Le TGI de Paris condamne la société Google à supprimer un de ses référencements ayant porté atteinte au droit à la protection des données personnelles du demandeur, sans que cette atteinte soit légitimée par le droit à l’information légitime du public.
En 2016, un demandeur a assigné en référé la société Google afin que cette dernière supprime un référencement dans son moteur de recherche d’adresse URL. Celui-ci a en effet constaté qu’en entrant ses nom et prénom dans le moteur de recherche, le premier résultat était un lien renvoyant à une page web intitulée « Scandale Mr X. (…) impliqué dans une affaire sexuelle envers mineure ».
Le 16 mai 2016, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris, saisi en référé, a condamné la société Google à supprimer le lien vers le site accessible.
Il rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978, toute personne physique dispose d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.
Il précise que c’est le cas lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, spécialement lorsqu’elles apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes ou sont excessives au regard de ces finalités et du temps qui s’est écoulé, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne en 2014.
Le TGI ajoute que chaque traitement des données à caractère personnel doit être légitimé pour toute la durée pendant laquelle il est effectué.
Enfin, selon lui, il convient de rechercher le juste équilibre entre l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information et les droits de la personne concernée.
En l’espèce, il estime qu’il doit tout d’abord être tenu compte du caractère gravement attentatoire à la réputation du requérant, à la fois du contenu de la page web à laquelle renvoient ce référencement et des données contenues dans le lien lui-même.
Il doit être relevé, en deuxième lieu, selon le TGI, que le contenu litigieux met en rapport la situation professionnelle précise du demandeur avec le scandale sexuel dénoncé, sans que l’évocation de sa situation professionnelle, dépourvue de lien avec le « scandale » dénoncé, apparaisse motivée par une autre intention que celle de satisfaire une vindicte personnelle contre lui.
Enfin, en dernier lieu, le TGI juge qu’en raison du casier judiciaire vierge du demandeur et de l’absence de condamnation pour des faits dénoncés dans le contenu litigieux, ni pour des faits similaires ou de même nature, la société ne peut valablement soutenir que l’auteur du contenu litigieux est susceptible d’avoir agi comme un « lanceur d’alerte » et que l’information querellée, dont la véracité n’est pas démontrée, a été véhiculée dans l’intention légitime d’alerter le public. Le TGI ajoute qu’il ressort des termes mêmes de ce contenu que la page web à laquelle il est renvoyé a été écrite dans l’intention de nuire personnellement au demandeur en mettant en cause son emploi, alors même que cet emploi est sans aucun rapport avec les faits dénoncés.
Il en conclut que le demandeur démontre que le référencement de ce lien a directement porté atteinte au droit à la protection de ses données personnelles, sans que cette atteinte soit légitimée par le droit à l’information légitime du public.
Le TGI juge qu’eu égard au trouble manifestement illicite qui a ainsi résulté pour lui du référencement litigieux, il y a lieu d’ordonner à la société de supprimer celui-ci de la liste des résultats générés par son moteur de recherche en y entrant les noms et prénom du demandeur.
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