La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles une société faisant partie d’un groupe peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, en dehors de toute existence d’un lien de subordination.
Trois sociétés liées à un franchiseur par un contrat de franchise ont exercé sous la même enseigne une activité de vente au détail d’habillement. En 2009, à la suite d’un rapprochement avec un groupe, le franchiseur a cessé d’exploiter la marque au profit de la marque du groupe, opération à laquelle ne se sont pas associées les trois sociétés dont les parts ont été rachetées par une société du groupe du franchiseur. Elles ont cependant cessé leur activité et leurs salariés ont été licenciés pour motif économique.
Des salariés des trois sociétés franchisées représentée par le liquidateur de l’entreprise acquéreuse et un syndicat ont saisi la juridiction prud’homale pour contester leur licenciement pour motif économique et demander la condamnation du franchiseur à leur payer diverses sommes en sa qualité de co-employeur.
Le 19 septembre 2013, la cour d’appel de Paris a décidé que le franchisé avait la qualité de co-employeur des salariés.
Le 9 juin 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article L. 1221-1 du code du travail.
Elle estime qu’une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, hors l’existence d’un lien de subordination, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
En l’espèce, elle estime qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé. Elle précise que le fait qu’une équipe dirigeante identique ait été constituée et que la société mère ait, d’une part, pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de ces filiales, d’autre part, fourni les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la cessation d’activité des sociétés, ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi.
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