Arbitrage dans l’affaire Adidas (30.06.16)

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 A la fin de l’année 1992, M. Bernard Tapie ayant décidé de cesser ses activités industrielles et commerciales, les sociétés de son groupe ont donné mandat à la Société de banque occidentale (Sdbo), filiale du Crédit lyonnais, de vendre, à un prix minimum imposé, la holding de droit allemand Bernard Tapie GmbH qui détenait leurs participations dans le capital de la société Adidas. En 1993, la Sdbo a exécuté le mandat et vendu la holding à plusieurs sociétés, dont la société Clinvest, fililale du Crédit lyonnais, et la société Rice SA, détenue par Robert Louis Dreyfus.

 Après la mise en liquidation judiciaire de M. et de Mme Tapie et des sociétés du groupe Tapie, les liquidateurs ont engagé une action en responsabilité contre le Crédit lyonnais et la Sdbo, devenue la société CDR créances, leur reprochant, pour l’essentiel, d’avoir manqué à leurs obligations de mandataires.

 L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2005, qui avait déclaré la société CDR créances et le Crédit lyonnaisresponsables du préjudice subi et condamné ces dernières à le réparer, a été partiellement cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006 qui a renvoyé l’examen de l’affaire devant la cour d’appel de Paris.

 A l’automne 2007, outre cette action, deux autres litiges étaient en cours : une action en responsabilité contre la société CDRcréances, pour soutien et rupture abusifs de crédit et une action engagée par cette société en restitution du prêt octroyé à la société Alain Colas Tahiti (ACT) pour la rénovation du navire “Phocéa”.

 Le 16 novembre 2007, les liquidateurs judiciaires, M. et Mme Tapie et les sociétés CDR créances et CDR consortium de réalisation (anciennement société Clinvest) ont signé un compromis prévoyant que l’ensemble de ces contentieux serait soumis à l’arbitrage de trois arbitres nommément désignés, MM. Mazeaud, Bredin et Estoup, qui seraient tenus de respecter l’autorité de la chose jugée des décisions de justice “définitives” précédemment rendues.

 Par une sentence du 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a dit que les sociétés CDR avaient commis deux fautes consistant dans la violation de l’obligation de loyauté et dans la violation de l’interdiction de se porter contrepartie, les a condamnées solidairement à payer aux mandataires judiciaires, ès qualités, la somme de 240 000 000 euros, outre les intérêts, a fixé à 45 000 000 euros le préjudice moral de M. et Mme Tapie et à 8 448 529,29 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation. Trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l’une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale.

 Invoquant la fraude, les sociétés CDR ont saisi la cour d’appel de Paris d’un recours en révision.

 Après avoir décidé que l’arbitrage constituait un arbitrage interne et non un arbitrage international et retenu l’existence d’une fraude, la cour d’appel a annulé les sentences.

1) La première question qui se posait était de savoir si l’arbitrage constituait un arbitrage interne comme l’avait retenu la cour d’appel ou un arbitrage international.

 Ce point était essentiel : si l’arbitrage était qualifié d’interne, la cour d’appel avait le pouvoir de statuer sur le recours en révision ; en revanche, si l’arbitrage était qualifié d’international, le recours en révision pour fraude ne pouvait être introduit que devant un tribunal arbitral.

 L’internationalité de l’arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l’arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat.

 L’opération économique, qui avait déclenché directement ou indirectement l’ensemble des contentieux opposant les défendeurs au recours aux sociétés CDR, concernait les conditions d’exécution du mandat de vente des titres Adidas détenus par la société de droit allemand Bernard Tapie Gmbh, opération qui avait conduit à une vente d’actions impliquant des transferts de valeurs par delà les frontières.

 Sans valider l’ensemble de la motivation de la cour d’appel, la Cour de cassation a néanmoins rejeté le moyen en s’attachant aux élément suivants :

c’est au moment de l’arbitrage que s’apprécie l’internationalité de celui-ci ; les sociétés de droit étranger qui avaient acquis les actions de la société Bernard Tapie GmbH avaient été mises hors de cause par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2005 ; les arbitres étaient tenus de respecter l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice précédemment rendues et devenues irrévocables ; il en résultait que la situation avait évolué et que la dimension internationale qui avait existé avait disparu : les litiges dont les arbitres étaient saisis ne portaient plus que sur des opérations qui se dénouaient économiquement en France, de sorte qu’elles ne mettaient plus en cause des intérêts du commerce international.

2) La deuxième critique faite à l’arrêt était d’avoir admis la recevabilité des pièces extraites de l’information pénale alors en cours, couvertes par le secret de l’instruction, et dont la production avait été autorisée par le ministère public.

 La Cour de cassation a rappelé une jurisprudence constante selon laquelle le secret de l’instruction n’est opposable ni aux parties civiles ni au ministère public, de sorte qu’il était loisible à ce dernier de verser aux débats, pour être soumis à la discussion contradictoire des parties, tous documents ou renseignements de nature à contribuer à la solution du litige et qu’il pouvait autoriser les parties civiles à communiquer des pièces extraites du dossier de l’information judiciaire alors en cours.

 Elle a aussi jugé que M. et Mme Tapie ainsi qu’une autre société du groupe Tapie, qui, devant la cour d’appel, avaient exposé qu’il n’était pas nécessaire de demander la production de pièces provenant de la procédure pénale, n’étaient pas recevables à présenter, à cet égard, devant la Cour de cassation, une thèse incompatible avec celle qu’ils avaient soutenue devant les juges du fond.

3) Enfin, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la décision du tribunal arbitral avait été surprise par le concert frauduleux ayant existé entre l’un des arbitres, M. Estoup, et M. Tapie, au profit de qui la sentence avait été rendue.