Arrêt N° 119 du 7 Octobre 2015, Procédure Civile – Voies de recours – Requête Civile – Jugement Du Fond de la contestation – Compétence du Juge chargé de la Requête Civile (Non)

Jurisprudence

Selon les articles 308 alinéa 1 et 309 du Code de Procédure civile, si le jugement est rétracté, les parties sont remises au même état où elles étaient avant ce jugement  et le fond du litige sur lequel le jugement rétracté a été rendu porté au même tribunal qui a statué sur la requête civile ;

Encourt la cassation l’arrêt qui statue par un même jugement à la fois sur le rescindant et le rescisoire.

La Cour,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office :

Vu l’article 35-2 de la loi organique susvisée ;

Attendu que selon ce texte, sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente loi, en toutes matières, le recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires, les jugements et arrêts d’instruction ou interlocutoires ne peuvent être reçus, même s’ils ont statué sur la compétence, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif sur le fond ;

Que toutefois, la chambre saisie apprécie si le pourvoi contre les décisions visées à l’alinéa précédent doit néanmoins être immédiatement reçu dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice ;

Attendu qu’il y a lieu dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,  de recevoir le pourvoi immédiatement, malgré le caractère interlocutoire de la décision attaquée ;

Sur le moyen relevé d’office :

Vu les articles 308 alinéa 1 et 309 du Code de Procédure civile ;

Attendu que selon ces textes, si le jugement est rétracté, les parties sont remises au même état où elles étaient avant ce jugement  et le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté a été rendu porté au même tribunal qui a statué sur la requête civile ;

Attendu que la cour d’appel a accueilli une requête civile et évoqué le fond de la contestation en ordonnant avant-dire droit une nouvelle expertise ;

Qu’en procédant ainsi alors que, sauf accord des parties, le rescindant et le rescisoire doivent être jugés séparément, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 52 alinéa 4 de la loi organique susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

  • Casse et annule l’arrêt n° 1 rendu le 22 mai 2014 par la Cour d’Appel de Saint-Louis mais uniquement en ce qu’il a évoqué le fond de la contestation en ordonnant une nouvelle expertise;
  • Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;
  • Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Président : M. Souleymane Kane, Conseiller-doyen faisant fonction ;

Conseiller rapporteur : M. Souleymane Kane ;

Avocat général : M. Oumar Dièye ;

Avocats :

  • SCP Tounkara et associés
  • SCP Saer Lo Thiam et associés.