En matière de risque de submersion marine, il appartient à l’autorité administrative qui délivre le permis de construire d’évaluer les risques de rupture ou de submersion du futur ouvrage.
Un préfet a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 2 février et 23 mai 2012 par lesquels le maire d’une commune a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à une SNC.
Par un jugement du 25 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté son déféré.
Par un arrêt du 3 avril 2015, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel du ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité formé contre ce jugement.
Le Conseil d’Etat saisi par le ministre afin qu’il fasse droit à son appel se prononce dans un arrêt du 23 mars 2016.
Il rappelle qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
En outre, pour l’application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, en l’état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion.
Ainsi, en ayant estimé que le maire de la commune n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de la délivrance du permis de construire, alors que des éléments du dossier établissaient que le projet de construction était exposé à un risque important d’inondation, la cour administrative d’appel de Nantes a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier.
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