L’exequatur d’une sentence arbitrale ne peut porter que sur l’original de la sentence et non sur sa traduction

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Rédigé par Laure Perrin et Rémi Kircher le 23 Septembre 2015

Cas. civ. 1ère, 14 janvier 2015, n°13-20.350

En France, la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale rendue en matière d’arbitrage international sont régies par les articles 1514 à 1517 du Code de Procédure Civile. Comme nous l’avions exposé dans un précédent article, [1] l’exequatur de la sentence arbitrale internationale permet notamment de mettre en œuvre des mesures d’exécution à l’encontre de la partie succombante qui n’exécute pas volontairement la décision du tribunal arbitral.

Pour ce faire, la partie qui s’en prévaut doit formuler sa demande auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris qui rendra une ordonnance d’exequatur. C’est cette exequatur qui donne force exécutoire à la sentence arbitrale en France et qui permet la mise en œuvre les mesures d’exécution forcées à l’encontre des biens situés en France de la partie qui succombe.

La requête d’exequatur doit être « accompagnée de l’original de la sentence et d’un exemplaire de la convention d’arbitrage ». [2] Si ces documents ne sont pas rédigés en français, la partie requérante doit également en produire une traduction certifiée. [3] L’exequatur est alors apposé, d’une part, sur l’original de la sentence arbitrale, et d’autre part, « lorsque la sentence arbitrale n’est pas rédigée en langue française, […] sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l’article 1515 ». [4]

Or, que se passe-t-il en cas de disparités entre la sentence rendue en langue étrangère et sa traduction ? Par un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation a eu à connaitre d’une affaire dans laquelle il existait une disparité importante entre la sentence originale rédigée en langue russe et sa traduction, concernant les taux d’intérêts applicables en raison du refus d’exécution par le débiteur.

La Cour a tout naturellement considéré que « la traduction en langue française de la sentence n’étant exigée que pour s’assurer de l’intégrité du document présenté à l’exequatur, la cour d’appel a exactement décidé que c’est à la sentence arbitrale elle-même que l’exequatur est accordé, et non à sa traduction en tant que telle ».

La Cour de cassation a donc logiquement fait prévaloir la solution retenue à l’issue de la procédure arbitrale sur l’interprétation faite par le traducteur.

Contact : laure.perrin@squirepb.com

[1] Voir L’Exequatur des sentences arbitrales étrangères en France après le Décret de 2011
[2] Article 1516 du Code de Procédure Civile. La partie qui se trouve dans l’impossibilité de produire les originaux des deux documents peut en présenter des copies « réunissant les conditions requises pour leur authenticité ».
[3] Article 1515 du Code de Procédure Civile.
[4] Article 1517 du Code de Procédure Civile.