Arrêt N°01 Du 07 Janvier 2015, Procédure Civile – Procédure De Mise En État – Conseiller De La Mise En État – Ordonnance Du Conseiller De La Mise En État – Ordonnance Déclarant L’opposition Irrecevable – Voies De Recours – Appel (Non)

Jurisprudence

Selon les dispositions de l’article 280 bis du Code de Procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles de recours qu’avec l’arrêt sur le fond mais peuvent être déférées à la cour lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, ou de constater son extinction ou lorsqu’elles prescrivent des mesures provisoires ;

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui reçoit un appel formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l’opposition irrecevable dès lors que cette décision ne pouvait faire l’objet que d’un déféré.

La COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

…sur le moyen relevé d’office :

Vu l’article 280 bis du Code de procédure civile :

Attendu qu’en vertu de ce texte, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles de recours qu’avec l’arrêt sur le fond mais peuvent être déférées à la cour d’appel lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou de constater son extinction ;

Attendu que la cour d’appel a reçu l’appel formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l’opposition formé contre un arrêt de la cour d’appel irrecevable et a infirmé la décision, alors que cette ordonnance ne pouvait faire l’objet que d’un déféré ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de la disposition susvisée ;

Par ces motifs,

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 193 rendu le 13 mars 2009 par la cour d’appel de Dakar ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d’Appel de Dakar ;

Condamne M. X et autres aux dépens ;

Dit que  le  présent  arrêt  sera  imprimé, qu’il  sera  transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : MOUHAMADOU DIAWARA

CONSEILLERS :

  • SOULEYMANE KANE WALY FAYE
  • AMADOU LAMINE BATHILY
  • SEYDINA ISSA SOW

AVOCAT GENERAL : ABIBATOU YOUM

AVOCATS :

  • MAITRES CHEIKH FAYE
  • MAMADOU LO

GREFFIER : MACODOU NDIAYE