Rédigé par Anne-Sophie Allouis le 1 Juillet 2015
Cass. civ. 1 16 avril 2010, n°14-13694
1. Il est des contrats répertoriés dans le Code civil qui peuvent apparaître bien obscurs, inutilisés voire poussiéreux et d’un autre temps. Il en est sans doute ainsi de la promesse de porte-fort, définie à l’article 1120 du Code civil comme « un engagement personnel autonome d’une personne qui promet à son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard ». Si la définition du code apparaît simple, c’est sans compter sur un arrêt rendu par la Chambre commerciale en décembre 2005 par lequel la Cour de cassation a introduit une distinction entre la promesse de porte-fort de ratification (contrat par lequel le promettant s’engage à ce que le tiers ratifie, valide un contrat) et la promesse de porte-fort d’exécution (contrat par lequel le promettant s’engage à ce qu’un tiers exécute un contrat, un engagement) (Com. 13 déc. 2005, n°03-19.217, bull. civ.IV, n°256).
L’importance est de taille. En effet, alors que l’article 1120 consacre le caractère autonome de l’engagement du promettant, la Cour de cassation a considéré, s’agissant du porte-fort d’exécution, que l’engagement du promettant était accessoire à l’obligation principale: « celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d’un engagement est tenu d’une obligation autonome dont il se trouve déchargé dès la ratification par le tiers , tandis que celui qui se porte fort de l’exécution d’un engagement par un tiers s’engage accessoirement à l’engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l’exécute pas lui-même » (Com. 13 déc. 2005, n°03-19.217, bull. civ.IV, n°256).
2. Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation et ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 16 avril 2015, cette distinction est de nouveau évoquée. Il s’agissait, en effet, de déterminer si le promettant, qui s’était porté fort de l’engagement d’un majeur incapable, s’était engagé à payer personnellement les frais de séjours en résidence spécialisée du majeur protégé et si, par conséquent, son engagement était autonome ou accessoire à l’engagement du majeur incapable.
Il convient de rappeler brièvement les faits de l’espèce : une femme est admise dans un établissement spécialisé dans l’accueil et la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Lors de son admission, un contrat avec l’établissement spécialisé avait été signé par son fils. Une clause de porte-fort avait été intégrée dans ce contrat selon laquelle le fils avait été dûment mandaté pour signer le contrat et se portait fort de « l’exécution des engagements souscrits ».
Nous comprenons des moyens du pourvoi que les démarches en vue de l’obtention d’une mesure de protection du majeur incapable était en cours lorsque le placement en établissement spécialisé a été rendu nécessaire, mais qu’une telle protection n’avait pas encore été accordée.
Face aux impayés portant sur les frais de séjour, l’établissement a assigné le fils de la patiente en paiement de ces derniers.
3. La Cour d’appel a rejeté l’intégralité des demandes formées par l’établissement de soins en faisant application de la jurisprudence de la chambre commerciale de 2005 et en retenant le caractère accessoire de la promesse de porte-fort. Elle a ainsi considéré que le porte-fort ne pouvait être considéré comme valide dès lors que le majeur incapable ne pouvait exécuter ledit contrat en raison de son statut de majeur incapable :
« si celui qui se porte fort de l’engagement d’un tiers, s’engage accessoirement à l’engagement principal souscrit par le tiers lorsque ce dernier ne l’exécute pas lui-même […] encore faut-il qu’un tiers se soit engagé à titre principal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Anne-Maris X. n’étant plus capable de le faire et son fils n’ayant pas été désigné comme tuteur chargé de la représenter ».
4. La première chambre civile casse l’arrêt au visa de l’article 1120 du Code civil, se démarquant de la position de la Chambre commerciale et rappelant ainsi le caractère autonome et personnel de la promesse de porte-fort, quand bien même il s’agirait d’un porte-fort d’exécution (sur la position antérieure de la première chambre civile, Cf. 1ere civ.25 jan. 2005, n°01-15.926 consacrant le caractère autonome de l’obligation).
Obligation autonome ou accessoire du porte-fort ?
Rien n’est moins certain. La question reste ainsi ouverte à ce jour en jurisprudence, bien qu’elle paraisse dépassée pour une partie de la doctrine qui préfère évoquer une « obligation indépendante » : « les qualificatifs utilisés, autonome ou accessoire, sont en réalité peu adaptés à l’obligation de porte-fort, car l’un et l’autre renvoient à des techniques propres au droit des sûretés : le caractère accessoire du cautionnement […] et le caractère accessoire de la garantie autonome […] alors que le porte-fort n’est ni l’un ni l’autre » ( C. Aubert de Vincelle, Le porte-fort, répertoire de droit civil §12 et 13).
Une chose reste néanmoins certaine, la promesse de porte-fort n’a pas fini de faire parler d’elle !
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Source : larevue.squirepattonboggs.com