Lorsque le juge annule l’élection d’un des deux conseillers départementaux dans le cadre d’un binôme de candidats, il doit procéder à l’annulation du deuxième même lorsque l’annulation est motivée par l’inéligibilité d’un seul des deux membres binômes.
L’élection de Mme C. et de M. F., en qualité de conseillers départementaux, a été contestée par M. B. et le préfet de région qui a par conséquent déféré leur élection au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par un jugement du 20 octobre 2015, le tribunal a annulé l’élection de M. F. en qualité de conseiller départemental et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Le Conseil d’Etat, saisi d’une requête par M. B tendant à réformer le jugement du tribunal et à faire remplacer M. F. par un autre conseiller, se prononce dans un arrêt du 13 mai 2016.
Il rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article L. 221 du code électoral, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 16 janvier 2015, que le législateur a entendu, dans tous les cas où l’élection a eu lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours, que le juge, s’il accueille une protestation électorale, annule l’élection du binôme de candidats et non d’un seul de ses membres. Il en va ainsi alors même que cette annulation est motivée par l’inéligibilité d’un seul des deux membres du binôme.
Ainsi, ayant constaté l’inéligibilité de M. F. à la date des élections à laquelle elles se sont déroulées, c’est à tort que le tribunal a annulé la seule élection de M. F. et non celle du binôme qu’il constituait avec Mme C., le préfet ayant pourtant présenté des conclusions en ce sens.
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