Le comportement d’une personne reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable peut délié le préfet de ses obligations.
CE 16 juin 2016, req. n° 383986
Le Conseil d’État a jugé, le 16 juin 2016, que le préfet peut être délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant de l’exécuter si le bénéficiaire du droit au logement opposable fait obstacle à l’exécution de la procédure d’hébergement.
Le 6 avril 2012, la commission de médiation du Val-d’Oise avait déclaré M. N. prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement. En l’absence d’offre émanant de la préfecture, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait enjoint sous astreinte au préfet d’assurer l’hébergement de l’intéressé. Ce dernier s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance par laquelle ce même tribunal a refusé de liquider l’astreinte au motif qu’il n’avait pas actualisé son dossier auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) – Insertion depuis le 29 mai 2012.
Le Conseil d’État a indiqué que « le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution ».
En l’espèce, toutefois, la haute juridiction a considéré que la seule circonstance que M. N. n’ait pas actualisé son dossier auprès du SIAO – Insertion ne pouvait caractériser une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation. L’ordonnance a donc été annulée.
par Diane Poupeaule 28 juin 2016 | Source : http://www.dalloz-actualite.fr/