En matière d’indemnisation d’un préjudice corporel, le préjudice esthétique temporaire n’est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément.
X. a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y., appartenant à une commune assurée auprès d’une société d’assurance.
La victime a assigné M. Y., la commune et l’assureur en réparation de son préjudice corporel.
Dans un arrêt du 2 décembre 2009, la cour d’appel d’Aix-en-Provence énonce, pour accorder une certaine somme au titre de la réparation de l’entier préjudice de la victime, que l’indemnisation sollicitée au titre d’un préjudice esthétique temporaire fait partie intégrante de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
La Cour de cassation se prononce dans un arrêt du 4 février 2016, au visa de l’article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Elle estime qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice esthétique temporaire n’est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.
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