Rédigé par Stéphanie Faber et Marion Lecardonnel le 24 Juin 2015
Décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et modifiant le code de la sécurité intérieure (partie règlementaire).
Un décret est venu compléter le dispositif existant sur la vidéosurveillance.
La loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises prévoit, en son article 73-I, la possibilité pour les commerçants de mettre en œuvre sur la voie publique, après information du maire et autorisation des autorités publiques compétentes, « un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ». Elle modifie le Code de la Sécurité Intérieure en conséquence (dernier alinéa de l’article L. 251-2 du CSI).
Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés devait être défini par décret en Conseil d’État. Ce décret a été publié le 30 avril 2015.
Champ d’application
Sont concernés :
- les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;
- les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente. (R. 252-2-3-1 du CSI),
lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol « à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations ».
Demande d’autorisation
La demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection doit être déposée auprès de la préfecture de département (ou préfecture de police ou préfecture de police des Bouches-du-Rhône, le cas échéant) (R. 252-2 CSI). Le demandeur doit remettre un dossier administratif et technique qui contient un certain nombre d’informations et documents : rapport de présentation, description du dispositif prévu, des mesures de sécurité, désignation de la personne ou du service responsable du système… Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, ce dossier doit comporter, notamment, « un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l’implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci » (R. 252-3-3° du CSI).
Lorsque le système de vidéoprotetcion est destiné à être installé aux abords immédiats des commerces, ce plan de détail devra montrer la zone couverte par la ou les caméras « dont le champ de vision doit être limité aux abords immédiats des bâtiments et installations en cause » (R. 252-3-4° du CSI). D’autre part, le demandeur commerçant devra fournir, en plus des documents habituels :
- une copie du courrier adressé au maire en application du dernier alinéa de l’article L. 251-2 ; et
- une attestation de l’installateur certifiant que la ou les caméras en question sont déconnectées des caméras intérieures et que les images qu’elles enregistrent ne peuvent être techniquement visionnées par le demandeur ou ses subordonnées. (R. 252-3-4° du CSI).
Visionnage et tenue d’un registre
En effet, l’article 73-II de la loi n°2014-626 réserve le visionnage des images en question aux seuls agents de l’autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et gendarmerie (dernier alinéa de l’article L. 252-2 du CSI). Le décret précise que la ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l’intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissant avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures (R. 252-3-1).
D’autre part, le titulaire d’une autorisation d’installation d’un dispositif de vidéoprotection doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet (R. 252-11 du CSI). Le décret ajoute une précision : « lorsque l’autorisation a été délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 252-1 et qu’il n’a pas été fait application des dispositions de l’article L. 252-3[[1]]url:#_ftn1 , les agents de l’autorité publique individuellement désignés et habilités à visionner les images en application du second alinéa de l’article L. 252-2 renseignent ce registre lors de chaque visionnage. Ils sont seuls habilités à extraire des images du dispositif d’enregistrement ». Dans tous les cas, le titulaire de l’autorisation reste tenu d’informer l’autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Information du public
L’information sur l’existence d’un système de vidéoprotection filmant la voie publique, un lieu ou un établissement ouvert au public doit être apportée aux moyen d’affiches ou de panonceaux (R. 253-3 du CSI). Cette obligation est étendue aux systèmes de vidéoprotetcion filmant les abords immédiats des commerces.
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Il est utile de rappeler que le commerçant restera soumis à une autorisation préfectorale s’il souhaite installer des caméras dans des lieux ou établissements ouverts au public (espaces d’entrée et sortie, comptoirs, caisses…) et à une déclaration auprès de la CNIL si des caméras filment des lieux non ouverts au public (lieux de stockage, réserves…).
Contact : stephanie.faber@squirepb.com
[1] L’article L 252-3 prévoit que l’autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours sont destinataires des images et enregistrements. Cette décision peut également être prise à tout moment par arrêté préfectoral.