Affaire Kerviel : contentieux prud’homal, Acte I

Jurisprudence

Après avoir finalement vu sa condamnation pénale confirmée par la Cour de cassation, qui lui laisse néanmoins entrevoir une diminution potentiellement significative des dommages-intérêts qu’il devra verser à son ancien employeur, Jérôme Kerviel obtient gain de cause devant le conseil de prud’hommes de Paris sur quasiment l’ensemble de ses demandes.

Cons. prud’h. Paris, 7 juin 2016, Kerviel c/ Société Générale, n° 15/08164

La crise financière et boursière survenue à partir de l’année 2007 a provoqué un raz-de-marée sur l’économie mondiale et entraîné des effets néfastes sur les entreprises, nationales et transnationales, avec pour conséquence, outre des politiques de rigueur budgétaire notamment menée au niveau des États, le prononcé d’un grand nombre de licenciement pour motif économique. C’est dans ce contexte, propice au drame, qu’en France, les médias et la justice ont été le théâtre d’un affrontement que d’aucun aurait pu comparer à celui qui opposa David et Goliath. La Société Générale endossa le rôle du géant tandis que le costume du berger fut porté par Jérôme Kerviel.

Ce dernier, engagé par la Société Générale à compter du 1er août 2000, a progressivement gravi les échelons pour devenir dès 2005 trader sur le « Desk Delta one » de la banque d’investissement de la société, chargé d’opérer des transactions sur les marchés financiers. Il a cependant pris, à partir de 2006 jusqu’au début de l’année de 2008, des positions non couvertes sur des marchés à risques qui furent en partie dissimulées par le jeu notamment d’opérations fictives et de fausses écritures et dont les montants étaient particulièrement colossaux – si tant est que l’on puisse se le représenter, plusieurs dizaines de milliards d’euros. L’activité du trader fut, un temps, fructueuse pour la Société Générale mais généra d’importantes pertes, près de 5 milliards d’euros, à la suite de la liquidation des positions frauduleuses.

Le tribunal correctionnel de Paris reconnut Jérôme Kerviel coupable d’abus de confiance, d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé et de faux et usage de faux et, se prononçant sur l’action civile, le condamna à payer à la Société Générale la somme 4 915 610 154 € à titre de dommages-intérêts (V., T. corr. Paris, 5 oct. 2010, RSC 2011. 126, obs. F. Stasiak  ; Bull. Joly Bourse janv. 2011. 37, § 7, note N. Rontchevsky ; Dr. sociétés 2011. Comm. 55, obs. R. Mortier ; CCE 2011. Comm. 16, obs. E. Caprioli). La décision fut confirmée en toutes ses dispositions en appel (V. Paris, 24 oct. 2012, n° 11/00404, RSC 2013. 381, obs. F. Stasiak  ; Bull. Joly Bourse févr. 2013. 87, § 26, note N. Rontchevsky ; JCP E 2012. 1702, note R. Mortier ; JCP 2012. 1371, note J. Lasserre Capdeville ; RCA 2013. Chron. 32, chron. V. Wester-Ouisse). La Cour de cassation a, de son côté, approuvé la condamnation pénale, mais non celle décidée sur l’action civile (V. Crim. 19 mars 2014, n° 12-87.416, Bull. crim. n° 86 ; Dalloz actualité, 27 mars 2014, obs. L. Priou-Alibert  ; Crim. 19 mars 2014, n° 12-87.416, D. 2014. 912, obs. T. Coustet , note J. Lasserre Capdeville  ; ibid. 1564, obs. C. Mascala  ; AJ pénal 2014. 293 , note J. Gallois  ; RSC 2015. 379, obs. F. Stasiak  ; RTD civ. 2014. 389, obs. P. Jourdain  ; RTD com. 2014. 427, obs. B. Bouloc  ; Dr. pénal 2014. 79, note Maron et Haas ; Procédures 2014. Comm. 157, obs. Chavent-Leclère ; LPA 3 avr. 2014, n° 67, p. 4, note O. Dufour ; ibid., n° 76, p. 3, note E. de Lamaze ; Bull. Joly Bourse 2014, n° 5, p. 265, note N. Rontchevsky ; ibid., n° 6, p. 313, note D. Rebut ; RLDA 10/2014, n° 97, note F. Stasiak) : par un revirement de jurisprudence, elle décide désormais que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond et censure l’arrêt d’appel en ce que les juges ont condamné l’ex-trader au paiement de dommages-intérêts représentant l’entier préjudice subi par la banque alors pourtant qu’ils ont relevé l’existence de fautes commises par celle-ci ayant concouru au développement de la fraude et à ses conséquences financières. Encore aujourd’hui, la cour d’appel de Versailles, désignée cour d’appel de renvoi, sera amenée à se prononcer sur le partage de responsabilité entre les deux protagonistes (V. Le Monde, 20 janv. 2016 et 17 juin 2016).

Mais c’est oublier que, parallèlement, Jérôme Kerviel a été licencié pour faute lourde par la Société Générale par lettre du 12 février 2008, ce qui a conduit le salarié à saisir la juridiction prud’homale d’une contestation portant sur la rupture du contrat de travail, l’octroi de dommages-intérêts et des rappels de salaire. Le conseil de prud’hommes accueille, à une exception près (la demande relative à l’exécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur, par son manque d’intérêt, ne donnera pas lieu à analyse), l’ensemble des demandes du salarié dont celle, non négligeable, tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision fut, sans surprise, relayée dans les médias (V. Le Monde, 7 et 8 juin 2016).

De ce jugement, il ne sera pas tant question de discuter des raisons et des torts de chacun, et ainsi de débattre d’éléments de preuve dont nous n’avons d’ailleurs aucunement connaissance, mais de la motivation retenue par les juges prud’homaux au soutient de leur décision, ce qui nous amènera notamment à éclairer les liens que celle-ci devrait entretenir avec le volet pénal et civil qui s’est joué, et se joue encore, devant les juridictions répressives.

Deux points de droit prêtent d’emblée le flan à la critique.

Le Conseil de prud’hommes de Paris relève qu’il n’est pas contesté que le licenciement du salarié a été particulièrement médiatisé, que le conseil a jugé que licenciement n’était pas fondé (V. infra) et que l’existence du préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir d’appréciation des juges du fond. Il décide donc de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement. Il est, en effet, parfaitement admis que, pourvu ou non d’une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (V. Soc. 17 juill. 1996, n° 93-41.116, Bull. civ. V, n° 290 ; 19 mars 1998, n° 96-40.079, Bull. civ. V, n° 159 ; Dr. soc. 1998. 717, obs. A. Jeammaud ; 19 juill. 2000, n° 98-44.025, Bull. civ. V, n° 306 ; 27 nov. 2001, n° 99-45.163, Bull. civ. V, n° 360 ; D. 2002. 255  ; 29 avr. 2009, n° 07-45.619, Dalloz jurisprudence ; 25 sept. 2012, n° 11-18.223, Dalloz jurisprudence ; 22 janv. 2014, n° 12-24.163, Dalloz jurisprudence). Encore faut-il cependant non seulement qu’une faute ait été commise et soit imputable à l’employeur mais encore qu’elle ait été caractérisée in fine par les juges (V. Soc. 17 mars 2010, n° 08-45.474, Dalloz jurisprudence ; 23 mars 2011, n° 09-42.723, Dalloz jurisprudence ; 18 déc. 2013, n° 12-23.760, Dalloz jurisprudence ; 21 mai 2014, n° 13-13.808, Dalloz jurisprudence ; 12 juin 2014, n° 12-27.879, Dalloz jurisprudence ; 9 avr. 2015, n° 13-28.802, Dalloz jurisprudence). En l’espèce, il est particulièrement difficile d’estimer que le seul fait que le licenciement soit privé de cause réelle et sérieuse et que l’affaire Kerviel ait eu une portée médiatique suffise à caractériser la faute exigée par la Cour de cassation. La faute doit être distincte de la rupture elle-même et de son bien-fondé et, sauf à prouver et relever, ce que ne fait manifestement pas le Conseil de prud’hommes de Paris, que la couverture médiatique du litige qui oppose la société à son ex-trader ait été volontairement provoquée par celle-ci, les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité de l’employeur ne sont en apparence pas réunies.

En outre, le conseil accorde à Jérôme Kerviel la somme de 300 000 € au titre d’un bonus pour l’année 2007. S’il relève que l’employeur avance l’absence de stipulation du contrat de travail relatif à un bonus et conclut au caractère discrétionnaire de cette prime, le conseil constate la production d’un témoignage d’un supérieur hiérarchique du salarié, selon lequel « L’appréciation de la performance et du travail de M. Kerviel en 2007 lors de son entretien d’évaluation (novembre 2007) était très positive avec un bonus autour de 300 000 €. Monsieur Kerviel allait recevoir une rémunération élevée au regard de son expérience et de son historique de performance ». Elle constate encore et pour finir que le salarié avait obtenu des résultats particulièrement élevés situés aux alentours de 1,5 milliards d’euros au profit de la banque, dont l’existence et le montant ont été confirmés devant les juges par l’employeur. La solution n’emporte pas véritablement la conviction. Car, pour octroyer un bonus, en d’autres termes un élément de rémunération, au salarié, il paraissait nécessaire de caractériser l’existence d’une obligation, laquelle est généralement définie comme étant un rapport de droit unissant un créancier à un débiteur et en vertu duquel le second est tenu envers le premier à l’accomplissement d’une prestation (V. Rép. civ.,  Obligations, par Y. Picod, n° 4), et d’identifier, plus particulièrement, sa source. Mise à part la loi lato sensu ou d’un fait juridique (C. civ., nouv. art. 1100), l’obligation peut naître d’un acte juridique, unilatéral ou bilatéral. L’hypothèse d’un acte bilatéral, comme le contrat, est ici à écarter puisque le conseil n’a relevé l’existence d’aucune stipulation, fruit d’un accord entre le salarié et l’employeur, en ce sens. Reste alors la piste de l’acte unilatéral. En droit du travail, il peut s’agir d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur. Le premier doit répondre à des critères de généralité, de constance et de fixité (V. réc., Soc. 25 févr. 2009, n° 07-45.447, Bull. civ. V, n° 52 ; 9 avr. 2015, n° 13-21.307, Dalloz jurisprudence). Rien de tel en l’espèce, d’autant que l’usage est une norme à portée collective et non individuelle. L’engagement unilatéral, quant à lui, suppose, comme tout acte juridique mais davantage que l’usage qui se rapproche d’une norme coutumière consolidée par la répétition des faits, que l’employeur ait exprimé une volonté claire et non équivoque d’accomplir une prestation au profit d’un ou plusieurs salariés, ce qui justifie sa force obligatoire (V. not. Dr. soc. 1999. 795, avis J. Duplat). C’est pourquoi, par exemple, la chambre sociale dénie à de simples commentaires figurant dans un document de travail interne sans valeur normative la qualification d’engagement de l’employeur (V. Soc. 4 juill. 2006, n° 04-47.408, Dalloz jurisprudence ; 19 mars 2008, n° 06-44.509, RDT 2008. 400, obs. H. Tissandier). En l’espèce, si le témoignage éclaire l’objet de l’obligation et celui de la prestation, il n’est pas certain qu’il soit suffisant pour caractériser la volonté ferme de s’engager de l’employeur et d’accomplir la prestation décrite. En tout cas, le jugement est parfaitement muet sur les éléments qui définissent l’obligation et l’engagement de la Société Générale.

Reste la question du bien-fondé du licenciement.

Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil de prud’hommes de Paris procède à une série de constatations. Il relève notamment qu’étant au courant de longue date des dépassements d’autorisation pratiqués par le salarié générant des encours très nettement supérieurs à ses pouvoirs de souscription, et en tout état de cause dans un délai de plus de deux mois par rapport à la date de connaissance par l’employeur des faits litigieux, l’employeur ne pouvait en aucun cas se prévaloir d’une faute dès lors qu’il a antérieurement toléré rigoureusement les mêmes faits et agissements en maintenant la poursuite des relations contractuelles sans y puiser, à l’époque, un motif de sanction. Il constate encore que l’employeur reconnaît que les agissements de M. Kerviel ont couru tout autant avant et pendant l’année 2007 que début 2008, qu’en sanctionnant en 2008 le salarié pour les pertes générées par ses prises de positions, la société n’a pas sanctionné ses agissements mais les conséquences de ceux-ci, qu’il n’est pas contesté que M. Kerviel a engagé des fonds de la banque dans le cadre de ses fonctions mais sans avoir soustrait aucune somme d’argent à son profit, que les profits ou les pertes générées par ces dépassements qui ont commencé à intervenir dès 2005 et 2006, ont été acquis à la banque, que la Société Générale n’a pas justifié de la volonté délibérée du salarié de lui nuire, ne contestant pas que celui-ci n’en a jamais tiré aucun enrichissement à titre personnel et qu’elle n’a pas non plus rapporté la preuve que les agissements qualifiés de frauduleux ont été utilisés dans la seule intention de produire de pertes et non pas dans l’objectif développé les années précédentes et en particulier tout au long de l’année 2007 de dégager des profits. Le conseil en conclut que le licenciement de M. Kerviel, quelle que soit la qualification des faits y compris la qualification pénale de ceux-ci, est intervenu pour des faits prescrits en application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail et qu’ainsi cette violation des dispositions légales prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il condamne alors l’employeur au paiement d’une indemnité d’un montant de 100 000 €.

Il ressort donc du jugement sous analyse que les faits reprochés à Jérôme Kerviel sont prescrits au sens de l’article L. 1332-4 du code du travail, qu’il ne doit pas être tenu compte des décisions prises par les juridictions répressives sur la qualification de la faute commise par le salarié et que celui-ci n’a pas commis de faute lourde.

La première difficulté est qu’en constatant que les faits reprochés au salarié avaient perduré jusqu’au début de l’année 2008, le conseil ne pouvait les estimer prescrit. L’article L. 1332-4 du code du travail prescrit, certes, qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Une application restrictive de cette disposition conduirait, la société ayant eu connaissance des pratiques de son salarié en janvier 2008 comme l’indique le conseil, à exclure tous les faits antérieurs au délai de deux mois, et non, comme le prétend la juridiction prud’homale, tous les agissements imputés à M. Kerviel. Plus encore, la Cour de cassation admet que l’employeur est fondé à prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature (V. Soc. 7 mai 1991, n° 87-43.737, Bull. civ. V, n° 134 ; 4 oct. 1994, n° 92-44.808, Dalloz jurisprudence ; 10 mai 2000, n° 98-40.949, Dalloz jurisprudence ; 18 févr. 2004, n° 02-40.349, Dalloz jurisprudence ; 3 mars 2009, n° 07-44.190, Dalloz jurisprudence ; 4 juill. 2012, n° 11-19.540, Dalloz jurisprudence). Il est vrai, cependant, que la Cour relève régulièrement que le salarié a persisté dans son comportement malgré les observations, avertissements ou injonctions proférés par l’employeur à son encontre (V. Soc. 7 déc. 1995, n° 92-44.278, Dalloz jurisprudence ; 5 déc. 2007, n° 06-44.123, Dalloz jurisprudence ; 15 janv. 2014, n° 12-23.227, Dalloz jurisprudence). Mais, dans la plupart des cas, le comportement fautif est né d’un refus du salarié de satisfaire aux directives de l’employeur (V. Soc. 5 nov. 1992, n° 91-43.671, Dalloz jurisprudence ; 20 mai 1998, n° 96-40.630, Dalloz jurisprudence ; 14 oct. 1998, n° 96-43.804, Dalloz jurisprudence ; 23 juin 2010, n° 09-40.890, Dalloz jurisprudence ; 24 avr. 2013, n° 11-27.724, Dalloz jurisprudence). En l’espèce, peu importe que le salarié ait été ou non averti ou réprimandé par l’employeur, le Conseil de prud’hommes de Paris aurait dû retenir l’ensemble des faits fautifs invoqués à l’encontre du salarié. D’autant que ces agissements, consistant dans des prises de positions au-delà des seuils impartis sur les marchés à risque et dans leur dissimulation, sont de même nature durant la période allant de 2007 à début 2008. Ils n’étaient donc pas prescrits.

La deuxième difficulté réside dans le refus du Conseil de prud’hommes de Paris de tenir compte des décisions rendues par les juridictions répressives. La juridiction prud’homale doit, en effet, respecter la chose jugée au pénal sur l’existence des faits reprochés au salarié (sur un exposé de la question, V. Rép. trav.,  Droit disciplinaire, par J. Mouly et J. Savatier, nos 26 s.). Ainsi, lorsque la juridiction répressive a relaxé le salarié sur le chef de vol, la matérialité des faits n’est pas établie et ceux-ci ne peuvent servir de fondement à un licenciement pour faute (V. Soc. 21 nov. 1990, n° 88-44.068, Bull. civ. V, n° 573 ; 19 mars 1997, n° 95-42.546, Bull. civ. V, n° 117 ; 23 janv. 2002, n° 99-44.356, Dalloz jurisprudence) ; le licenciement fondé sur les faits objets de la relaxe est alors sans cause réelle et sérieuse (V. Soc. 18 avr. 1991, n° 89-45.069, Bull. civ. V, n° 207 ; 20 mars 1997, n° 94-41.918, Bull. civ. V, n° 120). À l’inverse, lorsque la juridiction répressive a déclaré établis les faits de vol, la décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée pour l’appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement (V. Soc. 19 oct. 1995, n° 94-41.397, Dalloz jurisprudence ; 6 juill. 1999, n° 96-40.882, Bull. civ. V, n° 325). En revanche, le juge prud’homal reste libre d’apprécier la gravité de la faute commise par le salarié si celle-ci est établie par l’effet de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions des juridictions répressives (V. Soc. 18 oct. 1995, n° 94-40.735, Bull. civ. V, n° 280 ; 3 mars 2004, n° 02-41.583, Dalloz jurisprudence). Cela signifie qu’en l’espèce, le Conseil de prud’hommes de Paris était tenu par les décisions des juges répressifs, confirmées par la Cour de cassation (V. Crim. 19 mars 2014, préc.). Il aurait donc dû reconnaître a minima l’existence d’une faute commise par Jérôme Kerviel, en étant toutefois libre d’en apprécier la gravité. Pour ce faire, il lui était loisible de tenir compte éventuellement (si tant est que cela n’ait pas été également couvert par l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil) de l’attentisme et du laxisme de l’employeur qui a tardé à sanctionner le salarié pour ces agissements (V. Soc. 25 mai 1994, n° 92-41.977, Dalloz jurisprudence ; 5 juill. 2011, n° 10-15.980, Dalloz jurisprudence) et qui pouvait laisser croire au salarié qu’il agissait avec l’accord de son employeur (V. Soc. 13 déc. 2007, n° 06-44.523, Dalloz jurisprudence). Aussi, le licenciement du salarié devait-il être, en l’espèce, considéré comme ayant une cause réelle et sérieuse.

Le troisième point évoqué par le Conseil de prud’hommes de Paris a trait à l’absence de commission par Jérôme Kerviel d’une faute lourde. La faute lourde est celle commise dans l’intention de nuire ; elle exige par conséquent la preuve de l’intention du salarié de commettre l’acte qui lui est reproché mais également celle de provoquer ses conséquences, à savoir le préjudice, au détriment de l’employeur (V. Soc. 31 mai 1990, n° 88-41.419, Bull. civ. V, n° 260 ; 2 déc. 1998, n° 96-42.382, Bull. civ. V, n° 530 ; 6 juill. 1999, n° 97-42.815, Bull. civ. V, n° 326 ; 3 oct. 2000, n° 98-45.426, Dalloz jurisprudence ; 16 janv. 2007, n° 06-40.954, Dalloz jurisprudence ; 22 oct. 2015, nos 14-11.291 et 14-11.801, Dalloz actualité, 23 nov. 2015, obs. W. Fraisse  ; D. 2015. 2186  ; ibid. 2016. 144, chron. P. Flores, S. Mariette, E. Wurtz et N. Sabotier  ; ibid. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta  ; RDT 2016. 100, obs. P. Adam ). Le seul fait de causer un préjudice est donc totalement insuffisant. C’est ce que tend peu ou prou à souligner le jugement sous analyse. Et à raisons. Il est d’ailleurs fort probable que les agissements de l’ancien trader avaient pour but de satisfaire les deux parties : assurer des profits à la banque et éventuellement récolter les fruits de la satisfaction de son employeur. Le jugement souligne encore que le salarié n’a tiré aucun enrichissement personnel. Cet enrichissement révèle parfois l’intention de nuire notamment dans l’hypothèse où le salarié espère tirer directement profit d’actes, comme des actes de concurrence déloyale, sciemment dirigés contre son employeur (V. Soc. 5 avr. 1990, n° 88-40.245, Bull. civ. V, n° 175). La position ici adoptée par le conseil doit donc être approuvée.

Il est toutefois regrettable que la question de la faute lourde soit évoquée aussi tard. Le principal intérêt de cette qualification est de permettre à l’employeur d’engager la responsabilité civile du salarié. En l’absence de faute lourde, le salarié dispose d’une totale immunité (V. Soc. 27 nov. 1958, GADT, 4e éd., n° 47 ; D. 1959. 20, note R. Lindon ; RTD civ. 1959. 731, obs. H. et L. Mazeaud ; ibid. 753, obs. J. Carbonnier ; JCP 1959. II. 11143, note J. Brèthe de la Gressaye ; 23 sept. 1992, n° 89-43.035, Bull. civ. V, n° 466 ; 12 avr. 1995, n° 92-12.373, Bull. civ. V, n° 131 ; Dr. soc. 1995. 651, note J. Savatier  ; 6 mai 1997, n° 94-43.057, Bull. civ. V, n° 167 ; D. 1998. 196 , obs. P. Jourdain  ; Dr. soc. 1997. 734, obs. J. Savatier  ; 20 avr. 2005, n° 03-40.069, Bull. civ. V, n° 148 ; D. 2006. 1346, obs. E. Chevrier , note J. Mouly  ; JCP E 2006. 1261, note G. Vachet ; RDC 2005. 1104, obs. C. Radé ; 21 oct. 2008, n° 07-40.809, Bull. civ. V, n° 197 ; Dalloz actualité, 7 nov. 2008, obs. B. Ines  ; D. 2008. 2800  ; RDT 2009. 112, obs. G. Pignarre  ; 13 févr. 2013, n° 11-23.920, Bull. civ. V, n° 37). Discuter de faute lourde eût été plus opportun, non pas dans le cas présent, mais bien quand il fut question d’engager la responsabilité de Jérôme Kerviel devant les juridictions répressives dans le cadre de l’action civile de la Société Générale. Or, sur le principe, et les suites de l’arrêt du 19 mars 2014 qu’ont à connaître la cour d’appel de Versailles n’y changeront rien, le salarié a été déclaré civilement responsable à l’égard de son employeur sans qu’ait été caractérisé ni même évoqué par les parties l’existence d’une faute lourde (Crim. 19 mars 2014, préc. et les décisions qui l’ont précédé). L’explication peut tenir au fait que, dans les quelques rares hypothèses où il a été demandé à la chambre criminelle de tenir compte de l’absence de faute lourde, entendue comme celle révélant l’intention de nuire, pour écarter la responsabilité civile du salarié à l’égard de l’employeur en tant qu’auteur d’une infraction dont celui-ci a été victime, la Cour de cassation a systématiquement opposé son refus (V. Crim. 21 mars 2001, n° 00-85.597, Dalloz jurisprudence ; 8 mars 2006, n° 04-87.814, Dalloz jurisprudence ; 25 févr. 2015, n° 13-87.602, Dalloz jurisprudence). Pourtant, la chambre criminelle impose elle-même aux juridictions du fond le respect des règles de fond de la responsabilité civile (V. Crim. 4 janv. 1995, n° 93-82.698, Bull. crim. n° 3 : arrêt qui concernait l’application du principe général de responsabilité du fait d’autrui au cas d’un handicapé mental placé dans un centre d’aide au travail) et, par voie d’extension, devraient être concernées celles qui régissent des cas particuliers de responsabilité. Il peut être rétorqué que la chambre criminelle doit être en mesure d’adapter certaines règles de responsabilité au regard de l’impératif qui est le sien d’assurer la pleine efficacité de la norme pénale et de sa sanction. C’est ce fondement qui sous-tendait, jusqu’à l’arrêt du 19 mars 2014 précité, la solution en vertu de laquelle était écarté tout partage de responsabilité entre l’auteur d’une infraction contre les biens et la victime de cette infraction (V. not. J. Gallois, préc. ; J. Lasserre Capdeville, préc.). Mais, dès lors qu’avec l’arrêt Kerviel, un partage est toujours rendu possible (V. not. J. Gallois, préc. ; J. Lasserre Capdeville, préc. ; F. Stasiak, RSC 2015. 379 ), la chambre criminelle rend possible l’application à l’action civile diligentée devant les juges répressifs de toute règle spécifique de responsabilité, comme celle, dégagée par la chambre sociale de la même Cour, exigeant que la responsabilité du salarié n’est engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde. Car il serait à présent anachronique de justifier une telle mise à l’écart par le fait que, dans le souci de préserver l’efficacité de la loi pénale, il fût préférable d’éviter que l’auteur de l’infraction s’enrichisse en la commettant. D’autant que, dans la présente affaire, Jérôme Kerviel, qui n’a pu échapper à la condamnation pénale prononcée contre lui, n’a trouvé aucune source d’enrichissement dans les agissements pour lesquels il a été déclaré coupable. Au-delà, il est discutable que le juge pénal s’arroge le droit de procéder à des adaptations qui sont, au fond, sans influence sur la mise en œuvre de textes pour lesquels il dispose d’une compétence exclusive et que, sous couvert d’adaptation, naisse des divergences de jurisprudence au sein même de la Cour de cassation alors que, pour l’exemple, la chambre sociale et le Conseil d’État ne cesse de faire converger leurs positions sur l’interprétation qu’ils retiennent des pans du droit du travail dont ils ont à connaître concurremment (V. not. L. Pécaut-Rivolier et Y. Struillou, Protection des représentants du personnel, Cour de cassation et Conseil d’État : des marches parallèles à la démarche commune, Dr. soc. 2010. 902 ).

S’il faut espérer un revirement à l’avenir, reste que l’affaire Kerviel, dans son volet prud’homal, ne fait que commencer, étant donné que la Société Générale a interjeté appel (V. Le Monde, 7 juin 2016) et qu’il y a fort à parier que le litige sera porté devant la Cour de cassation. En tout cas, rien ne permet de dire avec certitude que, comme dans le récit biblique que nous évoquions in limine, le berger aura raison du géant.

par Bertrand Inesle 28 juin 2016 | Source : http://www.dalloz-actualite.fr/