Association de bienfaiteurs

Lu pour vous

Comme chaque été, Désiré et Adhémar ont décidé de faire un stage. Cette année, ils vont mettre leur talent de juriste au service d’une association, « Aide et droit ». Leur mission consiste à informer et conseiller les personnes qui les consultent pour des problèmes juridiques.

Ils doivent préparer trois rendez-vous.

A 14h, Ils reçoivent M. et Mme Aride. Les époux les ont consultés parce qu’ils éprouvent des difficultés financières. Depuis maintenant 6 mois, M. Aride est au chômage. Malgré ses recherches, il ne parvient pas à trouver d’emploi. Mme Aride n’a qu’un travail à mi-temps dans une piscine. Entre le prêt de l’appartement, les charges diverses, le crédit pour la voiture, les deux époux n’arrivent pas à sortir la tête de l’eau. Jusqu’alors, ils avaient pu compter sur leurs économies pour honorer l’ensemble de leurs factures. Mais depuis 2 mois, les prélèvements des factures d’eau ont été refusés. Ils ont reçu un courrier leur enjoignant de régler les mensualités en retard. La lettre les informe qu’à défaut de paiement l’eau sera coupée. M. et Mme Aride sont affolés et demande conseil.

A 15h30, Désiré et Adhémar ont rendez-vous avec M. et Mme Cuti. Ce sont les heureux parents de trois enfants. Ils ont décidé de ne pas les faire vacciner contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. En effet, ils considèrent que les risquent auxquels ils exposeraient leurs enfants sont trop importants par rapport à la probabilité que l’un d’eux attrapent l’une de ces maladies. Leurs aînés, des jumeaux, doivent entrer à l’école de la Grande aiguille en septembre. Toutefois, lors de leur inscription, l’école a rappelé aux parents qu’ils d’agissaient de vaccins obligatoires. La directrice de l’école a fait savoir à M. et Mme Cuti que s’ils ne faisaient pas vacciner leur enfant, ceux-ci ne pourraient pas entrer à l’école. Ils trouvent cela scandaleux et souhaitent être conseillés.

A 17h, ils reçoivent Mme Rai. Elle les consulte car elle est en conflit avec l’école de sa fille Yasmina. Dans le cadre du programme de sciences, l’école organise une visite du muséum d’histoire naturelle. Comme pour chaque sortie scolaire, les instituteurs ont demandé à des parents d’accompagner la classe. Mme Rai s’est proposée. Malheureusement, la directrice de l’école lui a fait savoir qu’elle ne pourrait venir que si elle acceptait de retirer son foulard. Elle a indiqué qu’à l’école, il fallait respecter le principe de neutralité et qu’il n’était donc pas possible de porter des signes démontrant son appartenance religieuse. Mme Rai ne comprenant pas pourquoi elle devrait se plier à cette règle. Elle souhaite savoir si elle est dans son bon droit.

Le rendez-vous avec M. et Mme Aride.

Désiré et Adhémar vont rencontrer M. et Mme Aride. Ils sont ravis de pouvoir les rassurer sur leur situation. En effet, l’article L. 115-3, alinéa 3 du Code de l’action sociale et des familles pose le principe selon lequel : « Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. »

Ainsi les fournisseurs d’eau, contrairement aux autres fournisseurs d’énergie, ne peuvent pas, même en dehors de la trêve hivernale, procéder à l’interruption du service de distribution d’eau.

Même si en principe, les époux Aride ne risquent pas de voir leur alimentation en eau coupée, la société distributrice pourrait faire valoir des arguments pour soulever l’inconstitutionnalité de cette disposition et tenter de ne pas l’appliquer.

Tout d’abord, elle pourrait avancer que cette disposition méconnaît le principe de la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre.

C’est sur le fondement de la liberté proclamée à l’article 4 de la Déclaration de 1789 et en combinant les exigences de cet article avec celles de l’article 16 de ladite Déclaration que le Conseil constitutionnel a reconnu la liberté de contracter ou de ne pas contracter ainsi qu’un droit au maintien des conventions légalement conclues (ce dernier ayant valeur constitutionnelle depuis la décision du Cons. const. du 19 déc. 2000, n° 2000-437 DC).

Les dérogations à ce principe doivent être justifiées par un motif d’intérêt général suffisant. Par ailleurs, il ne doit pas en résulter une atteinte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. L’alimentation en eau des logements est « un besoin essentiel » à la personne. Il semble donc que les dispositions visant à interdire leurs coupures dans les résidences principales puissent être rattachées à l’objectif à valeur constitutionnelle qui réside dans la possibilité pour chacun de disposer d’un logement décent (Préamb. Const. 1946, al. 1er, 10 et 11).

Le Conseil constitutionnel a reconnu que « la liberté d’entreprendre comprend non seulement la liberté d’accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l’exercice de cette profession ou de cette activité » (Cons. const. 30 nov. 2012, n° 2012-285 QPC). Il a également admis « qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, les limitations justifiées par l’intérêt général ou liées à des exigences constitutionnelles, à la condition que lesdites limitations n’aient pas pour conséquence d’en dénaturer la portée » (Cons. const. 10 juin 1998, n° 98-401 DC).

Il convient de rappeler que le service public de la distribution d’eau potable est exploité dans le cadre d’un service public industriel et commercial (CGCT, art. L. 2224-11) qui relève de la compétence de la commune. L’usager de ce service public n’a pas le choix de son distributeur, lequel ne peut refuser de contracter avec un usager raccordé au réseau de distribution d’eau qu’il exploite. En outre, lorsque le service public de la distribution d’eau est assuré par un délégataire, le contrat conclu entre ce dernier et l’usager l’est en application de la convention de délégation conclue par le délégataire avec la collectivité. L’activité de distributeur d’eau s’exerce « sur un marché réglementé ».

Par conséquent, il semble que les atteintes apportées à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre ne soient pas disproportionnées quant à l’objectif poursuivi. C’est d’ailleurs en ce sens qu’a statué le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 29 mai 2015 (Sté SAUR SAS, n° 2015-470 QPC).

Le deuxième argument qui pourrait être avancé par la société distributrice d’eau est celui de l’absence d’égalité devant les charges publiques puisque les distributeurs d’autres énergies ne sont pas soumis aux mêmes règles.

Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel juge « qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».

Le Conseil constitutionnel combine également les exigences de l’article 13 de la Déclaration de 1789 avec l’article 34 de la Constitution, dont il déduit le considérant de principe suivant : « considérant que conformément à l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives des redevables ». Sur le fondement de l’article 13 de la Déclaration de 1789, il considère que « le législateur doit, pour se conformer au principe d’égalité devant l’impôt, fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».

En l’espèce, le but recherché par le législateur est d’assurer la continuité de la distribution d’eau dans les résidences principales. Ainsi, le fait que les distributeurs d’eau ne soient pas soumis aux mêmes règles que les autres distributeurs d’énergie ne portent pas atteinte au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques.

Le rendez-vous avec M. et Mme Cuti.

Désiré et Adhémar ont dû rechercher si M. et Mme Cuti étaient obligés de procéder à la vaccination de leurs enfants avant leur entrée à l’école.

Les articles L. 3111-1 à L. 3111-3 du Code de la santé publique pose le principe de vaccination obligatoire des enfants mineurs. En effet, « les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l’anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l’admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants. » (art. L. 3111-2)

Mais la question des parents semble ici légitime. On peut effectivement se demander si la protection individuelle et collective de la santé justifie de rendre obligatoires certaines vaccinations de mineurs.

Il ressort du 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, que la protection de la santé est une exigence constitutionnelle. (« Elle [la nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé »).

La politique de vaccinations obligatoires menées par le législateur apparaît encadrée. Elle est mise en œuvre par le ministre chargé de la santé après avoir recueilli l’avis du Haut conseil de la santé publique, le législateur a donné au ministre le pouvoir de suspendre par décret chacune de ces obligations de vaccination, pour tout ou partie de la population, afin de tenir compte de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et, enfin, la loi prévoit elle-même que « chacune de ces obligations de vaccination ne s’impose que sous la réserve d’une contre-indication médicale reconnue »

Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs admis que le législateur n’avait pas porté atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé en instituant les obligations de vaccination (Cons. const. 20 mars 2015, Épx L., n° 2015-458 QPC).
Les parents ne pourront pas contester cette disposition pour justifier leur refus de vacciner leurs enfants. Il convient également de leur rappeler que le Code de la santé publique prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette obligation. L’article L. 3116-4 dispose que « le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l’autorité parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d’en entraver l’exécution sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros d’amende ».
Il est donc conseillé aux parents de procéder à la vaccination de leurs enfants sous peine de voir leur responsabilité engagée.

La dernière consultation de Désiré et Adhémar porte sur la possibilité pour la mère de Yasmina d’accompagner la sortie scolaire de sa fille tout en continuant à porter son voile.

Il convient de rappeler que les agents et les collaborateurs des services publics doivent se conformer au principe de neutralité religieuse. Mais la question qui se pose est ici celle de savoir si la mère d’un enfant, doit également se soumettre au principe de neutralité, lorsqu’elle accompagne une sortie scolaire.

Si dans un premier temps, le tribunal administratif de Montreuil avait considéré que les parents qui accompagnaient une sortie scolaire étaient des collaborateurs du service publics de l’éducation et devaient se soumettre au principe de laïcité et de neutralité (TA Montreuil 11 nov. 2011, n° 1012015), le Conseil d’État, dans un avis en date du 23 décembre 2013, est venu rappeler que les parents qui accompagnent les enfants sont des usagers du service public de l’éducation et non, comme cela avait été envisagé dans l’arrêt du tribunal administratif de Montreuil des collaborateurs du service public. Cela signifie qu’ils ne sont pas tenus par le principe de neutralité religieuse. C’est ce qui a été confirmé par le tribunal administratif de Nice dans sa décision du 9 juin 2015 (n° 1305386). La mère de Yasmina Rai devrait pouvoir accompagner la classe de sa fille en sortie scolaire en portant le voile. Toutefois, il est possible de refuser l’accompagnement d’une maman voilée si sa présence entraine des troubles à l’ordre public. Ces questions se règlent bien souvent au cas par cas et il peut exister des différences selon les écoles.

Références

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
Article 4
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »
Article 6
« La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
Article 13
« Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »
Article 16
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Alinéa 1er
« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »
Alinéa 10
« La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. »
Alinéa 11
« Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. »

Constitution du 4 octobre 1958
Article 34
« La loi fixe les règles concernant :
– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
– le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
– la création de catégories d’établissements publics ;
– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;
– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
– de l’organisation générale de la défense nationale ;
– de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
– de l’enseignement ;
– de la préservation de l’environnement ;
– du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
– du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. »

Code général des collectivités territoriales
Article L. 2224-11
« Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. »

Code de la santé publique
Article L. 3111-1
« La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut Conseil de la santé publique.
Un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1.
Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail, les médecins des infirmeries des établissements publics locaux d’enseignement et des services de médecine préventive et de promotion de la santé dans les établissements d’enseignement supérieur, les médecins des services de protection maternelle et infantile et des autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes participent à la mise en oeuvre de la politique vaccinale
Article L. 3111-2
« Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l’anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l’admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique. »
Article L. 3111-3
« La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l’âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique. Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l’exécution de cette obligation. »
■ Cons. const. 19 déc. 2000, n° 2000-437 DC, RTD civ. 2001. 229, note Molfessis, D. 2001. 1766, note Ribes.
■ Cons. const. 30 nov. 2012, M. Christian S., n° 2012-285 QPC, AJDA 2012. 2301, D. 2012. 2808.
■ Cons. const. 10 juin 1998, n° 98-401 DC.
■ Cons. const. 29 mai 2015, Sté SAUR SAS, n° 2015-470 QPC, Dalloz Actu Étudiant, 3 juin 2015.
■ Cons. const. 20 mars 2015, Épx L., n° 2015-458 QPC, Dalloz Actu Étudiant, 1er avr. 2015.
■ TA Montreuil 11 nov. 2011, n° 1012015, AJDA 2012. 163, note S. Hennette-Vauchez, ibid. 2011. 2319, D. 2012. 72, note A.-L. Girard, AJCT 2012. 105, obs. P. Rouquet.
■ TA Nice 9 juin 2015, n° 1305386, Dalloz Actu Étudiant, 18 juin 2015.