Nouveautés en matière de traitement des entreprises en difficulté dans le projet de loi « Macron »

Lu pour vous

Rédigé par Alexandre Le Ninivin le 13 Mars 2015

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Spécialisation des tribunaux de commerce et cession forcée des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital des actionnaires ou associés

Dans le cadre de l’examen du projet de loi pour la croissance et l’activité dit « Macron » qui défraye la chronique depuis de nombreuses semaines, nos lecteurs retiendrons, au sein du chapitre 5 « Assurer la continuité de la vie des entreprises » l’existence de deux mesures concernant directement le traitement des entreprises en difficultés.

Ainsi, le texte prévoit, d’une part, aux articles 66 et 67 (article L.721-8 du Code de commerce), la spécialisation de certains tribunaux de commerce dans la gestion des procédures collectives les plus importantes en terme d’emploi et de chiffre d’affaires (a été évoqué le seuil de 150 salariés et 20 M€ de chiffre d’affaires). Eu égard à la structuration de certaines entreprises, il est envisagé de recourir au critère du centre des intérêts principaux (ou « COMI »), bien connu des praticiens du Règlement européen sur l’insolvabilité, pour déterminer la juridiction spécialisée compétente.

On précisera également que lorsqu’une procédure est ouverte à l’encontre d’une entreprise répondant aux conditions précitées, le tribunal spécialisé compétent le serait également pour connaître des autres procédures ouvertes ultérieurement à l’encontre d’entreprises détenues ou contrôlées, au sens des articles L.233-1 et L.233-3 du Code de Commerce, par cette dernière. Cette disposition permettrait de mieux appréhender le cas de sociétés disposant de plusieurs sœurs ou filiales en difficulté dans le ressort de différentes juridictions, et plus généralement la notion de Groupe (non encore reconnue en droit français).

Pour tenter d’éviter toute difficulté, le texte prévoit qu’en cas de saisine d’une juridiction classique (non spécialisée) par une société remplissant les critères précités, le président du tribunal de commerce saisi devrait transmettre immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d’appel de son ressort, qui serait chargé de transférer immédiatement le dossier, après avis du ministère public, au tribunal de commerce spécialisé compétent. Cette procédure d’apparence « automatique » permettrait tout de même des arbitrages (notamment via l’avis du ministère public) pour opérer la délocalisation de dossiers « sensibles ».

D’autre part, le texte envisage d’intégrer dans le Code de commerce (article L.631-19-2, 2°du Code de commerce) le droit pour le tribunal de procéder à la cession « forcée » des titres détenus par des associés ou actionnaires ayant refusé une modification du capital de la société en difficulté, une disposition ayant fait l’objet de vifs débats lors des discussions sur l’ordonnance du 12 mars 2014, et d’ailleurs finalement retirée à l’époque.

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