Du nouveau pour les clauses attributives de juridiction : la décision de l’UE de ratifier la Convention de la Haye

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Rédigé par Sarah Stefano le 5 Décembre 2014

La décision de ratification de la Convention

Conclue le 30 juin 2005 sous l’égide de la Conférence de La Haye de droit international privé, la convention internationale sur les accords d’élection de for, a été signée par l’Union Européenne le 1er avril 2009 [1] mais ce n’est que le10 octobre 2014 que l’Union a finalement décidé de la ratifier, rejoignant ainsi les États-Unis et le Mexique d’ores et déjà engagés par cette convention. [2]

La décision prise par les États membres de ratifier la convention devra être suivie de l’approbation du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne. Une fois ces accords obtenus, la convention entrera en vigueur dans les États membres.

Établissant enfin un environnement juridique adapté aux clauses de choix de juridiction présentes dans les instruments contractuels liant les parties du commerce international [3] , la convention de La Haye a pour premier objectif de garantir aux parties que seules les juridictions qu’elles ont désignées connaîtront de l’affaire et que la décision qui en résultera sera reconnue et exécutée dans les autres États parties à convention. C’est ainsi, qu’en assurant l’efficacité des accords d’élection de for, la ratification de la convention permettrait plus de sécurité juridique en matière de compétence juridictionnelle dans le cadre de litiges commerciaux internationaux.

Dans le cadre de l’Union Européenne, le Règlement Bruxelles I [4] organise la répartition des compétences juridictionnelles entre les États membres. Toutefois, ce règlement ne régit pas l’exécution dans les États membres de ces accords en faveur de juridictions d’États tiers. [5]

Les effets sur le Règlement Bruxelles I bis

Le Règlement Bruxelles I bis modifiant le Règlement Bruxelles I, a conforté l’autonomie de la volonté des parties en affirmant l’exclusivité de la juridiction désignée dans l’accord de for. Ces modifications assurent la cohérence entre les modalités d’application des clauses attributives de juridiction au sein de l’Union Européenne et celles qui seraient en application dans les États tiers dès lors que celle-ci serait approuvée par l’Union. La relation entre les règles énoncées dans la convention et le Règlement (CE) 44/2001 (ainsi que sa refonte par le nouveau Règlement 1215/2012) est précisée à l’article 26 de la convention :

«La présente Convention n’affecte pas l’application des règles d’une Organisation régionale d’intégration économique partie à cette Convention, que ces règles aient été adoptées avant ou après cette Convention… »

L’application du Règlement Bruxelles I sera particulièrement affectée par l’entrée en vigueur de la convention. Les règles de la convention prévaudront sur l’application des règles de compétence du Règlement, sauf si les deux parties résident dans un État membre, ou sont originaires d’un État qui n’a pas ratifié la Convention. Enfin, pour ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions, le règlement primera lorsque le tribunal qui aura statué et celui qui aura été saisi de la reconnaissance et de l’exécution seront situés dans un État membre de l’Union Européenne.

La convention aura pour effet de réduire le champ d’application du règlement Bruxelles I. Cette limitation du champ d’application est contrebalancée par la plus grande autonomie laissée aux parties et une sécurité juridique affermie pour les entreprises européennes traitant avec des parties extra-européennes.

Reste à savoir quelles seront les conséquences pratiques de l’application de ce nouvel instrument.

Contacts : antoine.adeline@squirepb.com

Source : http://larevue.squirepattonboggs.com
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[1] Décision prise sur la base de la décision 2009/397/CE du Conseil

[2] JO L 133 du 29.5.2009, p. 1.

[3] Communiqué de presse de la Commission Européenne sur « La convention sur les accords d’élection de for: une forte incitation au commerce international pour les entreprises de l’UE », publié à Bruxelles le 10 octobre 2014.

[4] Règlement (CE) n°44/2001 dit Bruxelles I, remplacé par le Règlement (CE) n°1215/2012 dit Bruxelles I bis à compter du 10 janvier 2015, relatifs à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

[5] L’exécution dans les États membres de l’Union Européenne des accords d’élection de for en faveur de la compétence des juridictions suisses, norvégiennes ou islandaises est régie par la Convention de Lugano conclue le 30 octobre 2007.