Dorénavant, les parlementaires ont la possibilité de décider de mettre en œuvre la procédure de destitution du président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.
La loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution (relatif à la Haute Cour et comprenant les art. 67 et 68) a réaffirmé l’irresponsabilité et l’inviolabilité du président de la République pour les actes accomplis en cette qualité sous la double réserve des compétences de la Cour pénale internationale (Const. 1958, art. 53-2) et de la nouvelle procédure de destitution par la Haute Cour, objet de la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014.
La loi constitutionnelle de 2007 a également consacré l’inviolabilité temporaire du président de la République, l’inviolabilité à l’ensemble des actions, y compris civiles ou administratives, susceptibles d’être dirigées contre le chef de l’État (V. Const. 1958, art. 67, al. 2 et 3).
Ainsi, la seule limite à cette inviolabilité temporaire du président de la République consiste à le mettre en cause devant la Haute Cour dont les modalités sont définies à l’article 68 de la Constitution et mises en œuvre, plus de sept ans après, par la loi organique du 24 novembre 2014 (le projet de loi organique avait été déposé le 22 déc. 2010…). Pour rappel, avant la réforme constitutionnelle de 2007, le président de la République n’était responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison et était jugé par la Haute Cour de justice (Const. 1958, ancien art. 68).
La loi organique du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution prévoit :
– d’une part, des dispositions relatives à la décision de réunir la Haute Cour ;
– et, d’autre part, des dispositions relative à la Haute Cour elle-même.
▪ Prise de décision de réunir la Haute Cour
Tout d’abord, la décision de réunir la Haute Cour résulte de l’adoption d’une proposition de résolution par l’Assemblée nationale ou le Sénat. Cette proposition de résolution doit être motivée et justifier des motifs susceptibles de caractériser un manquement du président de la République à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. Avant d’être communiquée par le président de l’Assemblée dont elle émane au président de la République et au Premier ministre, la proposition de résolution doit être signée par au moins un dixième des membres de l’Assemblée devant laquelle elle a été déposée (soit 58 députés ou 37 sénateurs).
Puis, la proposition de résolution est examinée par l’Assemblée devant laquelle elle a été déposée. Le Bureau de l’Assemblée vérifie sa recevabilité. Ainsi :
– soit la proposition de résolution n’est pas recevable et ne peut être mise en discussion, car elle n’a pas été communiquée par le président de l’Assemblée au chef de l’État et au Premier ministre ou ne remplit pas les conditions de recevabilité ;
– soit elle est recevable, elle est alors envoyée, pour examen, à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles.
Dans sa décision du 19 novembre 2014 relative à cette loi organique, le Conseil constitutionnel a considéré que cette commission n’a ni l’obligation d’examiner la proposition de résolution, ni celle de la rejeter ou de l’adopter. Si la commission décide de son rejet ou de son adoption (elle n’a aucun droit de veto), la proposition de résolution est inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée au plus tard le 13e jour suivant les conclusions de la commission. Elle est soumise au vote au plus tard le 15e jour.
Le Conseil précise également que cette inscription à l’ordre du jour n’est pas « de droit », en cas de non-respect des conditions prévues par l’article 48 de la Constitution et l’article 2 de la loi organique du 24 novembre 2014, la proposition de résolution devient caduque.
Ensuite, si la proposition de résolution est adoptée par l’Assemblée à la majorité des deux-tiers, elle est immédiatement transmise à l’autre Assemblée. Elle est envoyée pour examen à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles qui conclut à son adoption, ou à son rejet, sans pouvoir s’opposer à son examen en séance publique. Par la suite, la proposition de résolution est inscrite « de droit » à l’ordre du jour de l’Assemblée au plus tard le 13e jour suivant sa transmission et le vote se déroule au plus tard le 15e jour (Const. 1958, art. 68, al. 2).
Si la proposition de résolution est rejetée par l’une ou l’autre Assemblée (exigence de la majorité des 2/3 des membres composant chaque Assemblée et recensement uniquement des votes favorables), la procédure est terminée. En revanche, si chacune des Assemblées adopte la proposition de résolution, le Bureau de la Haute Cour se réunit aussitôt.
▪ Procédure devant la Haute Cour
Le Bureau de la Haute Cour n’est pas prévu par l’article 68 de la Constitution. Crée par la loi organique, il se compose de 11 sénateurs et 11 députés, il est présidé par le président de l’Assemblée nationale.
Une commission est chargée, tout d’abord, de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission par la Haute Cour. Elle est composée de six vice-présidents du Sénat et de six vice-présidents de l’Assemblée nationale. Elle joue un rôle important et dispose des pouvoirs reconnus aux commissions d’enquête (contrôle sur pièces et sur place, auditions sous serment, demande d’enquêtes à la Cour des comptes : Ord. n° 58-1100 du 17 nov. 1958, art. 6, § II à IV). Elle élabore un rapport dans les 15 jours suivant l’adoption de la résolution qui est rendu public.
Puis, se déroulent les débats publics devant la Haute Cour. Le principe du contradictoire doit être respecté et le président de la République peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. Par ailleurs, les débats sont enfermés dans des délais rigoureux. En effet, le vote doit commencer 48 heures après qu’ils se sont ouverts. Si la Haute Cour n’a pas statué dans le délai d’un mois suivant l’adoption de la résolution par les deux assemblées, elle est dessaisie.
Enfin, si la destitution est votée, elle est d’effet immédiat et entraîne la vacance de la présidence de la République (Const. 1958, art. 7).
Ainsi, les fonctions de président de la République seraient provisoirement exercées par le président du Sénat ou, si celui-ci est empêché, par le gouvernement.
Loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution et décision du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014, JO 25 nov. 2014
Références
■ Cons. const. 19 déc. 2014, n°2014-703 DC, Loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution.
■ Article 2 de la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution
« Le Bureau de l’assemblée devant laquelle la proposition de résolution a été déposée vérifie sa recevabilité au regard des conditions posées à l’article 1er.
Si le Bureau constate que ces conditions ne sont pas réunies, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion.
Si le Bureau constate que ces conditions sont réunies, la proposition de résolution est envoyée pour examen à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet. Sans préjudice des dispositions de l’article 48 de la Constitution, la proposition de résolution est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée au plus tard le treizième jour suivant les conclusions de la commission. Le vote intervient au plus tard le quinzième jour.
Lorsque la clôture de la session du Parlement fait obstacle à l’application des deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa du présent article, l’inscription à l’ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante. »
■ Constitution du 4 octobre 1958
Article 7
« Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ses fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus, après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.
En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonctions jusqu’à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur. »
Article 48
« Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.
En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »
Article 53-2
« La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. »
Article 67
« Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions. »
Article 68
« Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. »
Ancien article 68
« Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice. »
■ Article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
« I.- Outre les commissions mentionnées à l’article 43 de la Constitution seules peuvent être éventuellement créées au sein de chaque assemblée parlementaire des commissions d’enquête ; les dispositions ci-dessous leur sont applicables.
Les commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l’assemblée qui les a créées.
Il ne peut être créé de commission d’enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter.
Les membres des commissions d’enquête sont désignés de façon à y assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.
Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.
II. Les articles L. 143-5 et L. 132-4 du code des juridictions financières sont applicables aux commissions d’enquête dans les mêmes conditions qu’aux commissions des finances.
Les rapporteurs des commissions d’enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l’exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
Toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission. A l’exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment. Elle est, en outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lui sont applicables.
Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de l’Autorité de contrôle prudentiel, de l’Autorité des marchés financiers ou des autorités auxquelles elles ont succédé, toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière ainsi que toute personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier est déliée du secret professionnel à l’égard de la commission, lorsque celle-ci a décidé l’application du secret conformément aux dispositions du premier alinéa du IV. Dans ce cas, le rapport publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre document public, ne pourra faire état des informations recueillies par levée du secret professionnel.
III. La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d’enquête est passible de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Le refus de communiquer les documents visés au deuxième alinéa du II est passible des mêmes peines.
Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le tribunal peut en outre prononcer l’interdiction, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, pour une durée maximale de deux ans à compter du jour où la personne condamnée a subi sa peine.
En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions des articles 434-13,434-14 et 434-15 du code pénal sont respectivement applicables.
Les poursuites prévues au présent article sont exercées à la requête du président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du bureau de l’assemblée intéressée.
IV. Les auditions auxquelles procèdent les commissions d’enquête sont publiques. Les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent décider l’application du secret ; dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa du présent article sont applicables.
Les personnes entendues par une commission d’enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition. Cette communication a lieu sur place lorsque l’audition a été effectuée sous le régime du secret. Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l’intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d’en faire état dans son rapport.
L’assemblée intéressée peut décider, par un vote spécial et après s’être constituée en comité secret de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d’une commission d’enquête.
Sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, sous réserve des délais plus longs prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information. »
Auteur : C. G.