Sanction par la Cour de cassation du défaut de notification au prévenu de son droit de se taire à l’audience

Jurisprudence

La chambre criminelle rappelle qu’encourt la cassation l’arrêt rendu par une cour d’appel, dont le Président a interrogé le représentant d’une personne morale prévenue à l’audience, sans toutefois lui avoir notifié son droit de se taire.

Crim. 24 mai 2016, FS-P+B, n° 15-82.516

Par un arrêt 23 février 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait condamné une personne morale pour des faits contraventionnels de blessures involontaires. À l’audience de plaidoirie, le représentant de la personne morale, en l’espèce, le responsable sécurité de la société, n’avait pas reçu notification préalable de son droit de se taire et avait pourtant été entendu sur interrogatoire du président.

Sur le fondement des articles préliminaire, 406 et 512 du code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le prévenu se pourvoyait en cassation.

S’agissant de la procédure devant le tribunal correctionnel, l’article 406 du code de procédure pénale exige en effet que « le président ou l’un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s’il y a lieu, informé le prévenu de son droit d’être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il constate aussi s’il y a lieu la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes ». L’article 512 du même code rappelle que ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

La jurisprudence considère quant à elle que la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu (Crim. 8 juill. 2015, n° 14-85.699, Dalloz actualité, 29 juill. 2015, obs. L. Priou-Alibert  ; D. 2015. 1600  ; AJ pénal 2015. 555, obs. C. Porteron  ; Procédures 2015, n° 307, note Chavent-Leclère ; Dr. pénal 2015, n° 132, note Maron et Haas).

C’est donc sans surprise que dans son arrêt du 24 mai 2016, la chambre criminelle casse l’arrêt de la cour d’appel. Cette censure intervient au visa des articles 406, 512 et 706-41 du code de procédure pénale. Pour mémoire, le dernier texte prévoit qu’à défaut de disposition contraire, les règles applicables aux personnes physiques relatives à la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions sont également applicables aux personnes morales.

La solution ainsi dégagée est certes attendue mais permet à la Cour de cassation de préciser qu’aucune distinction ne doit être opérée entre les personnes morales et les personnes physiques concernant la notification du droit de se taire préalable à l’audience de jugement.

par Lucile Collotle 28 juin 2016 | Source : http://www.dalloz-actualite.fr/