevoir le règlement.
Art. 57. – Le présent arrêté fixant le barème de référence des honoraires des avocats prend effet à partir du 1er novembre 2008. Il sera publié au Journal officiel et partout où besoin sera.