La protection fonctionnelle de l’infirmière n’exclut pas la responsabilité pour faute de l’hôpital

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Un fonctionnaire peut bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi, tout en recherchant, à raison des mêmes faits, sa responsabilité pour faute.

Mme B., infirmière dans un hôpital public, a été victime d’un vol dans les vestiaires de l’établissement qu’elle a assigné en justice.

Le tribunal administratif de Strasbourg a accueill sa demande dans un jugement du 16 octobre 2014 et a condamné l’établissement à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle a subi en retenant une faute due à l’organisation du service.

Le Conseil d’Etat saisi se prononce dans un arrêt du 20 mai 2016.

Il rappelle que les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu desquelles une collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires qu’elle emploie à la date des faits en cause contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents et n’ont pas pour objet d’instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l’égard de ses agents.

Ainsi, la circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité.

Par conséquent, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en statuant sur ses conclusions tendant à ce que soit reconnue la responsabilité pour faute de l’employeur de Mme B. quand bien même cette dernière a pu bénéficier de la protection prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

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