Aux termes du contrat type de sous-traitance de transport, le contrat conclu entre l’opérateur de transport et le sous-traitant mentionne, à titre indicatif, le volume de prestations qu’il est envisagé de confier à ce dernier, l’opérateur s’engageant à lui remettre un volume minimum de prestations, et indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant par l’opérateur qui n’a pu respecter ce volume minimum. Il en résulte que le contrat type, qui renvoie sur ce point à la convention des parties, ne permet pas lui-même de suppléer à l’absence de détermination par elles de cette rémunération.
Com. 14 juin 2016, FS-P+B, n° 14-20.256
La sous-traitance est fort répandue en matière de transport routier de marchandises. Aussi n’est-il pas surprenant qu’elle fasse l’objet d’un contrat type. Sa dénomination exacte est la suivante : contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants. Il a été approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 plusieurs fois modifié. Les contrats type en matière de transport sont supplétifs de volonté et leurs clauses sont applicables uniquement à défaut de stipulation contraire dans le contrat particulier régissant les parties à l’opération de transport ou en l’absence de contrat écrit, ce qui est envisageable puisque le contrat de transport est un contrat consensuel.
Le présent litige concerne l’interprétation de clauses contenues dans le contrat type sous-traitance. La difficulté réside dans le fait que la clause du contrat type dont il est question ne se suffit pas à elle-même, mais que, pour recevoir application, elle doit nécessairement être complétée par la convention des parties, ce qui n’est ici pas possible, le contrat qui les unit étant lui-même lacunaire. Or, cette incomplétude a malheureusement eu pour conséquence de priver le sous-traitant d’une rémunération – prévue dans son principe par le contrat type sous-traitance – à laquelle il aurait pu prétendre si le contrat le liant à son donneur d’ordre avait été correctement rédigé.
Les faits sont les suivants : la société BMM, opérateur de transport, a conclu un contrat de sous-traitance de transport routier avec la société X…, sous-traitant. Invoquant le non-respect par la société BMM d’une stipulation contractuelle mentionnant un volume indicatif des opérations de transport devant lui être confié, la société X… a assigné la société BMM en paiement de diverses sommes. En effet, à lire le moyen au pourvoi, le contrat conclu entre la société BMM et la société X… prévoit en son annexe 1 « Prix & Volumes » un « Volume d’activité pour environ 7 ensembles dont 4 avec tracteur 3 essieux ». Or, aucune disposition de cette convention ne prévoit une quelconque indemnité en cas de non-utilisation des véhicules de la société X… Pour fonder ses prétentions de ce chef, la société X… se prévaut notamment d’un compte rendu de visite établi sur un papier à en-tête de la société BMM qui prévoit « en cas de non-utilisation des véhicules, [une] indemnité journalière par véhicule [de] 250 €/ jour ».
Sa demande est pourtant rejetée à tous les stades de la procédure, jusque devant la Cour de cassation. Celle-ci justifie le rejet du pourvoi du sous-traitant par un attendu particulièrement explicite : « aux termes des articles 6. 2 et 10. 3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, le contrat conclu entre l’opérateur de transport et le sous-traitant mentionne, à titre indicatif, le volume de prestations qu’il est envisagé de confier à ce dernier, l’opérateur s’engageant à lui remettre un volume minimum de prestations, et indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant par l’opérateur qui n’a pu respecter ce volume minimum ; qu’il en résulte que le contrat type, qui renvoie sur ce point à la convention des parties, ne permet pas lui-même de suppléer à l’absence de détermination par elles de cette rémunération ; qu’ayant constaté que les modalités de calcul de celle-ci ne figuraient pas dans le contrat conclu entre les sociétés BMM et X…, qui se bornait à indiquer un volume d’activité, la cour d’appel en a exactement déduit que la société X… ne pouvait se fonder sur cette seule indication [celle figurant dans le compte rendu de visite] pour obtenir une rémunération “à hauteur du volume minimum de prestations que la société BMM s’était engagée à lui remettre” ».
par Xavier Delpechle 28 juin 2016 | Source : http://www.dalloz-actualite.fr/