Interdiction temporaire d’exercice d’un avocat pour manquement aux principes essentiels de la profession

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Le 26 mai 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation d’un avocat par la formation de jugement du conseil de l’Ordre qui a prononcé une interdiction temporaire d’exercice de deux ans à son encontre, pour manquement aux principes essentiels de la profession.

En 2014, l’Ordre des avocats de Paris a reçu un avis à tiers détenteur du Trésor public pour une créance de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) concernant un avocat parisien. Le contrôle de sa comptabilité a entraîné une procédure disciplinaire. Selon le bâtonnier, l’avocat s’était notamment abstenu de payer de nombreuses cotisations, n’avait pas tenu de comptabilité laissant apparaître les règlements de TVA et avait exercé son activité depuis son domicile à Lille et en utilisant pour les besoins d’une domiciliation professionnelle, une adresse postale.

Par arrêté du 27 octobre 2015, la formation de jugement du conseil de l’ordre des avocats de Paris a condamné l’avocat pour manquement aux principes essentiels de la profession notamment les principes de probité, de loyauté, de confraternité et de courtoisie et a en conséquence prononcé à son encontre la sanction d’interdiction temporaire de deux ans.

L’avocat a alors formé un recours contre cette décision, faisant valoir que la procédure suivie devant le conseil de discipline est affectée de plusieurs vices qui lui causent tous griefs.

Le 26 mai 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de l’ordre.

Elle a débouté dans un premier temps l’avocat de sa demande de dépaysement de l’affaire en rappelant que la loi du 31 décembre 1971, attribuant la compétence en matière disciplinaire des avocats, exclut l’application des dispositions générales de l’article 47 du code de procédure civile.
L’avocat a également mis en cause la partialité de l’un des avocats ayant réalisé le contrôle de comptabilité, car celui-ci avait la qualité de commissaire aux comptes et d’administrateur d’un organisme de gestion agréée (OGA), concurrent de celui auquel il adhérait. La cour d’appel a cependant relevé que le contrôle de comptabilité contre lequel il n’a pas formé de recours est distinct des poursuites disciplinaires. Elle a ajouté que le fait qu’il exerce des fonctions au sein d’un OGA concurrent ne suffit pas à mettre en cause son impartialité.

La cour d’appel a également rejeté l’argument de l’avocat selon lequel la citation devant le conseil de discipline ne mentionnait pas la sanction envisagée à son égard. Selon elle, la sanction était proposée au cours de l’audience disciplinaire, en tenant compte des arguments et explications fournis au court du débat et l’avocat, absent à l’audience, n’avait donc pas pu prendre connaissance de la sanction proposée par le bâtonnier.

Par ailleurs, elle a constaté que les cotisations litigieuses étaient impayées et n’avaient fait l’objet d’aucune contestation et que l’examen de sa comptabilité ne faisait pas apparaître de chèques de règlement de la TVA.

Enfin, concernant la domiciliation, la cour d’appel a relevé que l’appelant ne justifiait pas de l’effectivité d’une domicile professionnel conforme aux principes essentiels, la seule production de la brochure d’une centre d’affaires qui loue des bureaux, en l’absence de production d’un contrat de location ou de mise à disposition, étant insuffisant.