Responsabilité Civile : où en est-on de l’assimilation des fautes délictuelles et contractuelles ?

Lu pour vous

Rédigé par Laure Perrin et Elizabeth Giry-Deloison le 18 Juillet 2017

Cass. Civ 3ème, 18 mai 2017, n°16-11.203

Depuis l’arrêt d’assemblée plénière du 6 octobre 2006 qui avait semblé entériner le principe selon lequel « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage »,[1] les différentes chambres de la Cour de cassation ont eu l’occasion de se prononcer à nouveau sur ce principe.

Si les diverses décisions intervenues n’apparaissent pas uniformes quant à l’étendue du principe posé par l’Assemblée plénière, elles permettent toutefois de dégager une tendance dans la position de la Cour de cassation.

L’arrêt du 18 mai dernier se prononce justement sur l’applicabilité de ce principe, dont l’immuabilité doit être nuancée.

En effet, si l’arrêt d’assemblée plénière a consacré le principe selon lequel un manquement contractuel peut être invoqué par un tiers au contrat pour engager la responsabilité délictuelle si ce manquement lui cause un dommage, toute faute contractuelle qui cause un dommage à un tiers n’est pas nécessairement constitutive d’un quasi délit. C’est précisément ce que vient rappeler la Cour de cassation dans cet arrêt.

En l’espèce, un groupement de constructeurs avait été mandaté par un propriétaire et le syndicat pour effectuer des travaux sur un lot d’une copropriété. Des désordres sont ensuite apparus occasionnant des dommages sur un autre lot de la copropriété. Le propriétaire de ce deuxième lot (un tiers) a assigné le syndicat et le maître de l’ouvrage, qui ont appelé en garantie le constructeur.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application du principe dégagé par l’Assemblée plénière, a déclaré le constructeur responsable envers le tiers considérant qu’il s’était « engag[é] solidairement … à livrer un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et exempt de vices, qu’en manquant à cette obligation, [le constructeur] a commis une faute à l’origine [des désordres] et que cette faute engage sa responsabilité délictuelle » à l’égard du tiers.

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a toutefois cassé cet arrêt considérant « qu’en statuant ainsi, par des motifs qui, tirés du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices, sont impropres à caractériser une faute délictuelle ».

La Cour de cassation prend ainsi le contrepied littéral de l’arrêt d’assemblée plénière en retenant que le seul manquement contractuel du constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage (défaut de délivrance conforme d’un ouvrage) est insuffisant à caractériser une faute délictuelle à l’égard du tiers au contrat.

La chambre commerciale s’est également récemment prononcé en ce sens, jugeant que le tiers ne pouvait se prévaloir d’un manquement contractuel s’il ne démontre pas que la violation constitue une faute quasi délictuelle[[2] D’autres arrêts, en revanche, réaffirment le principe posé par l’arrêt de 2006, sans pour autant contredire la tendance qui semble se dessiner.[3]

Ces arrêts, tout comme d’autres arrêts rendus pas les différentes chambres de la Cour de cassation depuis 2006, ne remettent pas en cause le principe posé par l’Assemblée plénière, mais viennent le nuancer.

En effet, l’assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle dépend en réalité de l’étendue de l’obligation contractuelle violée et de l’effet plus général qu’elle peut avoir sur des obligations légales ou générales (de sécurité par exemple) envers les tiers ou sur le tiers lui-même.

Une distinction s’opère ainsi entre (i) la faute purement contractuelle (comme c’est le cas en l’espèce : une obligation contractuelle de résultat de livraison conforme) qui ne permet pas à elle seule l’assimilation à une faute délictuelle, et (ii) la faute contractuelle qui constitue également la violation d’une obligation générale ou d’un comportement envers un tiers intéressé au contrat qui a alors vocation à constituer une faute délictuelle à l’encontre des personnes subissant un dommage du fait de cette violation.

La distinction et la nuance de ce principe n’est pas sans importance mais reste parfois ténue. Le droit d’agir en responsabilité délictuelle contre un débiteur contractuel fautif ne doit pas permettre au tiers d’agir en exécution du contrat ; cela reviendrait à anéantir le principe fondamental d’effet relatif des contrats. Le tiers reste en tout état de cause fondé à agir en responsabilité délictuelle s’il prouve un dommage causé à son endroit par une faute extracontractuelle distincte de la seule faute contractuelle, et ce quand bien même elle résulte de la violation d’une obligation contractuelle.

Reste à savoir si le projet de réforme de la responsabilité permettra de clarifier la situation. Rien n’est moins sûr. Le projet d’article 1234 prévoit en effet de permettre au tiers ayant subi un dommage résultant d’un manquement contractuel d’agir (i) soit en démontrant que la faute contractuelle constitue un fait générateur de responsabilité délictuelle à son égard conformément au principe de relativité de la faute contractuelle, (ii) soit en exerçant une action en responsabilité contractuelle contre le débiteur en qualité de tiers ayant « un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat ».[4]

Ce qui est certain, à la lecture de la jurisprudence et du projet de réforme, c’est que la relation entre la faute contractuelle et la faute délictuelle, n’a manifestement pas fini de faire parler.

Contact : laure.perrin@squirepb.com

[1] Cass. Ass. Plen., 6 octobre 2006, n°05-13.255
[2] Cass. Com., 18 janvier 2017, n°14-16.442.
[3] Cass. Civ. 1, 24 Mai 2017, n°16-14.371.
[4] D. Mazeaud, Relativité de la faute contractuelle, le retour ?, Dalloz 2017, p 1036.

Source : larevue.squirepattonboggs.com