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Intégralité du discours du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Sénégal.
Monsieur le Président de la République,
Cette année, vous avez permis au barreau du Sénégal de marquer durablement les Congrès de la CIB d’une empreinte partie pour rester indélébile. Votre message d’espoir et d’encouragement délivré au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) résonne encore dans les mémoires. Par ma voix, le barreau du Sénégal réitère ici sa profonde gratitude au premier magistrat de la Cité et lui exprime ses hommages respectueux.
Le barreau se félicite en effet des actes concrets et positifs tels l’augmentation substantielle de l’aide juridictionnelle, l’engagement ferme d’appliquer le Règlement N° 05/CM/ UEMOA relatif à l’harmonisation des règles professionnelles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA, lequel inclut diverses avancées remarquables et décisives pour la profession d’avocat, la promesse une fois encore réitérée de soutenir le projet d’implantation d’une école des avocats, le premier du genre dans la sous-région.
Le texte communautaire instaure, entres autres progrès, appréciables pour les citoyens, l’intervention de l’avocat, dès la première heure de garde à vue. L’article 5 du Règlement précise que « les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l’enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie, ou devant le parquet ».
Monsieur le Président de la République, comme l’année dernière, à la rentrée solennelle, vous avez, au cours du Congrès de la CIB, réaffirmé votre soutien au projet phare du barreau que constitue l’Ecole des Avocats.
Nous espérons qu’avec votre bienveillant appui, ce projet deviendra une réalité en 2015. Il s’agit là d’un projet qui vise la préparation à tous les métiers du droit dans une optique purement professionnelle, tout en restant un lieu privilégié de l’indispensable formation continue pour les différents praticiens du droit, au premier rang desquels, les avocats, bien sûr.
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Monsieur le Premier Ministre,
Monsieur le Vice-président du Conseil Constitutionnel,
Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement,
Mesdames, Messieurs les honorables Députés,
Mesdames, Messieurs les Représentants des Missions Diplomatiques et Consulaires au Sénégal,
Nous nous réjouissons de vous voir sacrifier à la tradition en rehaussant de votre présence la cérémonie de rentrée solennelle des Cours et tribunaux qui constitue un moment fort dans l’agenda républicain.
En cette occasion solennelle, nous avons une pensée émue à l’endroit de nos éminents confrères disparus au cours de l’année écoulée, ainsi arrachés à notre affection et à celle des leurs.
Momar Sourang, sympathique et attachant s’en est allé, des suites d’une longue maladie ; Mame Abdou Mbodj, parti jeune, nous laissant dans une stupeur aussi grande que notre douleur, celle ressentie au moment où Birame Sassoum SY, Ibrahima Kane et Moustapha Diop tiraient leur révérence.
Nous les gardons dans nos pensées, prions pour leur repos éternel, avec l’engagement solidaire de continuer à soutenir de toutes nos forces les familles orphelines, et perpétuer la mémoire des disparus.
Nous formulons les mêmes prières pour tous les membres de la famille judiciaire rappelés à Dieu au cours de cette année et renouvelons ici les condoléances du barreau aux collègues, parents et amis.
La tristesse nous envahit également lorsque nous pensons à nos chers confrères diminués par la maladie, depuis très longtemps pour certains. Nous leur réaffirmons la solidarité du barreau et leur souhaitons une meilleure santé.
Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Vice-Président du Conseil Supérieur de la magistrature,
Vous offrez au barreau du Sénégal un nouveau motif de fierté et d’honneur à la suite de votre accession au statut combien prestigieux de Président de l’assemblée des Etats parties de la Cour Pénale Internationale.
Nous vous renouvelons nos sincères félicitations et prions pour que vos nouvelles fonctions s’accomplissent à la grande satisfaction de la communauté internationale dont les attentes sont très fortes, relativement à cette expérience inédite et passionnante de justice internationale.
A titre personnel, je me réjouis de votre disponibilité constante et de l’écoute attentive dont l’Ordre des avocats a toujours bénéficié auprès de vous.
La justice rencontre parfois des problèmes ardus qui impliquent des arbitrages difficiles.
L’actualité récente liée à l’expulsion d’un avocat d’une salle d’audience a ému l’ordre des avocats dans son ensemble.
Le procès équitable étant un patrimoine commun à sauvegarder, nul doute que le dépassement et l’esprit de responsabilité sauront prévaloir pour que la justice sénégalaise préserve sa crédibilité, en dépit de toutes les passions.
Il faut louer ici l’esprit de responsabilité des uns et des autres dans la recherche d’une solution apaisée. Nous ne désespérons de voir ces efforts aboutir.
Monsieur le Premier Président de la Cour suprême,
Monsieur le Procureur Général près la Cour suprême,
Fidèles à la tradition et dans le respect des règles de fonctionnement de la justice, vous confortez la place du barreau en le conviant à la cérémonie de rentrée solennelle qui permet aux praticiens du droit de tenir une audience de réflexion, sur de grandes questions qui interpellent la Cité.
Au regard de sa pertinence, le thème de cette année relève d’une actualité brûlante. Au moment où le droit OHADA prend un nouvel élan, suscite à la fois curiosité, admiration et interrogations, certaines expériences d’intégration, par le droit autant que l’économie, ouvrent de fructueuses perspectives aux Etats de notre sous-région.
Nous n’avons cessé de louer le remarquable travail accompli par vous et les membres de la Cour, depuis plusieurs années, de magnifier les résultats appréciables qui ont fait de notre Haute juridiction le modèle à suivre, dans une bonne partie du continent.
La performance de la Cour suprême s’évalue en termes de célérité et de qualité des décisions rendues, reconnues de bonne facture, autant par les praticiens du droit que la doctrine.
Cette performance pourrait aussi se mesurer par de multiples autres paramètres dont certains ne viennent pas toujours à l’esprit.
J’en citerai deux indicateurs.
D’abord, nous avons tous un devoir de reconnaissance à votre endroit pour avoir facilité une traçabilité à rebours de cet important évènement que constitue la rentrée solennelle des Cours et tribunaux, sur de longues années, ce qui offre l’opportunité de faire aisément le suivi des décisions ou recommandations formulées à l’occasion.
C’est ainsi que j’ai pu relever du discours du bâtonnier Papa Moussa Félix SOW, en 2005, l’idée, traduite en circulaire de la Primature, de faire accompagner les ministres de la République, par des avocats, préalablement à la signature de contrats.
Cette décision tarde, hélas, à être suivie d’effet, nonobstant votre engagement réitéré, Monsieur le Président de la République, face à une délégation du barreau, au palais de la République, le 14 janvier 2013.
Connaissant votre pragmatisme, le barreau du Sénégal ne manquera pas de vous adresser, très prochainement, des propositions précises en vue de rendre l’idée effective, car elle participe assurément d’un besoin d’intérêt général.
J’en viens au second témoignage, pas toujours visible, de l’excellent travail accompli par la Cour suprême. Avocat depuis plus de trente années, c’est dans cette salle que j’ai entendu évoquer, pour la première fois, la notion de non admission de pourvois en cassation.
Il s’agissait d’un séminaire très riche en enseignements, organisé par vous, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur général, avec la participation d’une forte délégation de magistrats et d’avocats français. Fidèles à votre esprit d’ouverture, vous aviez largement associé le barreau du Sénégal et permis ainsi des débats de très grande qualité.
Pourquoi évoquer cet élément en particulier, alors que j’aurais pu retenir bien d’autres, sans doute plus intéressants et utiles aux praticiens du droit ici réunis ? Simplement parce que cette notion, assez méconnue, m’apparaît comme une idée lumineuse susceptible d’être mise en œuvre, pas exclusivement par la Cour suprême, mais aussi par d’autres juridictions du fond (sans doute d’ailleurs au plan sous régional aussi), confrontées à l’équation double de l’engorgement des rôles et la faiblesse des ressources humaines.
Merci donc à vous, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, pour ce travail remarquable qui fait de la Cour suprême du Sénégal une juridiction crédible et respectée, dans notre paysaussi bien qu’à l’étranger.
Monsieur le Président de la CENA
Monsieur le Médiateur de la République,
Monsieur le Président de la Cour des Comptes,
Monsieur le Président de l’OFNAC
Mesdames, Messieurs les chefs de juridiction et les chefs de parquet,
Mesdames, Messieurs les Magistrats,
Mesdames, Messieurs les greffiers en chef et greffiers,
Messieurs les Présidents de la Chambre des Notaires,
de l’Ordre des Huissiers,
de l’Ordre des Experts Comptables et comptables agréés,
de l’Ordre des Experts et Evaluateurs Agréés,
Mesdames et Messieurs les Recteurs, les Doyens et Professeurs des universités,
Mesdames et Messieurs les hautes autorités civiles et militaires,
Mesdames et Messieurs les chefs religieux et coutumiers,
Messieurs les Bâtonniers,
Chers Confrères,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
Dans l’ordre juridique national, les normes issues du droit communautaire se développent tandis que les normes judiciaires nationales sont de plus en plus encadrées par les premières.
Le Barreau du Sénégal, par ma voix, se réjouit de pouvoir apporter sa contribution à la thématique inscrite au programme de cette rentrée solennelle des Cours et Tribunaux : l’application des règles communautaires par le juge sénégalais.
L’évocation de ce point permet en outre de mesurer la place accordée à l’intégration juridique, et partant, le rôle prépondérant du juge sénégalais en charge, sous nos cieux, de l’application des normes communautaires, quels que soient les processus d’intégration envisagés ; les rapports entre droit communautaire et droit national pouvant aller de la substitution à la coexistence, en passant par l’harmonisation et la coordination.
A propos du droit OHADA, le juge sénégalais a l’obligation d’appliquer les dispositions du traité et tous les actes publiés en application dudit traité ; cette obligation trouve son fondement dans le principe d’applicabilité immédiate du droit OHADA posé par l’article 10 du traité.
L’article 10 du traité de l’OHADA dispose en effet à cet égard que « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-parties… ».
Cette applicabilité immédiate implique que les règles découlant des actes uniformes intègrent de plein droit l’ordre juridique sénégalais, sans nul besoin de procédure préalable ou spéciale d’introduction et de réception.
Quant au traité de l’UEMOA, il dispose que« les actes arrêtés par les organes de l’union (…), sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire antérieure ou postérieure ».
Vous l’aurez compris, les principes d’applicabilité immédiate, d’effet direct et de primauté posés par les normes issues de traités auxquels le Sénégal est partie, font naturellement du juge sénégalais, un « juge communautaire » au même titre que ceux des juridictions communautaires.
Les aspects techniques du sujet ayant été examinés en profondeur par le conseiller Idrissa SOW, dont nous saluons ici la réflexion de qualité, vous comprendrez aisément que notre contribution soit dès lors condensée, dans le souci premier d’éviter des redites.
Monsieur le Conseiller SOW, le barreau salue en vous les belles qualités du bon magistrat,à savoirl’humilité, la courtoisie, l’intégrité et surtout, l’exigence absolue de faire prévaloir la règle de droit, par une analyse juridique toujours exempte de reproche.
Si je devais résumer votre brillant discours, trois problématiques majeures me viennent à l’esprit, sur lesquelles les praticiens, autant que les universitaires doivent réfléchir, afin d’éclairer les décisions des gouvernants.
Il s’agit, tout d’abord, des sources d’incriminations de certaines infractions dans les actes uniformes ou d’autres normes communautaires, avec renvoi aux législations nationales pour les sanctions.
Les développements du discours d’usage sur ce point sont simplement remarquables et il n’y a rien d’autre à ajouter, sinon inviter à poursuivre la réflexion autour de cette délicate question. Vous me permettrez juste d’insister sur la nécessité de favoriser une parfaite synchronisation entre d’une part, l’incrimination par le droit communautaire et d’autre part, la répression par le droit pénal national en suivant l’actualité de la révision des actes uniformes de l’OHADA en cours. Il y va de l’effectivité du droit pénal des affaires de l’OHADA.
Le barreau entend d’ailleurs organiser un séminaire au sujet des préoccupations qui constituent le socle de votre discours. Nous ne manquerons pas de faire appel à vous, Monsieur le Conseiller Idrissa Sow, au regard de l’expertise avérée démontrée au cours de votre belle prestation.
Ensuite, la deuxième problématique intéressante concerne la concurrence de normes communautaires. Les conflits entres les Règlements communautaires n°03/210/CM/UEMOA et 15/2002/CM/UEMOA sur les systèmes de paiement et d’autres dispositions tirées des Actes Uniformes (notamment les procédures d’apurement du passif) rendent parfaitement compte des difficultés susceptibles de se poser au juge national, pas seulement sénégalais, et en filigrane, le choix de la juridiction suprême devant arbitrer le contentieux mettant en cause l’interprétation de normes communautaires en concurrence (Actes uniformes OHADA et Règlements UEMOA, par exemple).
Enfin, vous évoquez une problématique à la fois cruciale et ardue : l’omnipotence de la CCJA dans l’interprétation des normes OHADA et la marginalisation conséquente des juridictions suprêmes nationales, confinées au rôle de boites à lettres, chaque fois que l’enjeu du litige implique l’interprétation de règles tirées des Actes uniformes.
Ils sont nombreux à saluer le succès et le dynamisme du droit OHADA. Les développements de Monsieur le Conseiller SOW ainsi que les travaux de nombreux auteurs mettent en lumière certaines difficultés, voire de sérieuses appréhensions quant au rôle marginal dévolu au juge national, en particulier au rang le plus élevé, dans l’application de cette catégorie de normes communautaires appelées Actes uniformes.
Ne l’oublions pas, au départ de la création de l’OHADA, se trouve une réelle idée de défiance à l’endroit des juges nationaux.
Sans prendre forcément partie sur la pertinence ou non de cette défiance, question d’ailleurs largement dépassée, interrogeons-nous plutôt sur le dynamisme du droit l’OHADA, son aptitude à davantage prospérer, si le juge national, à l’échelle la plus élevée, devait continuer à occuper une place marginale dans l’interprétation des Actes uniformes.
Assurément, la marginalisation du juge national hypothèque sérieusement l’essor continu du droit OHADA, d’autant plus que l’essentiel des affaires tranchées par les juridictions du fond portent sur l’interprétation de règles tirées du droit OHADA.
Dès lors, les réformes sont à la fois urgentes et opportunes.
Le droit OHADA demeure incontestablement dynamique en termes de production de normes pertinentes, souples et adaptées. Il l’est aussi, de par certains mécanismes qui en font l’originalité.
Comme le disait un éminent professeur de droit « pour réaliser cet objectif de sécurité juridique, l’OHADA a recours à deux instruments : l’un concerne les normes, l’autre les institutions chargées de les appliquer ».
Le même professeur a relevé, s’agissant des institutions, une situation conflictuelle, source d’insécurité juridique, pour ainsi dire, l’effet contraire de l’effet recherché.
Pour résoudre cette difficulté, le Professeur Meyer préconise un recours préjudiciel, tantôt facultatif, tantôt obligatoire (lorsque la juridiction nationale statue en dernier ressort), en précisant que « la juridiction qui traite le recours ne dispose pas du pouvoir d’invalider ou d’annuler les décisions des juridictions nationales, même lorsque l’application du droit communautaire est en cause ».
Cette proposition signifierait, si elle était adoptée, la fin du pouvoir d’évocation de la CCJA, et de ce point de vue, participerait à une réelle simplification d’un schéma plutôt complexe.
Comme vous le constatez, même si la finalité des actes uniformes est de contribuer à l’intégration normative, il appartient à l’Etat du Sénégal de faire un usage stratégique de sa marge nationale d’appréciation pour sauvegarder les prérogatives régaliennes du juge national, lesquelles complètent et concourent autant à l’effectivité qu’à l’efficacité des normes communautaires.
Monsieur le Président de la République,
Avec votre bienveillante permission, je voudrais à présent évoquer quelques problématiques reliées au sujetpar un fil ténu mais utiles, car ainsi qu’aimait à le répéter un de mes illustres professeurs, « tout est affaire de lien ».
Je pense notamment à l’arbitrage CCJA dont les praticiens saluent le caractère inédit à bien des égards.
Certains auteurs soutiennent qu’il reste unique au monde, en raison des caractéristiques suivantes.
1. La CCJA demeure avant tout une juridiction émanant de la volonté des Etats, également structurée en Centre d’arbitrage pour trancher les litiges, selon un mode de justice privé.
2. La CCJA administre les procédures d’arbitrage, et demeure compétente pour connaître tant des contestations de validité de sentences rendues au sein de l’espace OHADA que des demandes d’exequatur.
3. L’exequatur accordé dans l’un des pays reste valable dans tous les autres Etats de l’espace OHADA, cet avantage étant très appréciable en matière de recouvrement de créances.
Il faut toutefois déplorer le faible engagement des Etats dans la promotion de l’arbitrage.
Le préambule du Traité OHADA articule de manière suffisamment claire les objectifs, le but ultime étant de drainer et sécuriser les investissements, par un environnement des affaires propice et rassurant.
Il peut toutefois être reproché aux Etats membres de ne pas en faire assez pour promouvoir et soutenir l’arbitrage et d’une manière générale, les modes alternatifs de règlements des litiges.
Le plan Sénégal émergent décline une vision ambitieuse et globale du développement, projetée vers un horizon temporel lointain.
Quelle justice pour l’accompagner ?
Quel environnement des affaires ?
Un maire d’une localité du pays a pu soutenir, lors d’un échange avec un membre du gouvernement, que faute de collectivités locales émergentes, il n’y aurait pas de Sénégal émergent.
Sans m’interroger sur la pertinence de cette assertion, je me suis demandé quelle pouvait être l’articulation souhaitable entre le PSE et la Justice.
Je rassure tout le monde. Ce n’est pas au moment de clore mon propos que je vais m’amuser à débusquer ce lièvre. Vous l’aurez compris, cet effort, sans doute laborieux, est un moyen de conclure. Les avocats habitués au prétoire connaissent bien cette recommandation souvent faite aux plaideurs de savoir « sortir leur train d’atterrissage à temps ».
J’essayais, pour ma part un atterrissage qui ne soit pas forcé, en tentant une transition avec ce qui pourrait être le prolongement du thème d’aujourd’hui, voire un thème pour une prochaine rentrée : quelle justice pour accompagner le Plan Sénégal Emergent ?
Dans cette attente, je vous renouvelle mes vœux permanents pour davantage de santé et bonheur, de rire et de sommeil de qualité, ainsi que de paix et de sagesse pour un monde qui en a tant besoin.
Je vous souhaite une excellente année 2015 à vous remercie de votre aimable attention.
Dakar le 31 décembre 2014.
Me Ameth BA
Bâtonnier de l’ordre des avocats du Sénégal.
Intégralité du discours du Président Macky Sall lors de la Rentrée solennelle des cours et tribunaux
Source du discours : leral.net
Mesdames, Messieurs,
Il m’est toujours agréable de présider l’audience solennelle de rentrée des Cours et tribunaux qui est un moment fort dans la vie de l’institution judiciaire.
Aussi, c’est avec un plaisir renouvelé que je me prête à cette tradition républicaine.
Permettez-moi avant tout d’avoir une pensée pieuse à l’endroit des illustres disparus de la famille judiciaire. Puisse le Bon Dieu les accueillir dans son paradis.
Je voudrais également en ce nouvel an adresser à tout le monde judiciaire mes vœux les meilleurs, de santé, de bonheur et de réussite et souhaiter que cette année nouvelle s’inscrive encore dans le renforcement d’une justice indépendante au service du peuple.
L’Etat de droit est une réalité qui se vit au quotidien au Sénégal. A cet égard, les activités de la Cour suprême, évoquées par le Procureur général près ladite Cour et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au cours de leurs interventions et qu’on peut consulter dans vos publications, traduisent l’importance qualitative du travail abattu par la Juridiction. Je vous en félicite.
Ces activités sont également la traduction d’une culture juridique et procédurale accrue des justiciables sénégalais qui exigent de plus en plus une justice diligente, compétente et impartiale.
Je voudrais vous assurer de mon engagement à soutenir toute réforme allant dans le sens du renforcement de l’Etat de droit en général et de l’amélioration qualitative du fonctionnement du service public de la justice en particulier.
La cérémonie de rentrée solennelle des cours et tribunaux de ce matin me donne à nouveau l’occasion de partager avec l’institution judiciaire la réflexion sur la justice au Sénégal, une justice devant toujours être, en dernière instance, au service du développement de notre pays.
L’intérêt du thème de la présente audience: « l’application des règles communautaires par le juge sénégalais » n’est plus à démontrer parce que la tendance des Etats à se retrouver dans des entités sous-régionales ou régionales est un fait marquant de la société internationale.
La base du regroupement des Etats se fonde sur la proximité géographique ou la communauté d’intérêts de divers ordres.
Le Sénégal est, depuis son indépendance, partie prenante, voire à l’avant-garde de l’intégration africaine, dont, tout le monde en convient, est une des voies par laquelle passera le développement du continent.
A ce propos, je citerai le Traité de L’UEMOA, signé à Dakar le 10 janvier 1994, qui prévoit ,entre autres objectifs, la création entre les Etats membres, d’un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens et services, des capitaux, et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune.
Le Traité instituant la CEDEAO va dans le même sens en fixant parmi les objectifs de l’organe, l’intégration économique, la réalisation du marché commun ouest ‐africain et la création d’une Union monétaire.
Il est d’ailleurs à souligner que les règles définies par ces organisations s’intéressent de plus en plus au fonctionnement interne des Etats membres en posant des principes de démocratie et de bonne gouvernance.
J’en veux pour illustration le protocole de la CEDEAO sur la gouvernance et la démocratie, les multiples directives et règlements de l’UEMOA relatifs, entre autres, à la réglementation des marchés publics, à la transparence, aux finances publiques.
A cela s’ajoutent les actes uniformes de l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique) dont l’adoption vise à mettre un terme à l’insécurité juridique résultant de l’archaïsme et de la disparité des règles applicables dans les pays qui constituent aujourd’hui l’espace OHADA et à l’insécurité judiciaire liée aux insuffisances des systèmes judiciaires nationaux.
Ce qui devrait permettre d’avoir un environnement juridique propice aux affaires. C’est pourquoi on parle, en l’occurrence, d’intégration juridique.
Ces organisations d’intégration se dotent toujours, dès le début ou ultérieurement, de juridictions chargées de dire et de promouvoir le droit de l’organisation régionale ou sous-régionale communément appelé droit communautaire ou droit de l’intégration.
Le droit communautaire, dont nous débattons aujourd’hui, doit son existence à la volonté de nos Etats d’édifier une communauté pour mieux réaliser les idéaux de paix, de sécurité et de développement durable que nous partageons.
Il n’est pas, à l’instar du droit international classique, un droit venu d’ailleurs, mais un droit de chez nous, secrété par les instances communautaires et devant trouver pleine application dans nos Etats.
Au demeurant, si le droit communautaire est une réalité par l’abondance, en premier lieu, du droit primaire, constitué des traités fondateurs des organisations, et, en second lieu, du droit dérivé qui s’exprime par les actes pris par les organes d’intégration à savoir les directives, règlements et actes uniformes, l’application de ces règles par le juge sénégalais soulève quelques problèmes sur lesquels il convient de se pencher.
Cet exercice nous permettra alors de faire le point sur l’effectivité du droit communautaire dans notre pays et d’envisager les perspectives de son enracinement dans nos mœurs juridiques.
Monsieur Idrissa SOW, Conseiller à la Cour suprême, a très bien introduit la question en axant sa réflexion sur l’influence du développement du droit communautaire sur la manière dont le droit est dit dans notre pays.
En effet, il vient de prononcer un discours savant et clair qui aborde les aspects fondamentaux de la problématique de l’application des règles communautaires par le juge sénégalais.
Sa démonstration est rendue vivante et intelligible par de nombreuses illustrations jurisprudentielles. Je le félicite pour la qualité de sa présentation.
Sous des angles différents, le Premier président de la Cour Suprême, le Procureur général près ladite cour et le Bâtonnier de l’ordre des avocats ont, à leur tour, articulé sur le thème des contributions de haute facture dont je salue la pertinence.
Monsieur le Bâtonnier, je puis vous confirmer mon engagement de vous accompagner dans votre quête de mettre sur pied l’Ecole des Avocats du Sénégal. Dores et déjà , des instructions sont données au Ministre en charge des Domaines de vous trouver un terrain devant abriter votre école. l’Etat sera à vos côtés pour la réalisation de ce projet.
Mesdames, Messieurs,
Tout a été ainsi dit sur le sujet.
Mon propos consistera, alors, à conforter ce qui a été dit et à le mettre en perspective pour que nous nous employions ensemble à aider notre pays à relever le défi d’une meilleure application du droit communautaire par les juridictions sénégalaises.
Dans la même veine, il convient d’envisager la contribution du Sénégal pour appuyer les juridictions communautaires à jouer le rôle qui est le leur dans la promotion du droit au sein des différentes communautés dont notre pays est partie prenante.
Des progrès importants ont été enregistrés en matière d’application des règles communautaires par le juge sénégalais.
Cependant, malgré ces progrès, l’application des règles communautaires par le juge national est en proie à des difficultés de divers ordres, bien mises en évidence par les différents intervenants, qu’il convient de résoudre dans une perspective de consolidation et de l’amélioration de l’existant.
Sur le registre des progrès, les bases normatives de la supériorité du droit communautaire sur le droit national ne souffrent d’aucune ambigüité.
A titre d’illustrations, l’article 10 du Traité de l’OHADA prévoit que « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».
Cette disposition a son équivalent dans le traité de l’UEMOA à l’article 6 du traité de l’UEMOA qui stipule que « Les actes arrêtés par les organes de l’Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure ».
La formulation de ces principes induit une nouvelle mission pour le juge national qui est, on l’oublie souvent, le juge communautaire de droit commun : garantir l’applicabilité immédiate des règles communautaires et leur primauté sur le droit national.
La proclamation de la primauté des règles communautaires sur le droit national n’est pas restée à l’état de pétition de principe. Le juge sénégalais s’est montré ouvert au droit de l’intégration. Les illustrations sont nombreuses.
Le Conseil constitutionnel a, avec sa décision rendue le 16 décembre 1993, ouvert la voie juridique de l’engagement de notre pays dans le mouvement de l’intégration.
En l’espèce, la Haute juridiction sénégalaise était saisie par le Président de la République pour vérifier la conformité à ce texte des articles 14 à 16 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, également connu sous le nom de Traité de Port-Louis.
Ces dispositions soumises à l’appréciation du Conseil constitutionnel donnent compétence à une Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) pour trancher toute difficulté qui surgirait entre les Etats parties à propos de l’application et de l’interprétation du Traité.
De même, saisie par la voie du recours en cassation, cette Cour pourra connaître des décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans les affaires touchant l’application des règles uniformes prévues par le Traité.
Le Conseil constitutionnel avait considéré que le dessaisissement de certaines des institutions de la République (Assemblée nationale, Cour de cassation) au profit d’organes de l’OHADA n’est pas un abandon de souveraineté mais une limitation de souveraineté qu’implique tout engagement international.
Les choses sont alors désormais claires : l’office du juge national est de faire application du droit communautaire lorsqu’au cours des litiges dont il est saisi, se posent des questions réglées par les normes communautaires uniformisées ou harmonisées.
L’exposé de M. SOW est ponctué de références jurisprudentielles ayant trait à différentes branches du droit et qui illustrent l’effectivité de la primauté du droit communautaire (UEMOA, CEDEAO et OHADA) sur le droit national.
En définitive, la consécration de la supériorité du droit de l’Union – droit originaire et droit dérivé – sur l’ordre juridique étatique et la possibilité pour les citoyens sénégalais de se prévaloir d’arguments tirés du droit communautaire devant le juge et d’accéder immédiatement au juge supranational créditent l’idée d’enracinement progressif de ce nouveau droit dans le système juridique national.
Il convient, bien entendu, de s’en réjouir.
Au demeurant, comme dans tout système juridique en gestation, l’application des règles communautaires par le juge sénégalais ne manque pas de poser des problèmes qu’il convient d’identifier avec rigueur et de résoudre méthodiquement.
Dans l’évocation de ses problèmes, il y a des constantes qui transparaissent à travers toutes les interventions de ce matin : il s’agit pour l’essentiel, d’une part, de la délicate répartition des compétences entre les juridictions nationales et les juridictions communautaires et, d’autre part de la pernicieuse concurrence de normes communautaires dans l’espace sénégalais.
Sur le premier registre, l’attribution à la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) du monopole de juger les recours en cassation pour tous les contentieux relatifs à l’interprétation et à l’application des Actes uniformes au détriment des juridictions nationales n’est pas sans poser de problème.
L’intention fondatrice de cette technique d’application uniforme du droit OHADA, qui remet en cause un principe général du droit international bien établi qu’est l’épuisement des voies recours internes avant une action en justice internationale, était louable : il s’agissait, comme cela a été évoqué plus haut, de renforcer la sécurité juridique et judiciaire et d’instaurer un climat favorable aux investissements.
Mais, les statistiques de l’activité juridictionnelle de la CCJA évoquées par le procureur général, l’éloignement de la juridiction basée à Abidjan par rapport aux justiciables et la légitime frustration des juridictions de cassation nationale évoqués par tous montrent l’impératif d’une évaluation, en vue de l’amélioration, du système d’intégration juridique qu’est l’OHADA. Le format de l’évaluation peut être défini avec le Garde des sceaux.
C’est à partir de là, du reste, que les pertinentes questions du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, relatives au fonctionnement de l’OHADA et notamment les insuffisances constatées dans la promotion de l’arbitrage, pourront trouver des réponses satisfaisantes.
La spécificité procédurale de la non exigence de l’épuisement des voies de recours internes avant de saisir la juridiction communautaire en vigueur dans le système OHADA se retrouve aussi dans le système de la CEDEAO où elle suscite là aussi quelques controverses.
La Juridiction d’Abuja, contrairement aux juridictions supranationales d’autres régions du monde généralement attachées à la règle de l’épuisement des voies de recours interne, a choisi d’accueillir les recours directs des ressortissants des Etats pour violation des droits humains.
On est là certes en face d’une hardiesse protectrice des droits humains qui a des avantages certains : possibilité pour le citoyen de faire entendre directement et rapidement sa cause par une juridiction communautaire, existence d’une alternative judiciaire en cas de manque de confiance à la juridiction nationale.
Mais, les inconvénients ne manquent pas : comme déjà rappelé, la responsabilité de défense des droits humains incombe principalement à l’Etat ; les mécanismes internationaux ne doivent intervenir que subsidiairement ; et il faut ajouter qu’il y a un risque d’encombrement du prétoire et de dilution du droit communautaire qui va être pollué, avec l’alibi de la défense des droits de l’Homme, par des considérations extra-juridiques voire politiciennes devant être traitées ailleurs.
Aussi, malgré sa réputation de justicier protecteur des droits humains, ce mécanisme sous-régional qu’est la Cour de justice de la CEDEAO devrait-il, pour renforcer sa crédibilité et son efficacité, faire l’objet d’une évaluation.
Dans le contexte de l’adhésion de notre pays à plusieurs organisations d’intégration, la concurrence des normes devient inévitable et affecte le travail du juge.
Mais, comprenons-nous bien, il ne s’agit pas ou ne devrait pas s’agir d’une concurrence ou d’une contrariété entre normes nationales et normes communautaires puisque les secondes priment, par définition, sur les premières ; et que le juge national est chargé de garantir cette primauté.
Il est plutôt question de la production de normes en disharmonie sur les mêmes matières par des organisations d’intégration différentes dont le Sénégal est membre.
Le Conseiller Idrissa SOW, en donnant, des exemples concrets, a montré qu’il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école mais de cas avérés devant lesquels le juge est parfois désarmé, à tout le moins perplexe.
En effet, la concurrence d’organisations entraîne d’abord une concurrence de normes n’étant reliées ni par une pyramide juridique ni par un réseau de règles à la cohérence systémique définie et, ensuite une concurrence de juges. Toutes choses susceptibles de provoquer des contrariétés de jurisprudences.
C’est donc, à juste titre, que Monsieur le premier président évoquait tout à l’heure à ce niveau un risque de « guerre des juges », guerre entre le juge national et le juge communautaire, mais aussi guerre entre les juges communautaires d’organisations différentes.
Il faut, bien sûr, prévenir « toutes ces guerres » par la promotion du dialogue des juges indispensable à la sauvegarde de la sécurité juridique.
Ce dialogue peut emprunter des canaux formels comme l’usage par le juge national de la technique du recours préjudiciel en interprétation déjà prévu par le droit UEMOA. Cette technique, mise en œuvre jusque-là une seule fois, permet aux juges national et supranational de s’entendre sur le sens d’une norme communautaire.
Cette technique est même envisageable, comme cela a été suggéré, dans le droit OHADA.
L’indispensable dialogue des juges peut aussi être mis en œuvre dans le cadre des Séminaires inter-juridictionnels réunissant les Cours communautaires intervenant sur le même espace.
Mesdames, Messieurs,
Au total, nos échanges de ce matin montrent les progrès et les insuffisances de l’application du droit communautaire par le juge sénégalais.
Les acquis sont à consolider mais les problèmes doivent être résolus.
Certains appellent de leur vœu des réformes urgentes. Celles-ci sont, bien sûr, envisageables, mais il convient de relever que nos expériences d’intégration sont relativement jeunes, le droit communautaire est encore en gestation, les acteurs judiciaires se familiarisent progressivement avec celui-ci.
Il est important parfois de laisser nos Etats et nos sociétés digérer les règles existantes avant de les changer trop vite ou d’en produire de nouvelles.
Il y a, certainement, des réformes urgentes et consensuelles qui peuvent être mises en œuvre : je pense, notamment, à la recommandation formulée par l’Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones lors de ses Assises tenues à Lomé visant « à procéder à la révision rapide du Traité en conférant aux juridictions nationales de cassation la compétence en matière de contentieux relatifs à l’application des Actes uniformes ».
L’application de cette recommandation, qui est le fruit d’une longue réflexion sur la pratique jurisprudentielle menée par les praticiens et éclairée par la doctrine, ne doit pas nous faire oublier qu’il est important, dans tout processus de construction d’une communauté par le droit, de permettre aux textes de s’éprouver au temps et à la réalité.
En outre, il est important de renforcer les capacités des gens de justice dans ce droit nouveau et complexe, d’inciter à la collaboration les différentes organisations communautaires pour la mise en cohérence de leurs systèmes juridiques, mais surtout de laisser place au travail interprétatif du juge qui s’apprécie nécessairement dans la durée.
C’est au fur et à mesure qu’ils tranchent des litiges concrets que les juges appréhendent l’étendue de leur mission, développent des méthodes et techniques, dégagent leur philosophie du droit de l’intégration.
Ce faisant, ils définissent avec assurance et prudence une politique jurisprudentielle éclairante qui rend alors superfétatoire la complexe et aléatoire entreprise de réécriture des textes dont l’adoption nécessite la volonté concordante des Etats membres de l’organisation.
Car, ne l’oublions pas : les textes sont, dans une large mesure, ce que le juge dit qu’ils sont. Celui-ci, en interprétant, crée aussi la norme.
Evidemment, cette maturation du droit communautaire au profit du développement sera facilitée par la familiarisation des gens de justice – juges, avocats, conseils juridiques – avec le droit communautaire.
Pour cela, la place de ce droit devrait être renforcée dans les programmes universitaires, au Centre de formation judiciaire et à la future Ecole des avocats que le Bâtonnier appelle de ces vœux et à la réalisation de laquelle j’apporterai, comme je m’y suis engagé, mon soutien.
Au surplus, au-delà des gens de justice, les services de l’Etat se doivent aussi d’intégrer dans leur référentiel juridique le droit communautaire et d’en tenir compte en ce qui concerne l’élaboration des textes législatifs et réglementaires.
Par ces mots, je déclare ouverte l’année judiciaire 2014-2015 et vous remercie de votre aimable attention.
L’audience solennelle est levée.