Les agences régionales de santé ne sont pas des « tiers privilégiés » au sens de Tarn-et-Garonne

Jurisprudence

CE 2 juin 2016, Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, req. n° 395033

Une agence régionale de santé qui entend contester la validité ou demander la suspension de l’exécution d’un marché conclu par un établissement hospitalier de son ressort est tenue de démontrer qu’elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses de ce contrat.

Le centre hospitalier Émile-Roux du Puy-en-Velay a conclu un marché public de déconstruction, conception, réalisation pour la reconstruction d’un espace intergénérationnel. Le recours formé par l’agence régionale de santé d’Auvergne tendant à suspendre le marché et son avenant avait été rejeté par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand comme irrecevable faute pour l’agence de justifier d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir.

Après avoir rappelé sa jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne relative aux recours des tiers contre un contrat administratif (V. CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Dalloz actualité, 9 avr. 2014, obs. M.-C. de Montecler  ; Lebon avec les conclusions  ; AJDA 2014. 764  ; ibid. 1035  ; ibid. 945, tribune S. Braconnier , chron. A. Bretonneau et J. Lessi  ; D. 2014. 1179, obs. M.-C. de Montecler, note M. Gaudemet et Angélique Dizier  ; RDI 2014. 344, obs. S. Braconnier  ; AJCT 2014. 375, obs. S. Dyens  ; ibid. 380, interview S. Hul  ; ibid. 434, Pratique O. Didriche  ; ibid. 2015. 32, Pratique S. Hul  ; AJCA 2014. 80, obs. J.-D. Dreyfus  ; RFDA 2014. 425, concl. B. Dacosta  ;ibid. 438, note P. Delvolvé  ; RTD com. 2014. 335, obs. G. Orsoni  ; Rev. UE 2015. 370, étude G. Eckert ), le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi, a indiqué « qu’une agence régionale de santé ne peut, en cette seule qualité, être regardée comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d’annuler ou de suspendre un marché public ». Il lui appartient, au contraire, « comme à tout tiers, de démontrer qu’elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d’un tel marché pour en contester la validité ou demander la suspension de l’exécution de ce marché ». Le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand pouvait donc rejeter comme irrecevable la requête de l’agence régionale de santé d’Auvergne.

Site du Conseil d’État | par Diane Poupeau le 13 juin 2016

Source : http://www.dalloz-actualite.fr