Le quatrième alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail et les mots « ou, à Paris, le préfet » figurant au second alinéa du paragraphe III de l’article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sont contraires à la Constitution.
Le 6 avril 2016, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du quatrième alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail et des mots « ou, à Paris, le préfet » figurant au second alinéa du paragraphe III de l’article 257 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Ces dispositions indiquent que contrairement aux maires des autres communes de France, le maire de Paris n’a pas le pouvoir de supprimer le repos hebdomadaire dominical des salariés des commerces de détail dans la limite de douze fois par an. A paris, cette compétence pour fixer les « dimanches du maire » revient au préfet.
Le 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. Il a en effet estimé qu’aucune différence de situation, ni aucun motif d’intérêt général ne justifie qu’à Paris ce pouvoir ne soit pas confié au maire, comme dans l’ensemble des autres communes.
© LegalNews 2016 – Aurélia Gervais | Source : http://www.lemondedudroit.fr