Loi n° 2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 2012-01 du 03 janvier 2012 portant code électoral (partie législative), modifiée

Loi

EXPOSE DES MOTIFS

Le vote par l’Assemblée nationale et la promulgation par le Président de la République de la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales ont commencé à traduire dans les faits les contours de la réforme dénommée Acte 3 de la décentralisation.

Pierre angulaire de ladite réforme, elle a profondément modifié l’architecture de l’administration territoriale et locale, désormais caractérisée par la suppression de la région, de la commune d’arrondissement et de la communauté rurale, mais aussi par sa simplification autour de deux ordres de collectivités locales : le département et la commune.

Cette situation nouvelle a rendu nécessaire la revue du code électoral en vue, d’abord, d’insérer les nouvelles dispositions relatives aux élections des conseillers départementaux, ensuite, de compléter et d’adapter celles relatives aux élections des conseillers municipaux . Il s’est également agi de recenser et d’extirper de la loi électorale toutes les dispositions devenues caduques du fait de la suppression du Sénat et des collectivités locales ci-dessus citées et, enfin, de mettre à jour, en cas de besoin, toutes autres dispositions législatives et réglementaires.

C’est ainsi qu’une commission technique de revue du code électoral (CTRCE) s’est réunie du 20 janvier au 7 mars 2014 pour examiner l’ensemble de ces questions et faire des propositions au Ministre de l’Intérieur et au Gouvernement. Cette commission était composée de l’essentiel des acteurs du processus électoral, notamment :

  • l’Administration (Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’Aménagement du territoire et des Collectivités locales, Ministère de la Promotion de la Bonne gouvernance, chargé des relations avec les institutions) ;
  • la Justice (Cour d’appel de Dakar et Tribunaux départementaux) ;
  • les Organes de supervision et contrôle (Commission électorale nationale autonome, Conseil national de régulation de l’Audiovisuel, Observatoire national de la Parité) ;
  • les partis politiques regroupés au sein de pôles de la Majorité, de l’Opposition et des Non affiliés ;
  • la société civile (Collectif des organisations de la Société civile en élection).

Au terme des travaux de cette revue du code électoral, environ cent cinquante (150) articles ont été touchés sur les trois cent soixante (360) que compte la partie législative du code de 2012.

Trois (03) titres ont été supprimés. Il s’agit du titre IV portant sur les dispositions relatives à la désignation des sénateurs (34 articles), du titre V portant sur les dispositions relatives aux élections des conseillers régionaux (35 articles), et du titre VII concernant les dispositions relatives aux élections des conseillers ruraux (24 articles).

Un (01) titre nouveau a été inséré portant sur les élections des conseillers départementaux (32 articles), tandis que l’ancien titre VIII (06 articles) a été intégré au titre VI relatif aux élections des conseillers municipaux.

La revue du code électoral a, aussi, été l’occasion de corriger des erreurs purement matérielles décelées dans l’édition de 2012. C’est ainsi, par exemple, qu’au niveau de l’article L.263, ont été corrigées les omissions portant sur le nombre de conseillers municipaux, la détermination du quotient municipal et la répartition des restes.

Cette revue a, par ailleurs, été mise à profit pour traduire, dans la nouvelle loi électorale, les modifications apportées au code de la nationalité, mais aussi de mettre à jour ou de revoir l’agencement de certains articles.

A titre illustratif, le réaménagement des articles L.41 à L.47 va permettre d’améliorer sans doute la compréhension, par les acteurs, des dispositions relatives au contentieux des opérations de la révision des listes électorales et à celui de la publication des listes provisoires issues de cette révision.

En outre, ce nouveau projet de loi intègre les propositions de la commission portant, notamment, sur :

  • la prise en compte des coalitions de partis politiques légalement constitués dans les commissions de distribution des cartes d’électeur ;
  • l’implication effective de la CENA dans l’appréciation de toute demande de suppression, de modification ou de création de lieux de vote ;
  • le rabaissement de la durée de la campagne électorale pour les élections locales (ouverte 15 jours avant la date du scrutin, elle dure désormais 14 jours) ;
  • la prise en compte du représentant du candidat ou de la liste de candidat auprès de l’autorité administrative compétente, désormais dénommé « plénipotentiaire », il a accès à tous les bureaux de vote de la circonscription administrative et est muni, à cet effet, d’un badge spécial ;
  • la publication des résultats définitifs des élections sur internet et par tout autre moyen de communication ;
  • le maintien de la dernière caution, en cas d’élection anticipée ;
  • la saisine du Conseil constitutionnel ouverte à un groupe de députés, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale, en vue de requérir la constatation de la déchéance de son mandat du député dont l’inéligibilité aura été révélée après la proclamation des résultats et l’expiration des délais de recours ;
  • l’aménagement d’une borne supérieure pour le dépôt des dossiers de candidatures (75 jours au plus avant la date du scrutin, pour les législatives et 85 jours au plus pour les élections locales) ;
  • le changement de la date de publication de l’arrêté du Ministre chargé des Elections relatif aux déclarations de candidatures reçues pour les législatives (date ramenée désormais à 60 jours avant le jour du scrutin, pour ne plus la faire coïncider avec celle de la réception desdites déclarations ;
  • l’insertion des dispositions sur l’observation électorale dans le code électoral ;
  • la précision de la durée de validité (six (06) mois au moins) de l’extrait de naissance requis dans les dossiers de déclarations de candidatures ;

Au total, après la suppression des articles devenus caducs, la fusion d’autres pour éviter les redondances, la correction des erreurs matérielles, la prise en compte des implications de différentes lois et l’introduction de nouvelles dispositions rendues nécessaires par la création du département, la partie législative du code électoral compte désormais 298 articles contre 360 dans l’ancien code.

Pour l’essentiel, la revue a enregistré 75 points d’accord, portant sur plus d’une centaine d’articles, 04 points de désaccords et 04 points de réserves. Une quinzaine de recommandations ont été formulées.

Les points de désaccords se rapportent, d’abord, à la clé de répartition entre scrutin majoritaire et scrutin proportionnel pour les élections départementales (articles 192, 194, 195 et 196) et municipales (article L 224) et sur le mode de scrutin pour les élections des conseillers de ville (article L.250, 251 et 252).

Ensuite, le second point est relatif à la déchéance de son mandat d’élu municipal, à la suite de la démission d’un conseiller de son parti (proposé comme alinéa 2 de l’article L223).

Le Président de la République a fait droit à certaines propositions de la CTRCE, allant dans le sens d’une modification de la clé de répartition pour les élections des conseillers départementaux, désormais fixée à 45% pour le scrutin majoritaire et 55% pour le scrutin proportionnel.

Pour ce qui Concerne les villes (Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque, Thiès), les candidats élus proviendront des listes de conseillers élus aux scrutins majoritaire et proportionnel, organisés dans les communes qui constituent l’agglomération urbaine.

S’agissant des communes, le mode de scrutin et la clé de répartition entre listes proportionnelle et majoritaire demeurent inchangés.

Par ailleurs, le Chef de l’Etat a proposé d’alléger les formalités de constitution des dossiers de candidature. Ainsi, l’extrait de casier judiciaire sera versé dans le dossier après la proclamation des résultats, par chaque candidat élu.

Le Président de la République a, en outre, proposé de réduire, à titre transitoire, de 80 à 60 jours le délai de dépôt des candidatures avant le scrutin. La publication des listes de candidatures par le Préfet ou le Sous-préfet est également ramenée de 70 à 53 jours avant le scrutin.

Enfin, des dispositions transitoires ont été introduites pour permettre l’utilisation, par les électeurs des communes d’arrondissement et communautés rurales, de leurs cartes d’électeur, pour les élections à venir.

Un tel bouleversement a inévitablement impliqué une nouvelle numérotation des articles, sections et chapitres, de même qu’un réaménagement des titres passés de onze (11) à huit (08).

L’étendue des modifications et leur impact sur l’architecture du code justifient amplement l’abrogation et le remplacement de la loi n0 2012-01 du 03 janvier 2012.

Telle est l’économie du présent projet de loi.

Loi n° 2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 03 janvier 2012 portant code électoral (partie législative), modifiée

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du lundi 07 avril 2014 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES, DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX

CHAPITRE PRELIMINAIRE

DE LA GESTION ET DU CONTROLE DU PROCESSUS ELECTORAL

SECTION 1

L’ADMINISTRATION ELECTORALE

Article L premier

Le Ministère chargé des Elections est, dans les conditions et modalités déterminées par le présent code, compétent pour la préparation et l’organisation des opérations électorales et référendaires. Toutefois, à l’Etranger, cette compétence est exercée par le Ministère chargé des Affaires Etrangères, en rapport avec le Ministère chargé des Elections, dans les conditions et modalités déterminées par le présent code.

Le Ministère chargé des Sénégalais de l’Extérieur participe à l’information et à la sensibilisation des Sénégalais résidant à l’étranger.

Article L.2

Le Ministère chargé des Elections assure la gestion des listes électorales et du fichier général des électeurs.

Article L.3

Sous l’autorité du Ministre chargé des Elections, les services centraux en relation avec les Autorités Administratives assurent la mise en œuvre des prérogatives indiquées dans les articles premier et deux ci-dessus.

A l’étranger, les prérogatives prévues à l’article premier alinéa 2 sont mises en œuvre par les Ambassades et Consulats sous l’autorité du Ministre chargé des Affaires Etrangères.

SECTION 2

LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (C.E.N.A)

Article L.4

Il est créé une commission électorale nationale autonome, en abrégé C.E.N.A. Elle a son siège à Dakar.

La C.E.N.A est une structure permanente, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Article L.5

La C.E.N.A contrôle et supervise l’ensemble des opérations électorales et référendaires. Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté.

La C.E.N.A fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu’aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits. Article L.6

La C.E.N.A est obligatoirement présente à tous les niveaux de conception, d’organisation, de prise de décision et d’exécution depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation provisoire des résultats.

En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la C.E.N.A, après une mise en demeure, peut prendre des décisions immédiatement exécutoires d’injonction, de rectification, de dessaisissement, de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales et référendaires, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes.

Article L.7

La C.E.N.A comprend douze (12) membres nommés par décret. Ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes exclusivement de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité, après consultation d’institutions, d’associations et d’organismes tels que ceux qui regroupent Avocats, Universitaires, Défenseurs des Droits de l’Homme, Professionnels de la communication ou toute autre structure.

La C.E.N.A est dirigée par un Président, assisté d’un Vice-président et d’un Secrétaire Général nommés par décret.

Les membres de LaC.E.N.A sont nommés pour un mandat de six (06) ans renouvelable par tiers tous les trois (03) ans.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de La C.E.N.A ne doivent solliciter ni recevoir d’instructions ou d’ordre d’aucune autorité publique ou privée.

Dans l’accomplissement de sa mission, La C.E.N.A peut, en cas de besoin, recourir aux services d’experts indépendants.

Article L.8

La C.E.N.A met en place dans les départements et les ambassades ou consulats, des structures correspondantes dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret sur proposition de la C.E.N.A.

Article L.9

Il ne peut être mis fin, avant l’expiration de son mandat, aux fonctions d’un membre de la C.E.N.A que sur sa demande ou pour incapacité physique ou mentale, dûment constatée par un médecin désigné par le conseil de l’Ordre, après avis conforme de la C.E.N.A.

L’empêchement temporaire d’un membre est constaté par la C.E.N.A. Si cet empêchement se prolonge au-delà de cinq (05) réunions statuaires consécutives, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa.

En cas d’empêchement définitif ou de démission d’un membre, il est pourvu à son remplacement par décret et par une personne appartenant à l’institution, l’association ou l’organisme dont il est issu. Le membre nommé pour remplacer un membre de la C.E.N.A, achève le mandat de celui-ci.

Article L.10

Ne peuvent être membres de la C.E.N.A :

  • les membres du Gouvernement ;
  • les magistrats en activité ;
  • les membres d’un Cabinet ministériel ;
  • les personnes exerçant un mandat électif ;
  • les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets ainsi que leurs Adjoints en activité ou à la retraite depuis moins de cinq (05) ans ;
  • les personnes inéligibles en vertu de l’article LO.154 du code électoral ;
  • les candidats aux élections contrôlées par la C.E.N.A ;
  • les parents jusqu’au deuxième degré des candidats à la Présidence de la République ;
  • les membres d’un groupe de soutien à un parti, à une liste de candidats ou à un candidat ;
  • toute autre personne régie par un statut spécial l’empêchant d’exercer d’autres fonctions.

Article L.11

Les attributions de la C.E.N.A sont les suivantes :

  • superviser et contrôler tout le processus d’établissement et de gestion du fichier électoral, avec un droit d’accès à la documentation relative aux analyses, à la configuration physique du matériel et des équipements informatiques, à la programmation et aux procédures de saisie, de mise à jour, de traitement et de restitution des données ;
  • Chaque année, la CENA rend compte de l’exécution de cette attribution.
  • superviser et contrôler l’établissement et la révision des listes électorales par la nomination d’un contrôleur auprès de toute commission ou toute structure chargée de l’inscription sur les listes électorales, ainsi que leur révision ou refonte ; ce contrôleur garde un feuillet de l’attestation d’inscription ou de modification de l’inscription de chaque électeur, appose son visa sur le récépissé d’inscription remis à l’électeur et sur la souche qui sert à la saisie informatique ;
  • contrôler et superviser toute mise à jour de la carte électorale ;
  • superviser et contrôler l’impression, la distribution et la conservation des cartes d’électeur ; la C.E.N.A. est informée de tout le processus d’appel à concurrence et de commande des cartes d’électeur ; un contrôleur, nommé par elle, est présent de droit dans toute commission ou structure chargée de fabriquer, de ventiler et de distribuer des cartes d’électeur ;
  • superviser et contrôler le dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives, départementales et municipales en vue d’apposer son visa sur le récépissé pour attester du dépôt dans les formes et délais légaux. Les listes de candidats sont déposées en double exemplaires. Un exemplaire est remis à la CENA.
  • veiller à ce que, la liste des électeurs par bureau de vote, soit remise quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin :
    • aux candidats et aux listes de candidats, sur support électronique et en version papier ;
    • et à la C.E.N.A dans les mêmes formes.
  • superviser et contrôler la commande et l’impression des bulletins de vote ;
  • veiller à ce que la publication de la liste des bureaux de vote soit faite au plus tard trente (30) jours avant le scrutin, ainsi que sa notification aux candidats et listes de candidats ;
  • valider la nomination des membres des commissions d’inscription, des membres des commissions de révision, des membres des commissions de distribution, ainsi que des membres des bureaux de vote, désignés par l’Administration ;
  • superviser et contrôler avec les partis politiques, la mise en place du matériel et des documents électoraux. Cette mise en place doit être effective la veille du jour du scrutin ;
  • contrôler et superviser la publication des listes électorales, et faire procéder aux rectifications nécessaires ;
  • contrôler le décompte des cartes d’électeur non retirées ; avant chaque reprise des opérations de distribution des cartes d’électeur non retirées, vérifier les scellés, faire l’inventaire des cartes d’électeur et dresser un rapport circonstancié ;
  • désigner ses contrôleurs dans tous les bureaux de vote ;
  • participer au choix des observateurs nationaux et internationaux ;
  • cosigner les cartes des plénipotentiaires auprès des autorités administratives compétentes et des mandataires dans les lieux de vote des candidats ou listes de candidats. Cette formalité est accomplie par les démembrements de la CENA ;
  • superviser le ramassage et la transmission des procès-verbaux des bureaux de vote aux lieux de recensement et la centralisation des résultats ; à cet effet, le représentant de la CENA fait obligatoirement partie du convoi ;
  • participer aux travaux des commissions départementales et nationales de recensement des votes ;
  • garder, par dévers elle, copie de tous les documents électoraux ;
  • contribuer à l’éducation civique des citoyens en matière d’expression du suffrage ;
  • faire toutes propositions relatives à l’amélioration du Code électoral.

Article L.12

Pour les besoins de la supervision et du contrôle de la gestion du fichier électoral par la C.E.N.A, l’Administration est tenue d’assurer le processus de la révision de tous les enregistrements du fichier électoral.

L’organisation du traitement du fichier doit garantir toutes les possibilités de contrôle visant la reconstitution de tout enregistrement vers son origine et vice-versa. L’Administration est tenue, pour ce faire, d’assurer la conservation séquentielle et chronologique par lieu, date et numéro d’ordre de tous les documents électoraux, en particulier des carnets d’inscription, de modification et de radiation sur les listes électorales des registres de distribution des cartes d’électeur.

Toute inscription sur le fichier électoral doit porter date et lieu de présentation de l’électeur devant la commission d’inscription ou de révision, ainsi que les références de la commission.

Article L.13

La C.E.N.A veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs.

En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la C.E.N.A lui enjoint de prendre les mesures de correction appropriées.

Si l’autorité administrative ne s’exécute pas, la C.E.N.A dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales et référendaires à l’égard de l’agent responsable, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes.

Elle propose, en outre, des sanctions administratives contre l’agent responsable et s’assure de leur exécution.

Les manquements commis par les partis politiques, les candidats ou les électeurs, sont portés par la C.E.N.A devant les autorités judiciaires qui statuent dans les soixante douze (72) heures à compter de la saisine.

Le Procureur de la République ou son délégué, saisi d’une plainte par la C.E.N.A à l’occasion des opérations électorales, garde l’initiative des poursuites. Toutefois dans la mise en œuvre de cette action, la C.E.N.A est jointe à toutes étapes de la procédure.

En cas de besoin, la C.E.N.A peut saisir la juridiction compétente par citation directe du mis en cause.

La saisine des juridictions se fait sans frais.

Article L.14

Sauf cas de flagrant délit, les membres de la C.E.N.A ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions exprimées ou des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Article L.15

La C.E.N.A est dotée d’un Secrétariat dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret sur proposition de son Président et chargé, sous l’autorité de celui-ci, de :

  • l’administration de la C.E.N.A ;
  • l’établissement des procès-verbaux des réunions de la C.E.N.A ;
  • la réception, la gestion et la conservation de la documentation relative aux élections ;
  • l’information du public.

Article L.16

La C.E.N.A établit son règlement intérieur.

Article L.17

La C.E.N.A exerce ses fonctions soit de sa propre initiative, soit sur saisine par les partis politiques en compétition, les candidats ou listes de candidats ou les électeurs.

Article L.18

La C.E.N.A est tenue informée du calendrier d’exécution des différentes tâches du processus électoral.

La C.E.N.A assiste aux rencontres entre les partis politiques et l’Administration. Elle reçoit ampliation des correspondances entre l’Administration et les partis politiques.

Elle reçoit copie de tous les comptes rendus et de tous les procès-verbaux des réunions tenues par l’Administration dans le cadre de l’organisation des élections.

Dans l’accomplissement de leur mission, les membres de la C.E.N.A et de ses démembrements ont accès à toutes les sources d’information et aux médiats publics.

Les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets et leurs Adjoints, les agents de l’Administration territoriale, les Maires, les Présidents de Conseil départemental, les Chefs de village, ainsi que les présidents de bureau de vote, des commissions administratives de révision et de distribution et de façon générale, toute autorité ou tout agent intervenant dans le processus électoral, sont tenus de leur fournir tous les renseignements et de leur communiquer, sans délai, tous les documents dont ils peuvent avoir besoin dans l’exercice de leurs fonctions.

Article L.19

La C.E.N.A s’adjoint, le jour du scrutin, des superviseurs désignés par son Président qui leur délivre des ordres de mission garantissant les droits attachés à leur qualité et définissant les fonctions qui leur ont été confiées. Leurs frais de mission sont inscrits au budget de la C.E.N.A.Ces superviseurs procèdent à des contrôles, sur pièce et sur place.

Les dispositions de l’article L.14 relatives aux immunités sont applicables aux superviseurs de la C.E.N.A. le jour du scrutin, ainsi qu’aux contrôleurs de la C.E.N.A. pendant l’exercice de leur mission.

Les superviseurs de la C.E.N.A sont choisis parmi les fonctionnaires et agents publics en activité ou à la retraite, les agents du secteur privé ou tout sénégalais majeur jouissant de ses droits civiques et politiques, sans appartenance politique et sachant lire et écrire dans la langue officielle.

Article L.20

Les membres de La C.E.N.A prêtent serment devant le Conseil Constitutionnel.

Les membres des commissions électorales départementales autonomes prêtent serment devant les juridictions de leur ressort.

Les membres des Délégations de la C.E.N.A auprès de chaque ambassade ou consulat du Sénégal dans les pays où les ressortissants sénégalais participent aux élections, prêtent serment devant le Chef de la Mission diplomatique.

Article L21

La C.E.N.A informe régulièrement l’opinion publique de ses activités et de ses décisions par la presse ou par toute autre voie jugée opportune.

Des rencontres peuvent avoir lieu entre la C.E.N.A et les partis politiques légalement constitués, à l’initiative de la première ou à la demande des derniers.

Article L.22

La C.E.N.A. élabore son budget en rapport avec les services techniques compétents de l’Etat et l’exécute conformément aux règles de la comptabilité publique.

Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l’accomplissement des missions de la C.E.N.A. et de ses démembrements, font l’objet d’une inscription autonome dans le budget général. Ils sont autorisés dans le cadre de la loi de finances. Les crédits correspondants sont à la disposition de la C.E.N.A. dés le début de l’année financière.

La C.E.N.A. est dotée d’un ordonnateur de crédit en la personne de son Président et d’un Comptable public nommé par le Ministre des Finances.

Article L.23

La C.E.N.A. fait un rapport général après chaque élection ou référendum et l’adresse au Président de la République dans les trois (03) mois qui suivent le scrutin.

La C.E.N.A. établit un rapport annuel d’activités qu’elle adresse au Président de la République, au plus tard un mois après la fin de l’année écoulée.

La C.E.N.A. publie le rapport général et le rapport annuel d’activités, au plus tard dans les quinze (15) jours suivant leur transmission au Président de la République ;

Article L.24

Des indemnités et frais de mission sont accordés aux membres de la C.E.N.A dans les conditions fixées par décret.

SECTION 3

DES COURS D’APPEL

Article LO.25

Les compétences dévolues en matière électorale à la Cour d’Appel dans le cadre du présent code sont exercées par la Cour d’Appel de Dakar. Toutefois, chaque Cour d’Appel est compétente pour les élections départementales et municipales au niveau des circonscriptions électorales de son ressort. Dans le cas où la Cour d’Appel concernée n’est pas installée, la Cour d’Appel de Dakar est compétente.

SECTION 4

DE L’OBSERVATION ELECTORALE

Article L.26

Toute organisation nationale ou internationale ou tout particulier dont la demande d’accréditation est acceptée par le gouvernement du Sénégal peut observer l’élection présidentielle, les élections législatives, départementales et municipales au Sénégal comme à l’étranger.

Les modalités ainsi que les conditions pour exercer les missions d’observation sont précisées par décret.

CHAPITRE PREMIER

LE CORPS ELECTORAL

Article L.27

Sont électeurs les sénégalais des deux sexes, âgés de dix huit (18) ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

Article L.28

Sont également électeurs :

  • les étrangers naturalisés sénégalais qui n’ont conservé aucune autre nationalité en application de l’article 16 bis du Code de la nationalité sénégalaise.
  • les étrangers qui ont acquis la nationalité sénégalaise par mariage, sauf opposition du gouvernement par décret pendant un délai d’un an en application de l’article 07 du code de la nationalité sénégalaise.

Article L.29

Le droit de vote est reconnu à l’ensemble des membres des corps militaires et paramilitaires de tous grades ainsi qu’aux fonctionnaires qui en sont privés par leur statut particulier.

Les membres des corps militaires et paramilitaires ne votent pas aux élections locales.

CHAPITRE II

LES LISTES ELECTORALES

SECTION 1

CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Article L.30

Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales :

  1. à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L.36 à L.38 ;
  2. à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité sénégalaise ou, pour l’un des conjoints ayant acquis la nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d’expiration du délai d’incapacité prévu par l’article 07 du Code de la nationalité ;
  3. aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie ;

Les conditions dans lesquelles les sénégalais établis à l’étranger exercent leur droit de voter sont déterminées par une loi.

Article L.31

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :

  1. les individus condamnés pour crime ;
  2. ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement ;
  3. ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L.30 ;
  4. ceux qui sont en état de contumace ;
  5. les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ;
  6. ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ;
  7. les incapables majeurs.

Article L.32

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L.31, troisième tiret, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (03) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA, sous réserve des dispositions de l’article L.30.

Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection.

Sans préjudice des dispositions de l’article L.31 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Article L.33

N’empêchent pas l’inscription sur les listes électorales :

  1. les condamnations pour délit d’imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant ;
  2. les condamnations prononcées pour une infraction autre que celles prévues par l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique et de la loi du 29 juillet 1985 sur les sociétés qui sont qualifiées de délit mais dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende ;
  3. les condamnations prononcées pour des infractions prévues aux articles 92 à 95 du Code pénal.

Article L.34

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.

Article L.35

Il existe une liste électorale pour chaque commune, de même que dans chaque représentation diplomatique ou consulaire.

Article L.36

Les listes électorales des communes comprennent :

  1. ceux qui y sont nés ;
  2. ceux dont l’un des ascendants au premier degré y réside ;
  3. tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou qui y résident depuis six (06) mois au moins ;
  4. ceux qui figurent depuis trois (03) ans au moins sans interruption au rôle de la contribution foncière des propriétés bâties ou non bâties, de la contribution des patentes, de l’impôt général sur le revenu et, s’ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux : sont également inscrits, les membres des familles des mêmes électeurs compris dans la déclaration de l’impôt général sur le revenu ;
  5. ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en qualité de fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics.

Article L.37

Sont également inscrites sur la liste électorale dans les communes, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive. Sont aussi inscrites sur la même liste électorale, lors des révisions exceptionnelles, les personnes qui remplissent la condition d’âge au plus tard le jour du scrutin.

Article L.38

Les citoyens sénégalais établis à l’étranger et immatriculés au Consulat du Sénégal, peuvent sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes suivantes :

  1. commune de naissance ;
  2. commune de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six (06) mois au moins ;
  3. commune où est inscrit l’un de leurs ascendants ou de leurs descendants au premier degré.

Cette demande est reçue à la Représentation diplomatique ou consulaire et transmise sur un imprimé spécial. Toutefois, s’il s’agit d’un électeur inscrit sur la liste électorale de la juridiction, sa carte d’électeur est retirée en vue de sa radiation de ladite liste.

SECTION 2

ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES

Article L.39

Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle initiée par l’Administration, et exécutée par les commissions administratives composées d’un président et d’un suppléant désignés par le préfet ou le sous-préfet, du maire ou de son représentant et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué ou coalition de partis déclarée à cette effet auprès de l’autorité compétente.

Après validation de sa composition, la C.E.N.A est tenue de nommer un contrôleur auprès de chaque commission administrative pour supervision et contrôle.

Les commissions administratives des communes sont compétentes dans leur ressort pour procéder, sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A, aux opérations d’inscription, de modification, de changement de statut et de radiation dans les conditions fixées par décret.

Chaque élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste.

Avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle est décidée par décret. Toutefois, elle peut être décidée dans la même forme en cas d’élection anticipée.

Article L.40

La commission administrative doit faire figurer sur la liste électorale les renseignements demandés par l’Administration chargée de l’établissement des listes électorales et susceptibles d’identifier l’électeur, notamment les prénoms, nom, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile ou résidence de tous les électeurs.

Pour justifier son identité, l’électeur présente sa carte nationale d’identité numérisée.

Pour toutes opérations au niveau de la commission administrative, si l’adresse domiciliaire qui figure sur la carte nationale d’identité numérisée ne se trouve pas dans la circonscription électorale, l’électeur est tenu de prouver son rattachement à la circonscription par la production d’un certificat de résidence ou par la présentation de tout autre document de nature à prouver le lien avec la collectivité locale déterminée suivant les conditions posées par les articles L.36 et L.37 du présent code.

Les pièces à produire ou à présenter sont énumérées par décret.

La personne est domiciliée au lieu de son principal établissement et pour son activité professionnelle au lieu où elle exerce celle-ci.

Au sens du présent code, la résidence s’entend comme le lieu d’habitation effective et durable dans la commune.

L’inscription des membres des corps militaires et paramilitaires, sur les listes électorales se fait sur la base de la carte nationale d’identité numérisée et de la carte professionnelle ou d’une attestation en tenant lieu et délivrée par l’autorité compétente.

Lorsqu’un électeur sollicite plus d’une inscription sur une ou plusieurs listes électorales, seule la première demande d’inscription est maintenue.

Article L.41

La commission administrative délivre à chaque électeur un récépissé portant le numéro d’inscription sur la liste électorale, sa date de délivrance et le visa du contrôleur de la C.E.N.A.

Article L.42

Un électeur inscrit sur la liste électorale ne peut être radié sans une décision motivée et dûment notifiée.

La commission administrative peut procéder à des radiations soit sur demande, soit d’office. La radiation sur demande intervient à la requête de l’électeur intéressé. La radiation d’office intervient dans les cas prévus par décret.

Article L.43

Dans les conditions fixées par décret, l’électeur qui a fait l’objet d’une radiation d’office, pour d’autres causes que le décès, ou celui dont l’inscription est contestée, reçoit de la part de l’autorité administrative compétente, notification écrite de la décision de la commission administrative à sa dernière résidence connue. Ils peuvent, dans les cinq (05) jours qui suivent, intenter un recours devant le Président du Tribunal Départemental.

Le recours contre les décisions de la commission administrative est porté devant le Président du Tribunal Départemental. Il est formé sur simple déclaration au greffe du tribunal départemental. Dans les dix (10) jours suivant ladite déclaration, le Président statue sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois (03) jours à l’avance à toutes les parties intéressées.

Article L.44

Si la demande portée devant le Président du Tribunal départemental implique la solution préjudicielle d’une question d’état, il renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un délai de cinq (5) jours dans lequel la partie qui a levé la question préjudicielle devra justifier ses diligences.

En cas d’annulation des opérations de la commission, les recours sont radiés d’office.

Article L.45

Les listes des communes sont déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture et à la mairie. Elles sont communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.

Tout citoyen omis sur la liste électorale ou victime d’une erreur purement matérielle portant sur l’un de ses éléments d’identification et détenant son récépissé peut exercer un recours devant le Président du Tribunal Départemental dans les vingt (20) jours qui suivent la publication de la liste électorale, soit directement, soit par l’intermédiaire de la CENA.

Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer, dans les mêmes conditions, l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indûment inscrit. Le même droit appartient à l’autorité administrative compétente.

Le président du Tribunal Départemental, saisi dans les formes décrites à l’alinéa 2 du présent article, statue dans les délais fixés à l’alinéa 2 de l’article L.43 puis notifie sa décision dans les deux (2) jours à l’intéressé, au Préfet ou au Sous-préfet.

Article L.46

La décision du Président du Tribunal Départemental est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation devant la Cour Suprême, conformément aux dispositions de la loi organique sur ladite Cour.

Article L.47

Les listes électorales modifiées conformément aux dispositions des articles L.43 à L.46 sont conservées dans les archives de la sous préfecture, de la préfecture ou de la Gouvernance. Tout électeur peut en prendre communication et copie à ses frais.

SECTION 3

CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Article L.48

Le fichier général comprend trois (03) fichiers spécifiques :

  • Le fichier des électeurs établis sur le territoire national ;
  • Le fichier spécial des Sénégalais de l’Extérieur ;
  • Le fichier des militaires et paramilitaires.

Un électeur ne peut figurer qu’une seule fois dans le fichier général.

Le Ministère chargé des Elections fait tenir le fichier général des électeurs, en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales. La C.E.N.A ainsi que les partis politiques légalement constitués ont un droit de regard et de contrôle sur la tenue du fichier. Un décret détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce fichier.

Article L.49

La C.E.N.A, les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets font, par toute voie de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.

En outre, s’ils ont relevé une infraction aux lois pénales, ils saisissent le Parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Les manquements visés à l’article L.13, alinéas 2 et 4 sont de la compétence de la Cour d’Appel de Dakar.

Article L.50

En cas d’inscription d’un électeur sur deux ou plusieurs listes, la C.E.N.A, les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets interviennent auprès du Ministère Chargé des Elections.

Il est alors fait application des dispositions de l’article L.40, dernier alinéa.

Article L.51

Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles L.40dernier alinéa, L.49 et L.50 sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par les commissions administratives compétentes.

Les décisions de radiation du Ministre Chargé des Elections peuvent être contestées devant le Président du tribunal départemental qui statue conformément aux dispositions des articles L.43, alinéa 2 et L.44, premier alinéa.

Article L.52

Les radiations d’office ont lieu soit à l’initiative du Gouverneur, du Préfet ou du Sous-préfet qui en donnent avis au Ministre chargé des élections, soit à celle du service du fichier général des électeurs et ces radiations sont effectuées sous le contrôle de la CENA.

La liste des radiés lui est transmise.

SECTION 4

CARTES D’ELECTEUR

Article L.53

L’Administration est chargée de l’impression et de l’établissement des cartes d’électeur aux frais de l’Etat.

Outre le numéro d’inscription de l’électeur, l’indication du lieu et du bureau de vote, la photographie numérisée, la signature le cas échéant, le code barre des empreintes digitales, la date de délivrance, toutes les mentions figurant sur la liste électorale doivent être reportées sur la carte d’électeur.

La carte d’électeur a une durée de validité de dix (10) ans. Elle est confectionnée selon les mêmes spécificités techniques et à partir de la même base de données que la carte nationale d’identité numérisée. En cas de perte de la carte, l’électeur fait la déclaration auprès de la commission administrative.

La commission établit une attestation sur la base de laquelle, il peut demander la délivrance d’un duplicata.

Le renouvellement de la carte d’électeur expirée est effectué l’année qui suit l’expiration, pendant la révision ordinaire.

En cas de révision exceptionnelle précédant une élection générale, le renouvellement est fait auprès des commissions administratives crées à cet effet.

Toutefois, la carte d’électeur qui expire entre une révision des listes électorales et une élection peut être utilisée à titre exceptionnel. Lors du renouvellement, la photo et l’adresse électorale peuvent faire l’objet de modifications.

Article L.54

Il est créé dans chaque commune par arrêté du préfet ou du sous-préfet, des commissions chargées de la distribution des cartes d’électeur.

Ces commissions sont composées d’un président et d’un suppléant désignés par le Préfet ou le sous-préfet, du maire ou de son représentant et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué ou coalition de partis déclarée à cet effet auprès de l’autorité compétente.

L’autorité administrative ne peut nommer des citoyens qui depuis trois ans se sont rendus coupables de violations de la loi électorale alors qu’ils assumaient des fonctions de président de commission administrative.

L’autorité administrative fera recours à des agents publics à la retraite pour les commissions administratives chaque fois que de besoin. Ces commissions sont instituées en nombre suffisant pour que la distribution des cartes puisse être effectuée normalement et complètement.

Elles peuvent être itinérantes : dans ce cas, l’Administration doit obligatoirement transporter leurs membres et assurer leur restauration.

Elles sont regroupées au niveau des sièges des communes (10) jours avant le scrutin et fonctionnent jusqu’à la veille du scrutin.

Article L.55

Les commissions visées à l’article précédent, procèdent à la remise individuelle des cartes à chaque électeur sur présentation de sa carte nationale d’identité numérisée et du récépissé d’inscription. En cas de perte du récépissé, l’électeur fait la déclaration sur l’honneur auprès de la commission.

Cette déclaration doit comporter les mentions de la Carte Nationale d’Identité de l’intéressé.

Article L.56

Les modalités de fonctionnement des commissions visées à l’article L.54 alinéa 1er sont fixées par décret.

CHAPITRE III

CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE ET D’INCOMPATIBILITE

Article L.57

Tout sénégalais peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi.

Article L.58

Les membres des corps militaires, paramilitaires et autres fonctionnaires et agents de l’Etat régis par un statut particulier, ne sont pas éligibles lorsqu’ils sont en activité de service et durant les six (06) premiers mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

CHAPITRE IV

PROPAGANDE ELECTORALE

Article L.59

Par dérogation aux dispositions des articles 10 à 16 de la loi n° 78-02 du 28 janvier 1978 relative aux réunions et aux articles 96 et 100 du Code Pénal, les réunions électorales qui se font pendant la campagne officielle électorale se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national. Déclaration écrite en sera faite au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance à l’autorité compétente qui en prend acte et informe le déclarant de toute autre déclaration antérieure.

Article L.60

Dans chaque commune le maire désigne, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique et des emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales.

Dans chacun des emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats.

Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces emplacements.

Article L.61

Durant les trente (30) jours précédant l’ouverture de la campagne officielle électorale, est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux publics et privés.

Sont considérés au sens de la présente loi comme actes de propagande électorale déguisée, toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou coalition de partis politiques, faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement de personnes quelle qu’en soit la qualité, nature ou caractère. Sont assimilées à des propagandes ou campagnes déguisées, les visites et tournées à caractère économique, sociale ou autrement qualifiées, effectuées par toutes autorités de l’Etat sur le territoire national et qui donnent lieu à de telles manifestations ou déclarations.

L’organe chargé de la régulation des médias est chargée de veiller à l’application stricte de cette interdiction.

En cas de contravention à cette interdiction, l’organe chargé de la régulation des médias doit proposer des formes appropriées de réparations au bénéfice de tout candidat, de tout parti politique ou coalition de partis politiques lésés. Ces derniers peuvent saisir directement l’organe de régulation des médiats d’une plainte en cas de contravention à cette interdiction.

Pendant la campagne électorale, sont interdites :

  1. l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radio diffusion et de la télévision ;
  2. l’utilisation des biens ou moyens publics aux fins de cette campagne sous peine de sanctions pénales prévues par le présent Code. En cas de rupture de l’égalité entre les candidats du fait de l’utilisation des moyens publics, la Cour d’Appel est tenue de délibérer dans les quarante huit (48) heures suivant la saisine.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’exercice normal des fonctions administratives, gouvernementales et parlementaires.

Les médias publics ou privés de l’audiovisuel, de la presse écrite ou utilisant tout autre support qui traitent de la campagne sont tenus au respect rigoureux des règles d’équité et d’équilibre dans le traitement des activités des candidats ou listes de candidats pendant la campagne électorale.

Article L.62

Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer à des citoyens, le jour du scrutin, des bulletins de vote et autres documents de propagande électorale. Toute infraction à la présente disposition sera punie des peines prévues aux articles L.90 alinéa 2 et L.104 du présent code.

CHAPITRE V

VOTE

Article L.63

Un décret fixe la date du scrutin général ainsi que les jours de vote des militaires et paramilitaires, le cas échéant.

Le scrutin général ne dure qu’un seul jour et a lieu un dimanche. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas au vote des membres des corps militaires et paramilitaires qui précède celui fixé pour le scrutin général.

La date et les modalités d’organisation de ce vote sont fixées par décret.

Le dépouillement a lieu en même temps que celui du scrutin général, conformément à l’article L.81.

Article L.64

En dehors des cas ci-dessus spécifiés, le vote des membres des corps militaires et paramilitaires est soumis aux dispositions du présent Code et des autres textes régissant la matière.

Article L.65

Sans préjudice des compétences dévolues à la Cour d’Appel, le scrutin a lieu sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A. Par sa présence effective, la C.E.N.A veille à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages, et garantit aux électeurs ainsi qu’aux candidats et listes de candidats en présence, le libre exercice de leurs droits.

Article L.66

Dans chaque commune le nombre et la localisation des bureaux de vote sont proposés au Ministre Chargé des Elections par les préfets et les sous préfets, compte tenu des circonstances locales et du nombre des électeurs, et après avoir recueilli l’avis des représentants de partis politiques, de la CENA, ainsi que des maires concernés.

Les demandes de suppression, de modification et de création de lieux de vote doivent être dûment motivées et recevoir le visa obligatoire de la CENA.

Il ne peut y avoir plus de 900 électeurs par bureau de vote dans les communes.

La liste des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national est définitivement arrêtée et publiée trente (30) jours avant le scrutin par le Ministre chargé des Elections sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A. Elle ne peut faire l’objet d’aucune modification.

Elle est transmise, par l’intermédiaire des autorités administratives, aux maires qui assurent la publication de la liste des bureaux de vote de leur ressort par voie d’affichage et leur notification aux candidats et listes de candidats.

Article L.67

Chaque bureau de vote est composé :

  • d’un président, d’un assesseur, d’un secrétaire désignés par le Préfet ou le Sous- préfet parmi les fonctionnaires de l’Etat de la hiérarchie A, B ou C ou assimilés, en activité ou admis à la retraite et résidant dans la région, ou parmi les agents des collectivités publiques, des établissements publics ou parapublics, résidant dans la région d’un rang équivalent à celui des fonctionnaires de l’Etat ci-dessus nommés ;
  • et d’un représentant inscrit sur une liste électorale du département par liste de candidats ou par candidat, en qualité de membre.

Si les agents relevant des catégories énumérées au premier alinéa ne sont pas en nombre suffisant pour permettre la constitution de tous les bureaux de vote d’une commune le préfet ou le sous-préfet peut réquisitionner des agents des entreprises privées ou des organisations non gouvernementales, en activité ou admis à la retraite, résidant dans la région et d’un rang équivalent à celui des fonctionnaires et agents de l’Etat ci-dessus nommés. A défaut, il complète les bureaux en désignant des citoyens inscrits sur une liste électorale de la région. Ces citoyens doivent savoir lire et écrire dans la langue officielle.

Le candidat ou la liste de candidats doit désigner un plénipotentiaire auprès de chaque autorité administrative compétente. Celui-ci a compétence dans tous les bureaux de vote de la circonscription concernée. La lettre de désignation est notifiée vingt huit (28) jours avant le scrutin.

La correspondance par laquelle l’autorité administrative demande au plénipotentiaire la liste des représentants du candidat ou de la liste de candidats dans les bureaux de vote, doit être envoyée au moins vingt cinq (25) jours avant le scrutin.

Les prénoms, nom, profession, ainsi que les numéros d’inscription sur une liste électorale ou le numéro de récépissé d’inscription des représentants de candidats ou listes de candidats, dans les bureaux de vote, doivent être notifiés dans les membres à la C.E.N.A et au chef de la circonscription administrative compétente au plus tard vingt (20) jours avant le scrutin.

Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale seront autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent sur présentation de leur carte d’électeur et de leur carte nationale d’identité numérisée.

Les délégués de la Cour d’Appel de Dakar sont autorisés à voter dans un seul des bureaux de vote qu’ils contrôlent dans les mêmes conditions que pour les superviseurs et les contrôleurs de la C.E.N.A et les membres des bureaux de vote.

Les journalistes en mission de reportage le jour du scrutin ainsi que les chauffeurs requis pour le transport du matériel électoral et des membres des bureaux de vote de même que les contrôleurs de la CENA, régulièrement inscrits sur une liste électorale, votent également dans les mêmes conditions.

Pour les journalistes et les chauffeurs, un ordre de mission spécial, délivré par le Ministère chargé des Elections dûment visé par le responsable de l’organe de presse ou du Chef de service ainsi que par l’autorité administrative et le démembrement de la C.E.N.A du lieu de destination, est annexé, après le vote, au procès-verbal des opérations électorales et mention en est faite. L’ordre de mission doit comporter les références de la carte d’électeur ou être accompagnée d’une photocopie de celle-ci.

Les Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets ainsi que leurs Adjoints qui étaient régulièrement inscrits sur une liste électorale hors de leur circonscription peuvent le jour du scrutin voter dans un des bureaux de vote de leur circonscription.

Les prénoms, nom, date et lieu de naissance des membres des bureaux de vote, des délégués de la Cour d’Appel de Dakar, des superviseurs et des contrôleurs de la C.E.N.A.,des Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets ainsi que leurs Adjoints, des journalistes et des chauffeurs ainsi que le numéro de leur carte d’électeur, l’indication du lieu et du bureau de vote où ils sont régulièrement inscrits doivent être mentionnés sur la liste d’émargement et sur le procès-verbal du bureau afin qu’ils soient retranchés de la liste électorale de leur circonscription pour le décompte des électeurs.

Les militaires et paramilitaires en opérations sur le territoire national peuvent voter dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les journalistes en mission de reportage pendant les jours prévus pour le vote des membres de leur corps.

Les dispositions des alinéas 6, 7 et 8 du présent article s’appliquent uniquement à l’élection présidentielle et aux élections législatives.

Article L.68

Les autorités compétentes (Préfets et Sous-préfets) sont tenues de dresser la liste des membres des bureaux de vote ainsi que les représentants des candidats ou listes de candidats et leurs suppléants.

La liste doit être validée par la C.E.N.A. avant d’être publiée et notifiée par leurs soins, quinze (15) jours au moins avant le début du scrutin :

  1. à la C.E.N.A. pour contrôle ;
  2. à tous les plénipotentiaires des listes de candidats ou candidats ;
  3. aux détenteurs de la liste électorale où les membres du bureau de vote sont normalement inscrits pour que mention y soit portée. Le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur cette liste est diminué d’autant pour le décompte des électeurs inscrits ;
  4. aux détenteurs de la liste électorale de la circonscription électorale dont dépend le bureau de vote où les membres du bureau de vote siègent. Le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur la liste est augmenté d’autant pour le décompte des inscrits.

La liste des membres du bureau de vote doit être affichée devant le bureau de vote.

Article L.69

Chaque liste de candidats ou chaque candidat a le droit de contrôler l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans ces bureaux.

Le contrôle s’exerce par le plénipotentiaire évoqué à l’article L.67 et par les mandataires désignés à cet effet par chaque candidat ou liste de candidats, à raison d’un mandataire par lieu de vote. Ils sont munis de cartes spéciales délivrées par l’Administration selon la mission dévolue à chacun d’eux.

Le plénipotentiaire peut entrer librement dans les bureaux de vote de la circonscription administrative dans laquelle il a compétence.

Toutefois, il fait mentionner ses observations et contestations éventuelles au procès-verbal par le mandataire de son candidat ou de sa liste de candidats dans le lieu de vote ou par son représentant dans le bureau de vote.

Les mandataires peuvent entrer librement dans les bureaux de vote dans lesquels ils ont compétence et exiger l’inscription au procès-verbal de toutes les observations et contestations.

Les mandataires ont compétence dans tous les bureaux de vote du lieu de vote où ils sont désignés. Ils doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils sont compétents.

Leurs prénoms, nom, date et lieu de naissance, adresse et numéro d’inscription sur la liste électorale sont notifiés par le plénipotentiaire au moins dix (10) jours avant l’ouverture du scrutin. Cette notification est faite au Préfet ou au Sous-préfet, qui délivre récépissé de cette déclaration au moins huit (8) jours avant le scrutin. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de mandataire.

Chaque candidat a libre accès à tous les bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle il a fait acte de candidature. Il peut exiger l’inscription au procès-verbal de toutes ses observations et contestations.

Article L.70

Le président est responsable du bureau de vote notamment en ce qui concerne le stationnement dans la salle de vote. Il peut requérir les forces de l’ordre. Il ne peut procéder à des expulsions sauf en cas de troubles et perturbations dûment constatés par lui et les autres membres du bureau de vote et après avis de ces derniers dûment mentionné sur le procès verbal du bureau de vote.

Si un représentant d’un candidat ou d’une liste de candidats membre du bureau de vote est expulsé, il est immédiatement remplacé par un membre suppléant représentant le même candidat ou la même liste. Deux membres du bureau de vote désignés par l’autorité administrative doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. En cas d’empêchement, le président est remplacé par l’assesseur.

Article L.71

Le bureau de vote ne peut s’occuper d’autres objets que l’élection qui lui est attribuée. Toute discussion, toute délibération en dehors de ce sujet lui sont interdites.

Le décret de convocation des électeurs précise l’heure d’ouverture et de fermeture du scrutin.

Le président doit constater, au commencement des opérations de vote, l’heure à laquelle le scrutin est ouvert. Il la porte au procès-verbal.

Article L.72

Dans chaque bureau de vote, le président fait disposer des bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats un nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits dans ce bureau.

Article L.73

Si lors d’une élection, une seule liste ou un seul candidat se présente aux suffrages des électeurs, il sera disposé des bulletins blancs dans chaque salle de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs.

Article L.74

Le scrutin est secret. Le vote a lieu sous enveloppe. Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond à celui des inscrits.

Si par suite d’un cas de force majeure, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d’autres, d’un type uniforme, frappé du timbre de la circonscription électorale. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et deux enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

Dans chaque bureau de vote, il sera installé un ou plusieurs isoloirs.

Les isoloirs doivent permettre d’assurer le secret du vote tout en permettant de ne pas dissimuler au public les opérations électorales.

Des flacons ou des vaporisateurs d’encre indélébile doivent être placés dans chaque bureau de vote ainsi que le timbre de la circonscription électorale du bureau.

Article L.75

L’entrée dans le bureau de vote est interdite à toute personne porteuse d’une arme, sauf en cas de réquisition de la force publique par le président.

Article L.76

A son entrée dans le bureau de vote, l’électeur doit présenter sa carte d’électeur. Il doit, en outre, faire constater en même temps son identité par la présentation de sa carte nationale d’identité numérisée.

Pour les membres des corps militaires et paramilitaires, le vote se fait sur présentation de la carte Nationale d’Identité numérisée, de la carte d’électeur et de la carte professionnelle ou de l’attestation en tenant lieu et délivrée par l’autorité compétente.

Toutefois, le militaire ou le paramilitaire qui quitte le corps entre une révision des listes électorales et une élection doit présenter la pièce justificative de sa sortie.

Ces formalités ayant été satisfaites, l’électeur prend lui-même une enveloppe et l’ensemble des bulletins de vote mis à sa disposition. Il passe obligatoirement à l’isoloir. Il introduit dans l’enveloppe le bulletin du candidat ou de la liste de candidats de son choix.

Il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. Le président le constate sans toucher à l’enveloppe que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

Avant qu’il n’introduise son enveloppe dans l’urne, un membre du bureau s’assure qu’il trempe l’un de ses doigts dans l’encre indélébile jusqu’à imbiber la totalité de la première phalange (au cas où ce n’est pas le vaporisateur qui est utilisé).

Il est rigoureusement interdit toute exhibition publique en dehors du bureau de vote, avant et pendant le jour du scrutin, d’enveloppes et de bulletins de vote réglementaires identiques aux modèles déposés en faveur de candidats. Cette interdiction ne concerne pas les documents électoraux servant à la formation qui doivent porter la mention « spécimen ». Les contrevenants sont passibles des peines prévues à l’article L.108.

Article L.77

L’urne n’a qu’une seule ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote. Avant le commencement du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les électeurs présents et les membres du bureau de vote qu’elle est vide. Cette constatation faite, l’urne doit être fermée par des bracelets de scellement.

Article L.78

Tout électeur vivant avec un handicap définitif ou temporaire le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe, ou de glisser celle-ci dans l’urne est, sur sa demande, autorisé à se faire assister par un électeur de son choix ou par un membre du bureau de vote.

Article L.79

Le bureau de vote règle provisoirement les difficultés relatives aux opérations électorales. Ses décisions sont motivées.

Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal. Les pièces et bulletins qui s’y rapportent y sont annexés après avoir été paraphés par le bureau.

Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs reste déposée entre les mains du président du bureau de vote.

Le vote de l’électeur est constaté par sa signature ou, s’il ne sait pas signer, par l’apposition de l’empreinte digitale de l’un de ses doigts préalablement roulé sur un encreur à tampon, sur la liste électorale en marge de son nom.

La liste d’émargement détenue par le président du bureau de vote fait foi au même titre que celui détenu par le contrôleur de la CENA. Le vote de l’électeur est constaté par sa signature ou, s’il ne sait pas signer, par l’apposition de son doigt trempé dans l’encre indélébile, sur la liste électorale en marge de son nom.

Article L.80

Le président constate l’heure à laquelle il déclare le scrutin clos et la porte au procès-verbal. Après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu.

Article L.81

Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement. L’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est supérieur au nombre de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne ensuite parmi les électeurs présents un groupe de quatre (04) scrutateurs au moins sachant lire et écrire dans la langue officielle.

Dans ce groupe, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés, par deux scrutateurs au moins, sur les feuilles préparées à cet effet.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

Article L.82

Les bulletins blancs découlant de l’application du cas prévu à l’article L.73 sont décomptés séparément. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés. Toutefois, il en est fait mention sur le procès-verbal des opérations du bureau de vote et dans les résultats du scrutin.

N’entrent pas en compte dans les résultats des dépouillements et sont considérés comme nuls :

  • les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
  • les bulletins retrouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
  • les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
  • les bulletins non réglementaires.

Les bulletins ou enveloppes nuls sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Chacun doit porter la mention des causes de l’annexion.

Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Article L.83

Le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt affichés. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau.

Tous les membres du bureau de vote doivent obligatoirement signer le procès-verbal avec, lecas échéant, leurs observations, réclamations et contestations.

Article L.84

Chaque membre du bureau de vote doit recevoir un exemplaire du procès-verbal. L’original ainsi que les pièces annexées sont transmis au président de la commission départementale de recensement des votes prévue à l’article LO.136. Cette transmission est opérée sous pli scellé en présence des membres du bureau de vote. Un plan de ramassage des plis est établi par l’autorité administrative. Il est mis en œuvre, sous le contrôle des délégués de la Cour d’Appel, par les personnes prévues par le plan de ramassage, choisies parmi les personnes assermentées, les présidents de bureaux de vote, les agents ou les officiers de la police ou de la gendarmerie ou les membres des forces armées. Une copie du procès-verbal est remise au préfet pour les archives du département.

Le plan de ramassage est porté à la connaissance des représentants des candidats ou liste de candidats. Les représentants de candidats ou listes de candidats exercent un suivi tout au long du processus. Dans l’accomplissement de leur mission ils peuvent bénéficier du soutien de l’administration.

Le plan de ramassages est transmis à la CENA, pour visa, au moins soixante douze (72) heures avant le jour du scrutin. En cas de modification, la CENA, est immédiatement saisie.

Les présidents de ces commissions font constater aux membres de celles-ci, les plis scellés contenant les procès-verbaux et les pièces annexées avant de les ouvrir. Si un pli n’est pas scellé, mention doit en être obligatoirement faite au procès-verbal de la commission départementale de recensement des votes.

Au vu des procès-verbaux des bureaux de vote du département, la commission départementale de recensement effectue au fur et à mesure le recensement des votes du département et en publie les résultats au plus tard à douze (12) heures le mardi qui suit le scrutin. Elle peut au besoin redresser et rectifier les erreurs de calcul.

Le président rédige immédiatement un procès-verbal signé par les membres de la commission qui y portent le cas échéant leurs observations. Si le procès-verbal n’a pu être rédigé dans les délais impartis, le président transmet les documents accompagnés d’un rapport au président de la commission nationale de recensement des votes.

L’original du procès-verbal de chaque commission départementale est transmis sous pli scellé au président de la commission nationale de recensement des votes prévu à l’article LO.136 par les délégués de la Cour d’Appel. En outre, il est remis un exemplaire du procès-verbal à chaque membre de la commission départementale ainsi qu’au préfet pour les archives du département.

Dès réception des procès verbaux, le président de la commission nationale de recensement des votes fait constater aux membres de la commission et aux représentants des candidats ou des partis les plis scellés contenant les procès verbaux et les pièces annexes avant de les ouvrir. Si un pli n’est pas scellé, mention doit en être obligatoirement faite au procès-verbal de la commission nationale de recensement des votes. La commission nationale effectue le recensement général. Il en est dressé procès-verbal.

La proclamation provisoire des résultats intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin. Le procès-verbal est transmis accompagné des pièces annexées au Président du Conseil Constitutionnel. Une copie du procès-verbal est remise à chaque représentant des candidats. Si le délai expire sans que le procès-verbal ait pu être rédigé, les procès-verbaux des commissions départementales et les pièces annexées sont immédiatement transmis au Conseil Constitutionnel accompagnés d’un rapport du président de la commission nationale.

Pour le recensement des votes, les commissions départementales et nationales procèdent comme il est prévu à l’article LO.137.

Article L.85

Les frais de fournitures des enveloppes, bulletins de vote, procès-verbaux et papeterie ainsi que ceux qu’entraîne l’installation des isoloirs et des bureaux de vote sont à la charge de l’Etat.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PENALES

Article L.86

Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui réclame et obtient une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA.

Article L.87

Sera punie des peines prévues à l’article L.86 toute personne qui se fait délivrer ou produit un faux certificat d’inscription ou de radiation sur les listes électorales.

Celui qui, déchu du droit de voter, par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) jours et d’une amende de 5.000 à 50.000 FCFA.

Article L.88

Quiconque a voté dans une assemblée électorale, soit en vertu d’une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l’article L.86, soit inscrit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA.

Article L.89

Sera puni des peines prévues à l’article L.88 tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple ou d’un tout autre procédé pour voter plus d’une fois.

La même peine est appliquée à quiconque a empêché, par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par le présent Code.

Article L.90

Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou a lu un nom autre que celui inscrit sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois et dix (10) ans au plus.

Toutes autres personnes coupables des mêmes faits énoncés dans l’alinéa premier seront punies d’un emprisonnement de deux (02) à six (06) mois et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant deux (02) ans au moins et cinq (05) ans au plus.

Article L.91

Toute infraction aux dispositions de l’article L.62 sera punie des peines prévues à l’article L.86.

Quiconque, sachant qu’il est dans un état d’incapacité pour cause de violation de la loi électorale aura accepté de remplir une fonction dans le processus électoral sera puni des peines prévues à l’article L.86.

Article L.92

Quiconque est rentré dans une assemblée électorale avec une arme apparente sera passible d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA. La peine sera d’un emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA si l’arme est cachée.

Article L.93

Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, a surpris ou détourné des suffrages ou déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 30.000 à 300.000 FCFA.

Article L.94

Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations d’un corps ou collège électoral, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus.

Article L.95

Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence, en vue d’empêcher un choix, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq (05) ans et d’une amende de 300.000 à 600.000 FCFA.

Article L.96

Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans.

Article L.97

La peine sera l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans dans les cas où les infractions prévues aux articles L.94 et L.95 ont été commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales.

Article L.98

Les membres d’un corps ou collège électoral qui, pendant une réunion de celui-ci, se seront rendus coupables d’outrage ou de violences, soit envers le bureau, soit envers un de ses membres ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 30.000 à 600.000 FCFA.

Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement sera d’un an à cinq (05) ans et l’amende de 300.000 à 600.000 FCFA.

Article L.99

L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans et d’une amende de 300.000 à 600.000 FCFA.

Si cet enlèvement a été effectué en réunion avec violence, la peine sera l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans.

Article L.100

La violation du scrutin, soit par les membres du bureau soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés sera punie de l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans.

Article L.101

La condamnation, s’il en est prononcé, ne pourra en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive par l’absence de toute protestation régulière formulée dans les délais prévus par les lois pénales.

Article L.102

Sera passible d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA tout candidat :

  • qui utilise ou permet d’utiliser son panneau d’affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, ses remerciements ou son désistement ;
  • qui cède à un tiers son emplacement d’affichage.

Article L.103

L’amende prévue à l’article L.102 est également applicable à toute personne qui a contrevenu aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.60 et à l’article L.61.

Article L.104

Quiconque, par des dons ou libéralités en espèces ou en nature, par des promesses de libéralité, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, a obtenu ou tenté d’obtenir leurs suffrages, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, sera puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA.

La même peine est applicable à quiconque a déterminé ou tenté de déterminer, par les mêmes moyens, un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article L.105

Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’ont déterminé ou ont tenté de la déterminer à s’abstenir de voter ou ont influencé son vote, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux (02) ans, et d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA.

Article L.106

Quiconque, en vue d’influencer le vote d’un corps ou collège électoral ou d’une fraction de ce corps ou collège, a fait des dons ou des libéralités, des promesses de libéralité ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens sera puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA.

Article L.107

Dans les cas prévus aux articles L.103 et L.105, si le coupable est fonctionnaire ou agent de l’Etat, la peine sera doublée.

Article L.108

En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après un scrutin, a par inobservation volontaire de la loi ou des atteintes ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin ou qui a changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’une amende de 20.000 à 100.000 FCFA, et d’un emprisonnement d’un mois à un an. Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d’une administration publique, la peine sera portée au double.

Article L.109

De l’ouverture officielle de la campagne électorale jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin, aucun candidat ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des propos tenus ou des actes commis durant cette période et qui se rattachent directement à la compétition.

Article L.110

Sera puni d’une amende de 20.000 à 100.000 FCFA et d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles L.62, LO.122 et LO.178.

Article L.111

L’action publique et l’action civile intentées en vertu des articles L.86 à L.100, L.103 à L.105, L.107 ou pour infraction à l’article L.75, si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six (06) mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection.

Article L.112

Les dispositions des articles 101 à 105 du Code Pénal sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER

DEPOT DE CANDIDATURE

Article LO.113

La candidature à la présidence de la République doit comporter :

  1. les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat ;
  2. la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du titre premier du Code Electoral (partie législative) ;
  3. la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués, ou se présente en candidat indépendant ;
  4. la photo et la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer.
  5. la signature du candidat.

Article LO.114

La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • un certificat de nationalité ;
  • un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ;
  • un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
  • une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constitués déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ou une liste d’électeurs appuyant la candidature et comportant les prénoms, nom, date et lieu de naissance, indication de la liste électorale d’inscription et signature des intéressés. Cette liste doit comprendre des électeurs représentant au moins dix mille (10.000) inscrits domiciliés dans six (6) régions à raison de cinq cent (500) au moins par région ;
  • une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions des articles 4 et 28 de la Constitution, qu’il a exclusivement la nationalité sénégalaise et qu’il sait écrire, lire et parler couramment la langue officielle.
  • une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal.
  • Une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) attestant du dépôt du cautionnement prévu à l’article LO.115 du présent Code.

En cas d’irrecevabilité d’une candidature, le cautionnement est remboursé quinze (15) jours après la publication définitive de la liste des candidats.

Article LO.115

Les candidats sont astreints au dépôt d’un cautionnement, qui doit être versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, et dont le montant est fixé par arrêté du Ministère chargé des élections après avis des partis légalement constitués, au plus tard cent quatre vingt (180) jours avant celui du scrutin.

Il est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Dans le cas où le candidat obtient au moins cinq pour cent de suffrages exprimés, ce cautionnement lui est remboursé dans les quinze(15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats.

En cas d’élections anticipées, le montant de la dernière caution est maintenu.

Article LO.116

La déclaration de candidature est déposée au greffe du Conseil Constitutionnel, dans les délais fixés par l’article 29 de la Constitution, par le mandataire du parti politique ou de la coalition, qui a donné son investiture, ou celui du candidat indépendant.

Les coalitions de partis politiques doivent choisir un titre différent de celui des partis politiques légalement constitués. Toutefois, une coalition peut prendre le titre d’un des partis qui la composent. Le titre de la coalition ainsi que la liste des partis qui la composent doivent être notifiés au greffier en chef du Conseil Constitutionnel par le mandataire au plus tard la veille du dépôt de la déclaration de candidature.

Article LO.117

Un candidat ne peut utiliser une couleur, un sigle, ou un symbole déjà choisi par un autre candidat.

En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel attribue par priorité à chaque candidat, sa couleur, son sigle ou son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté du parti qui l’a investi ; pour les coalitions de partis politiques légalement constitués et les candidats indépendants, suivant la date du dépôt.

Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs : vert, or et rouge.

Article LO.118

Pour s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, le Conseil Constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’il juge utile.

Article LO.119

Conformément à l’article 30 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel arrête et publie la liste des candidats vingt neuf (29) jours avant le premier tour de scrutin. Cette publication est assurée par l’affichage au Greffe du Conseil Constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel fait procéder en outre à toute autre publication qu’elle estime opportune.

Article LO.120

Le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à tout candidat.

Les réclamations doivent parvenir au Conseil Constitutionnel avant l’expiration du jour suivant celui de l’affichage de la liste des candidats au Greffe. Le Conseil Constitutionnel statue sans délai.

Article LO.121

Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un deuxième tour de scrutin, les retraits éventuels de candidature sont portés à la connaissance du Conseil Constitutionnel par les candidats vingt-quatre (24) heures au plus tard après la proclamation définitive des résultats du scrutin. Le Conseil Constitutionnel arrête et publie, dans les conditions prévues à l’article LO.119 la liste des deux candidats admis à se présenter au second tour.

CHAPITRE II

CAMPAGNE ELECTORALE

Article LO.122

La campagne en vue de l’élection du Président de la République est ouverte vingt et un (21) jours avant le premier tour de scrutin.

S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s’ouvre à compter du jour de l’affichage de la liste des candidats au Greffe du Conseil Constitutionnel. Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.

Article LO.123

La Cour d’Appel de Dakar veille à l’égalité entre les candidats. Saisie par la C.E.N.A ou par un candidat, elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer sans délai cette égalité.

L’organe en charge de la régulation des médias assure l’égalité entre les candidats dans l’utilisation du temps d’antenne ; il intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d’assurer cette égalité nonobstant les sanctions prévues par Les textes régissant l’organe de régulation. Tout organe, toute entreprise privée de la presse écrite, audiovisuelle ou utilisant tout autre support, qui traite de la campagne est tenue de veiller au respect des règles d’équité et d’équilibre entre les candidats dans le traitement des activités de campagne électorale.

Est interdite toute activité assimilable à une campagne électorale dans les conditions définies par l’article L.61.

Est également interdite, toute propagande électorale le jour du scrutin.

Saisie d’une réclamation, la Cour d’Appel peut en cas de besoin, adresser des injonctions aux autorités concernées ou au candidat dont l’attitude est incriminée. La Cour d’Appel veille à la régularité de la campagne électorale. Ses arrêts en la matière ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

Article LO.124

La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions des articles L.60 et L.62 ainsi que par les dispositions réglementaires du Code Electoral.

Les panneaux d’affichage sont attribués dans l’ordre de la liste des candidats arrêtée par le Conseil Constitutionnel.

Article LO.125

La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de l’article L.59 du présent Code.

Le service public de la radiodiffusion – télévision annonce les réunions électorales auxquelles participent les candidats.

Article LO.126

Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, une circulaire de propagande comprenant une page en recto et verso de format de 21 x 27 cm.

Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal.

Article LO.127

Pendant la durée de la campagne électorale pour le premier tour comme, le cas échéant, pour le second tour du scrutin, les candidats en lice à la Présidence de la République figurant sur la liste arrêtée et publiée par le Conseil Constitutionnel reçoivent un traitement égal dans l’utilisation des moyens de propagande de la tranche horaire quotidienne du service public de l’audiovisuel réservée aux candidats.

Le nombre, la durée et les horaires des émissions, ainsi que les modalités de leurs réalisations sont fixés par l’organe chargé de la régulation des médiats après avis de la CENA, des organes de la presse, de l’audiovisuel public et des candidats ou de leur mandataire.

L’organe de régulation des médias peut s’opposer à la diffusion d’une émission de la campagne électorale en cas de contravention aux règles posées par la Constitution.

Sa décision doit être motivée et notifiée, immédiatement, au candidat concerné. Cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême qui se prononce en procédure d’urgence avant la fin de la campagne.

L’organe de régulation des médias peut saisir la Cour d’Appel préalablement à la diffusion d’une émission de la campagne officielle, dans les vingt-quatre (24) heures à compter de la réalisation de cette émission, si les propos tenus par les candidats ou les partis politiques révèlent un manquement grave aux obligations qui résultent de la Constitution, notamment en ce qui concerne le respect :

  • des caractères de l’Etat républicain, laïc et démocratique ;
  • des institutions de la République : de leur statut, de leurs compétences ;
  • de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de l’unité nationale ;
  • et des libertés publiques.

La saisine de la Cour d’Appel est suspensive de la diffusion de l’émission. La cour d’Appel statue dans un délai de quarante huit (48) heures à compter de sa saisine. Elle peut ordonner la non-diffusion de tout ou partie seulement de l’émission.

Le candidat dont les propos sont incriminés est invité à présenter sa défense.

Si l’organe de régulation des médias ne saisit pas la Cour d’Appel dans les vingt-quatre (24) heures ou si la Cour d’Appel ne statue pas dans le délai ci-dessus prévu, l’émission doit être diffusée immédiatement.

Article LO.128

L’organe de régulation des médias peut, en sus du temps d’émission dont dispose chaque candidat, organiser des débats radiodiffusés ou télévisés contradictoires à la condition que de telles émissions permettent à chacun des candidats d’intervenir.

Article LO.129

L’organe de régulation des médiats veille à ce que le principe d’égalité entre les candidats soit respecté dans les programmes d’information du service public de radiodiffusion – télévision en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur personne.

CHAPITRE III

OPERATIONS ELECTORALES

Article LO.130

Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal Officiel au moins soixante dix (70) jours avant la date du scrutin.

En cas de deuxième tour, ou de nouveau tour de scrutin après l’annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu au plus tard huit (8) jours avant la date du scrutin.

Article LO.131

Pour veiller à la régularité des opérations électorales la Cour d’Appel de Dakar désigne des délégués.

Ces délégués, nommés par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar, sont choisis parmi les membres des Cours d’Appel et des Tribunaux.

Ils procèdent, le jour du scrutin, à des contrôles inopinés sur pièces et sur place.

Ils sont munis, à cet effet, d’un ordre de mission qui leur est délivré par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar.

Article LO.132

Les délégués mentionnés à l’article LO.131, et les mandataires mentionnés à l’article L.69, sont chargés de veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, des opérations de vote, du dépouillement des suffrages et au respect du libre exercice des droits des électeurs et des candidats.

Ils procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès, à tout moment, aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations sur les procès-verbaux avant leur transmission

Les autorités administratives et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission, ainsi qu’un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales, lorsque le délégué leur en fait la demande.

Les autorités administratives sont tenues de fournir tous les moyens et la protection nécessaire à la bonne exécution de la mission des délégués.

En cas de constatation d’irrégularités, la C.E.N.A. enjoint l’autorité administrative de prendre les mesures de correction appropriées. Si elle ne s’exécute pas, la C.E.N.A. dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales à l’égard de l’agent responsable, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes.

A l’issue du scrutin, le délégué de la Cour d’Appel dresse un rapport sur tous les contrôles effectués y compris les opérations de ramassage et d’acheminement des procès verbaux des bureaux de vote. Ce rapport est remis au Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la clôture du scrutin avec copie au Président de la Commission Départementale de Recensement des Votes.

A l’issue du scrutin, chaque délégué de la Cour d’Appel dresse un rapport qu’il remet au Président de la C.E.N.A. au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la clôture du scrutin.

Article LO.133

Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin. N’entrent pas en compte les bulletins dont l’article L.82 du code électoral dispose qu’ils sont nuls.

Les opérations se déroulent conformément aux dispositions des articles L.81 et L.82 du code électoral.

Article LO.134

Le résultat du scrutin est proclamé et affiché dans la salle de vote. Le procès-verbal des opérations est établi dans les conditions fixées par l’article L.83 et par les dispositions réglementaires du Code électoral. Les représentants des candidats membres du bureau de vote sont tenus de signer le procès-verbal. L’absence de signature doit être motivée.

Une copie du procès-verbal est obligatoirement remise au représentant de la C.E.N.A. et au représentant de chaque candidat.

Article LO.135

Les procès-verbaux et l’ensemble des pièces relatives aux opérations électorales sont transmis au Conseil Constitutionnel conformément à l’article L.84du présent code.

CHAPITRE IV

RECENSEMENT DES VOTES ET PROCLAMATION DES RESULTATS

Article LO.136

Au niveau de chaque département est créée une commission départementale de recensement des votes. Cette commission est composée :

  • de trois magistrats dont l’un assure la présidence, tous désignés par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar parmi les magistrats des Cours et Tribunaux ;
  • d’un représentant de la C.E.N.A.
  • d’un représentant de chaque candidat ou liste de candidats et son suppléant. Leurs prénoms, nom, profession date et lieu de naissance doivent être notifiés par chaque candidat à l’élection présidentielle au Ministre Chargé des Elections, au Président de la Commission Nationale de Recensement des Votes et au Président du Conseil Constitutionnel quinze (15) jours avant le début du scrutin. Au vu de l’ensemble des procès-verbaux des bureaux de vote du département et des pièces qui leur sont annexées, la commission effectue le recensement des votes.

Seuls les magistrats ont voix délibérative.

Au niveau national est crée une Commission Nationale de Recensement des Votes. Cette commission est présidée par le premier président de la Cour d’Appel de Dakar et en cas d’empêchement par un magistrat qu’il désigne. Elle comprend, en outre, d’une part, deux magistrats du siège désignés par lui et, d’autre part, un représentant de la C.E.N.A. ainsi qu’un représentant de chaque candidat ou liste de candidats et son suppléant. Les prénoms, nom, profession, date et lieu de naissance du représentant ou de son suppléant sont notifiés au Ministre Chargé des Elections, au Président de la Commission Nationale de Recensement des Votes et au Président du Conseil Constitutionnel quinze (15) jours avant le début du scrutin. Elle adopte les décisions à la majorité des votes des magistrats qui disposent seuls d’une voie délibérative, le président prenant part au vote. Les autres membres assistent à toutes les réunions de la Commission Nationale à l’exception de la délibération finale, ont accès à tous les documents et ont la faculté de porter leurs observations au procès-verbal. La proclamation provisoire des résultats est effectuée par le Président de la Commission sous la seule responsabilité des magistrats.

Article LO.137

Les commissions départementales procèdent au recensement des votes à partir des procès-verbaux de chacun des bureaux de vote. Elles n’ont pas le pouvoir de les annuler. Toutefois, en cas d’erreur de calcul ou de relevé de données chiffrées erronées, elles peuvent redresser et rectifier les procès-verbaux. Elles sont tenues dans ce cas de motiver leur décision et d’en faire la remarque au procès verbal qui, en plus, doit aussi faire état des cas d’incohérence ou de doute sur la sincérité de certaines opérations relevées par la commission départementale. Si la commission ne parvient pas à formuler ses remarques, par consensus, chaque membre peut préciser son point de vue au procès-verbal.

La commission nationale procède au recensement des votes à partir des procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes. Elle peut les rectifier. Pour cela, elle procède, le cas échéant, à l’annulation ou au redressement des procès-verbaux des bureaux de vote. La commission nationale procède à la proclamation provisoire des résultats, dans les conditions prévues à l’article L86. Il revient au Conseil Constitutionnel d’effectuer la proclamation définitive des résultats conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution.

En cas de destruction, de substitution, de perte ou de vol des originaux des procès-verbaux, les exemplaires détenus par les deux tiers (2/3) des représentants de candidats ou de listes de candidats feront foi au même titre que celui du représentant de la C.E.N.A.

Les résultats définitifs de l’élection présidentielle font l’objet d’une publication dans le Journal Officiel, bureau de vote par bureau de vote par les soins du Président du Conseil constitutionnel.

Cette publication est faite également sur internet ou par tout autre moyen de communication.

CHAPITRE V

CONTENTIEUX

Article LO.138

Dans les conditions de délai fixées par l’article 35 de la Constitution, tout candidat ou liste de candidats au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au Président du Conseil Constitutionnel.

Article LO.139

La requête est déposée au greffe du Conseil Constitutionnel. Il en est donné acte par le Greffier en chef.

A peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués.

Article LO.140

La requête est communiquée par le Greffier en chef du Conseil Constitutionnel aux autres candidats intéressés qui disposent d’un délai maximum de quarante huit (48) heures pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en chef.

Article LO.141

Le Conseil Constitutionnel statue sur la requête dans les délais prévus par l’article 35 de la Constitution.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE PREMIER

COMPOSITION MODE D’ELECTION ET DUREE DU MANDAT DES DEPUTES

Article LO.142

Le nombre de députés à l’Assemblée Nationale est fixé à cent cinquante (150).

Article L.143

Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constitués, peut présenter des listes de candidats.

Toutes personnes indépendantes peuvent présenter des listes de candidats au plan national, sous réserve de se conformer à l’article 4 de la Constitution. Toutefois, pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les personnes indépendantes concernées doivent recueillir la signature de 10.000 électeurs inscrits domiciliés dans 6 régions à raison de 500 au moins par région.

En tout état de cause, la parité homme-femme s’applique à toutes les listes. Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur.

Dans le cas où un seul député est à élire dans ce département, le titulaire et le suppléant doivent être de sexe différent.

La coalition de partis politiques et les personnes indépendantes doivent choisir un titre différent de celui des partis politiques légalement constitués. Toutefois, une coalition peut prendre le titre d’un des partis qui la composent. Le titre de la coalition ou des personnes indépendantes doit être notifié au Ministre Chargé des Elections au plus tard la veille de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et figurer en tête de la liste de candidats présentée aux élections.

Article L.144

Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus à raison de quatre vingt dix (90) députés au scrutin majoritaire à un tour dans le ressort du département et de soixante (60) députés au scrutin proportionnel sur une liste nationale.

Il n’est utilisé qu’un seul bulletin de vote pour les deux modes de scrutin.

Article L.145

Dans chaque département, sont élus sept (07) députés au plus et un député au moins. Le nombre de députés à élire dans chaque département est déterminé par décret en tenant compte de l’importance démographique respective de chaque département.

Toutefois, le maximum ne peut être atteint que lorsque le quotient national le permet. Les départements dont la population est égale ou supérieure à cent cinquante mille (150.000) habitants obtiennent au minimum deux (02) sièges.

Sont élus les candidats de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés. Si le département ne comporte qu’un siège à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés est élu.

En cas d’égalité de suffrages dans le département, la liste de candidats dont la moyenne d’âge est la plus élevée (titulaires et suppléants) remporte les sièges.

Article L.146

Le bulletin de chaque électeur est tout d’abord pris en compte pour établir le résultat du scrutin départemental. Il est ensuite pris en compte le cas échéant, pour l’établissement du résultat du scrutin national.

Article L.147

Pour le scrutin de liste nationale, il est appliqué le système du quotient national. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des députés à élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste.

Article L.148

En vue de pourvoir aux vacances qui pourraient se produire

  • chaque liste de candidats au scrutin majoritaire dans le ressort du département, comprend un certain nombre de suppléants égal au nombre des sièges à pourvoir ; en cas de vacance, il est fait appel au candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle s’est produite la vacance ;
  • chaque liste de candidats au scrutin de représentation proportionnelle avec liste nationale comprend cinquante (50) candidats suppléants ; en cas de vacance d’un siège de député, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête sur la liste dans laquelle s’est produite la vacance.

Il sera fait appel ensuite aux candidats suppléants après épuisement de la liste des candidats non élus en tenant compte du sexe.

Lorsqu’une liste est ainsi épuisée, il est procédé à une élection partielle dans les trois (03) mois de la vacance qui l’a rendue nécessaire. Il n’est toutefois pas procédé à des élections partielles dans les douze (12) derniers mois de la législature.

Article L.149

Les pouvoirs de l’Assemblée Nationale expirent au plus tard le trente (30) juin de la cinquième année qui suit son élection, à la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée Nationale nouvellement élue.

Article LO.150

Sauf cas de dissolution, les élections générales ont lieu entre les soixante (60) jours et les vingt (20) jours qui précédent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale.

CHAPITRE II

CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE

Article LO.151

Tout électeur inscrit peut être élu à l’Assemblée Nationale dans les conditions et sous les seules réserves énoncées aux articles suivants.

Article LO.152

Nul ne peut être élu à l’Assemblée Nationale s’il n’est pas âgé de vingt-cinq (25) ans révolus à la date des élections.

Article LO.153

Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans (10) à compter de la date du décret de naturalisation et sous réserve qu’ils ne conservent pas une autre nationalité.

L’un des conjoints qui a acquis la nationalité sénégalaise par mariage n’est éligible qu’à l’expiration d’un délai de dix ans (10) à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l’objet d’opposition.

La loi fixe les cas dans lesquels cette incapacité peut être réduite en fonction des titres et circonstances dont les personnes visées aux deux alinéas précédents pourraient se prévaloir.

Article LO.154

Sont inéligibles les individus condamnés, lorsque leur condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.

Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.

Sont, en outre, inéligibles :

  1. les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
  1. les personnes placées sous protection de justice ou pourvues d’un tuteur ou d’un curateur.

Article LO.155

Les inspecteurs généraux d’Etat nommés dans le corps et les agents de l’Etat délégués dans les fonctions d’inspecteur général d’Etat sont inéligibles. Toutefois cette inéligibilité cesse en cas de sortie définitive du corps.

Sont également inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les six (06) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci :

  1. les gouverneurs de région et leurs adjoints, les préfets et leurs adjoints, les sous-préfets et leurs adjoints ;
  1. les magistrats des Cours et Tribunaux ;
  1. le Trésorier général.

Article LO.156

Sera déchu de plein droit de son mandat de député celui dont l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours, ou qui, pendant son mandat, se trouvera dans un cas d’inéligibilité prévu par le présent Code.

CHAPITRE III

INCOMPATIBILITES

Article LO.157

Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement, de membre du Conseil chargé des Affaires Economiques, Sociales et Environnementales.

Article LO.158

L’exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de député.

En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précédent élue à l’Assemblée Nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut le régissant dans les huit (08) jours qui suivent son entrée en fonction, ou en cas de contestation de l’élection, dans les huit (08) jours suivant la décision de validation.

L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.

Toutefois, les membres du personnel enseignant de l’enseignement supérieur sont exceptés des dispositions des deux (02) premiers alinéas du présent article.

Article LO.159

Les députés peuvent être chargés par le pouvoir exécutif d’une mission publique au cours de leur mandat. L’exercice de cette mission publique est compatible avec le mandat de parlementaire.

Article LO.160

Sont incompatibles avec le mandat parlementaire, les fonctions de Président et de membre du Conseil d’Administration, ainsi que l’exercice de toute profession salariée dans les entreprises du secteur parapublic. Il en est de même également de toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces mêmes établissements ou entreprises. Il en est de mêmede la situation d’actionnaire majoritaire dans les entreprises sous le contrôle de l’Etat.

L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux députés désignés à cette qualité comme membre du conseil d’administration, d’établissements publics ou d’entreprises placés sous le contrôle de l’Etat, en vertu des textes organisant ces entreprises ou établissements.

Article LO.161

Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, exercées dans :

  1. les sociétés, entreprises ou établissements, jouissant sous forme de garantie d’intérêt, de subventions, ou sous une forme équivalente, d’avantage assurés par l’Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
  2. les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;
  3. les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constituée de participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités.

Article LO.162

Il est interdit à tout parlementaire d’exercer en cours de mandat une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises visés à l’article précédent. Il est de même interdit à tout parlementaire d’être en cours de mandat actionnaire majoritaire d’une telle société, établissement ou entreprise.

Il est interdit en outre à tout autre parlementaire d’exercer en cours de mandat une fonction de chef d’entreprise, de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans une société, établissement ou entreprise quelconque. Il est de même interdit à tout parlementaire d’être en cours de mandat, actionnaire majoritaire d’une telle société, établissement ou entreprise.

Toutefois, les interdictions mentionnées aux deux (02) alinéas ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les fonctions concernées étaient exercées au moment de la première élection de l’intéressé en tant que député, ou lorsque la situation d’actionnaire majoritaire existait lors de cette première élection. Dans ce cas, l’exercice en cours de mandat de toute fonction nouvelle mentionnée aux deux (02) alinéas précédents est subordonné à l’autorisation préalable du bureau de l’Assemblée Nationale

Article LO.163

Nonobstant les dispositions des articles précédents, les parlementaires membres d’un conseil départemental ou municipal peuvent être désignés par ces assemblées ou conseils pour les représenter dans les organismes d’intérêt régional ou local à condition que ces organismes n’aient pas pour objet de faire ou de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées. En outre, les députés, même non-membres d’une assemblée ou d’un conseil désignés ci-dessus, peuvent exercer des fonctions de :

  • président de conseil d’administration ;
  • administrateur délégué ou membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte, d’équipement régional local ou des sociétés ayant un objet exclusivement local lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Article LO.164

Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau lorsqu’il est investi d’un mandat de député, d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une association, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, un acte de profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique, en matière de presse ou d’atteinte au crédit et à l’épargne ; il lui est interdit dans les mêmes conditions de plaider ou de consulter contre l’Etat, les collectivités ou établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l’Etat.

Article LO.165

Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Seront punis d’un emprisonnement d’un à six (06) mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être doublées.

Article LO.166

Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d’établir dans les huit (08) jours qui suivent son entrée en fonction qu’il s’est démis de ces fonctions incompatibles avec son mandat, ou qu’il ne se trouve plus dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles LO.160 et LO.162 ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette de son mandat.

La démission d’office est constatée dans tous les cas par l’Assemblée nationale à la demande du Président de la République ou du bureau. Elle n’entraîne pas l’inéligibilité.

CHAPITRE IV

DECLARATION DE CANDIDATURE

Article L.167

Tout parti politique légalement constitué, ou toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toutes personnes indépendantes ayant satisfait aux conditions exigées à l’article L.143 désireux de participer aux élections législatives doit faire une déclaration de candidature éventuellement une double déclaration de candidature dont la première concerne les candidatures au scrutin départemental et la seconde concerne les candidatures au scrutin national.

Ces déclarations doivent comporter :

  1. le titre du parti politique, de la coalition de partis politiques ou des personnes indépendantes ;
  2. la photo et la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer ;
  3. les prénoms, nom, date et lieu de naissance, sexe de chacun des candidats, leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu d’affectation, s’ils sont agents de l’Etat ;
  4. l’indication du département dans lequel ils se présentent.
  5. une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations pour attester du dépôt de la caution.

Pour le scrutin majoritaire, les partis et les coalitions de partis ainsi que les personnes indépendantes ne sont pas tenus de présenter des listes de candidats dans tous les départements. Toutefois, la liste présentée dans un département doit être complète.

Pour le scrutin proportionnel, les listes présentées doivent être complètes. Une même personne ne peut être candidate à la fois au scrutin majoritaire et au scrutin proportionnel ni se présenter dans plusieurs départements.

Article L.168

Les déclarations de candidatures doivent être accompagnées, pour chaque candidat, des pièces suivantes :

  1. un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou la photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ;
  2. un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
  3. une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent Code ;
  4. une attestation par laquelle le parti politique ou la coalition de partis politiques investit les intéressés en qualité de candidats ;
  5. pour les candidatures indépendantes une liste d’électeurs appuyant les candidatures, établie conformément aux dispositions de l’article L.143.

Dans tous les cas, les modèles sont fixés par arrêté du Ministre chargé des élections.

Article L.169

Au plus tard cent cinquante (150) jours avant celui du scrutin, un arrêté du Ministre Chargé des Elections fixe le montant du cautionnement qui doit être versé à la Caisse des Dépôts et Consignations par le mandataire d’un parti politique, d’une coalition de partis politiques, des personnes indépendantes ayant présenté une déclaration de candidature. Ce cautionnement est remboursé dans les quinze jours (15) suivant la proclamation définitive des résultats à la liste de candidats ayant obtenu au moins un élu à l’Assemblée Nationale. En cas d’élections anticipées, le montant de la dernière caution est maintenu.

Article L.170

Les dossiers de candidatures sont déposés au Ministère chargé des Elections auprès d’une commission instituée par arrêté, soixante-dix (70) jours au moins et soixante-quinze (75) au plus avant la date du scrutin, par le mandataire soit du parti politique, soit de la coalition de partis politiques ou des personnes indépendantes qui ont soutenu les candidats. La liste des candidats qui les accompagne est établie en double exemplaire dont l’un est destiné à la C.E.N.A

Le Ministère chargé des Elections délivre un récépissé de ces dépôts dûment visé par le superviseur ou le contrôleur de la C.E.N.A pour attester du dépôt dans les formes et les délais légaux. Ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées. Les déclarations reçues au Ministère chargé des Elections et les pièces qui les accompagnent sont tenues à la disposition de chaque liste de candidats qui peut en vérifier le contenu par un mandataire. Si le Ministère chargé des Elections refuse de prendre les listes pour quelque motif quece soit, il doit délivrer une décision motivée de refus.

Article L.171

Un parti politique, une coalition de partis politiques ou des personnes indépendantes ne peuvent utiliser une couleur, un sigle, un symbole déjà choisis par un autre parti, une coalition de partis politiques ou des personnes indépendantes.

En cas de contestation, le Ministre Chargé des Elections attribue par priorité, à chaque parti politique sa couleur, son sigle et son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques et les personnes indépendantes, l’attribution se fait selon la date de notification du titre choisi.

Le Ministre Chargé des Elections en informe aussitôt les partis intéressés.

Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs du drapeau de la République : vert, or et rouge.

Article L.172

Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 18.000 à 360.000 FCFA.

Article L.173

N’est pas recevable la liste qui :

  1. est incomplète ;
  2. ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L.143 et L.167 ;
  3. n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L.168 ;
  4. ne comporte pas la quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt du cautionnement prévue par l’article L.169.

Dans le cas où pour l’un des motifs énumérés ci-dessus le Ministre Chargé des Elections estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les trois jours suivant le dépôt de candidature.

Article LO.174

S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le Ministre Chargé des Elections doit, dans les (03) trois jours suivant le dépôt de la candidature, saisir le Conseil Constitutionnel qui statue dans les trois (03) jours de la saisine sur la recevabilité de ladite candidature.

Si les délais mentionnés à l’alinéa premier ne sont pas respectés, la candidature doit être reçue.

Article LO.175

Au plus tard soixante (60) jours avant le scrutin, le Ministre chargé des Elections arrête et publie les déclarations reçues, modifiées éventuellement, compte tenu des dispositions de l’article LO.174. Cet arrêté est pris après présentation au Ministre chargé des Elections, par le mandataire de la liste, la quittance de versement du cautionnement prévue par l’article L.167 et confirmée par une attestation signée par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations. Une copie de l’arrêté de publication doit être délivrée à chaque mandataire de listes de candidats.

Article LO.176

En cas de contestation d’un acte du Ministre Chargé des Elections pris en application des articles L.170, L.171, L.173 et L.175, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les vingt quatre (24) heures suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant le conseil constitutionnel qui statue dans les (03) trois jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête.

Article LO.177

Entre la date limite de dépôt des listes et celle de la signature de l’arrêté du Ministre chargé des Elections publiant les déclarations reçues soit dans les trois (03) jours suivant le dépôt, le mandataire de la liste peut :

  • remplacer des candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture ;
  • substituer les pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles.

Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d’inéligibilité de candidats, le mandataire de la liste fait, sans délai, déclaration complémentaire de candidature au Ministre chargé des Elections qui la reçoit, s’il y a lieu la diffuse par voie radiophonique et en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés.

Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu’un candidat du même sexe et doit être accompagnée des pièces prévues à l’article L.168.

CHAPITRE V

CAMPAGNE ELECTORALE

Article LO.178

La campagne en vue des élections des députés à l’assemblée Nationale est ouverte vingt et un (21) jours avant la date du scrutin.

Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

Article LO.179

Les dispositions des articles LO.123 à LO.126 sont applicables aux élections législatives.

Article LO.180

Le temps d’antenne mis à la disposition des candidats et diffusé par le service public audiovisuel, est divisé en deux (02) fractions dont la quotité est déterminée par l’organe en charge de la régulation des médiats :

  • Une fraction de temps répartie également entre tous les partis politiques, coalitions de partis politiques ou personnes indépendantes représentant les listes des candidats ;
  • Une fraction de temps répartie proportionnellement en tenant compte de la représentation parlementaire des partis politiques ayant présenté des listes de candidats.

Le temps et les horaires des émissions ainsi que les modalités de leur réalisation sont fixés par décret après avis de l’organe en charge de la régulation des médiats.

Article LO.181

L’organe de régulation des médias veille à ce que le principe d’égalité entre les représentants des listes soit respecté dans les programmes d’information du service public de la Radio Télévision, en ce qui concerne la reproduction et les commentaires de déclarations, écrits, activités des candidats et la représentation de leur personne.

CHAPITRE VI

OPERATIONS ELECTORALES, RECENSEMENT DES VOTES ET PROCLAMATION DES RESULTATS

Article LO.182

Les électeurs sont convoqués par décret publié au moins quatre vingt dix (90) jours avant la date du scrutin.

Toutefois, en cas d’élection présidentielle organisée en application de l’article 31, alinéa 2 de la Constitution, le décret est pris au plus tard dans les soixante (60) jours avant le scrutin.

Article LO.183

Les dispositions des articles LO.132 à LO.135 sont applicables aux élections des députés à l’Assemblée Nationale.

Article LO.184

Les dispositions des articles LO.136, et LO.137 sont applicables aux élections des députés à l’Assemblée Nationale.

Article LO.185

La Commission Nationale de Recensement des votes proclame les résultats et déclare les candidats provisoirement élus.

Article LO.186

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au Greffe du Conseil Constitutionnel par l’un des candidats dans les cinq (05) jours suivant la proclamation provisoire, le Conseil Constitutionnel déclare les députés définitivement élus.

Les résultats définitifs des élections législatives font l’objet d’une publication dans le Journal officiel bureau de vote par bureau de vote.

Cette publication est faite également sur internet ou par tout autre moyen de communication.

CHAPITRE VII

CONTENTIEUX

Article L.187

Tout candidat au scrutin dispose d’un délai de cinq (05) jours à compter de la proclamation provisoire des résultats par la Commission Nationale de Recensement des Votes pour contester la régularité des opérations électorales.

Il est fait application de l’article LO.139.

Article LO.188

La requête est communiquée par le Greffier en chef du Conseil constitutionnel aux mandataires des différentes listes en présence qui disposent d’un délai maximum de trois (03) jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le Greffier en chef.

Toutefois les requêtes irrecevables ou ne contenant que les griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir aucune influence définitive ou annulation de l’élection sont rejetées, par décision motivée, sans instruction contradictoire préalable.

Article LO.189

Le Conseil Constitutionnel statue sur la requête dans les cinq (05) jours qui suivent son dépôt. Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les vingt et un (21) jours qui suivent.

Article LO.190

La déchéance prévue par l’article LO.156 du présent code est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l’Assemblée Nationale, d’un groupe de députés, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ou du Président de la République.

En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée, dans les mêmes formes, à la requête du Ministère public.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

CHAPITRE PREMIER

COMPOSITION, MODE DE DESIGNATION ET DUREE DU MANDAT DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

Article L.191

Les conseillers départementaux sont élus pour cinq (05) ans au suffrage universel direct.

Le nombre des conseillers départementaux est fixé comme suit :

  • 40 membres dans les départements de moins de 200.000 habitants.
  • 60 membres dans les départements de 200.000 à 400.000 habitants
  • 80 membres dans les départements de 400.001 à 600.000 habitants
  • 100 membres dans les départements de plus de 600.000 habitants.

Le nombre de conseillers départementaux à élire dans chaque département est fixé par décret en tenant compte de l’importance démographique de chaque département.

Article L.192

Les conseillers départementaux sont élus pour 45% au scrutin de liste majoritaire à un tour et pour 55% au scrutin proportionnel départemental sur des listes complètes, sans panachage ni vote préférentiel.

La liste majoritaire départementale doit obligatoirement comporter pour chacune des communes au minimum un (01) candidat titulaire et un candidat suppléant, inscrits sur la liste électorale de ladite commune.

En cas d’égalité de suffrages, les listes de candidats concernés seront départagées par la moyenne d’âge la plus élevée (titulaires et suppléants)

Article L.193

Tout parti politique légalement constitué ou toute coalition de partis politiques légalement constitués peut présenter des listes de candidats.

La parité homme-femme s’applique à toutes les listes. Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur.

Les coalitions de partis politiques doivent choisir un titre, une couleur et un symbole différents de ceux des partis politiques légalement constitués non-membres de la coalition. Toutefois, une coalition de partis peut prendre le titre, la couleur ou le symbole d’un des partis qui la composent. Le titre de la coalition doit être notifié au préfet au plus tard la veille de la clôture de dépôt des déclarations de candidature et figurer en tête de liste des candidats présentée aux élections.

Article L.194

Pour le scrutin proportionnel, il est appliqué le système du quotient départemental. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de conseillers départementaux à élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus pour chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste. En cas d’égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être élus.

Article L.195

Lorsque les conseillers départementaux sont élus au scrutin de liste majoritaire, chaque liste comprend un nombre de suppléants égal au nombre des sièges à pourvoir. En cas de vacance, il est fait appel au suppléant du même sexe placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite.

Lorsque les conseillers départementaux sont élus au scrutin proportionnel, chaque liste comprend un nombre de suppléants égal à la moitié de sièges à pourvoir. Toutefois, au cas où le nombre de conseillers à élire est impair, il est alors augmenté d’une unité pour déterminer avec exactitude la liste des suppléants. En cas de vacance, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite. Il sera fait appel ensuite aux candidats suppléants après épuisement de la liste des candidats non élus.

Article L.196

En cas d’annulation globale des opérations électorales ou si le conseil départemental a perdu par l’effet de l’épuisement des listes, le tiers de ses membres, il est procédé dans le premier cas à de nouvelles élections et dans le deuxième cas à des élections complémentaires dans le délai de six (6) mois à dater de l’annulation ou de la dernière vacance.

Dans les mêmes délais des élections ont lieu en cas de dissolution de Conseil départemental ou de démission de l’ensemble de ses membres en exercice.

Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont organisées que si le conseil départemental a perdu la moitié de ses membres.

Article L.197

Les conseillers départementaux sont élus pour cinq (05) ans. Sauf cas de dissolution, les élections départementales ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier scrutin de renouvellement général des conseillers départementaux.

Toutefois, un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un conseil départemental afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement général des conseillers départementaux.

CHAPITRE II

CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE ET D’INCOMPATIBILITE

Article L.198

Est éligible au conseil départemental, tout électeur du département présenté par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques légalement constitués, sous réserve des articles L.199 à L.202 du présent code électoral.

Article L.199

Ne peuvent être conseillers départementaux :

  1. les personnes visées à l’article L.58 ;
  2. ceux qui sont placés sous la protection de la justice ;
  3. ceux qui sont secourus par les budgets communaux, départementaux ou de l’Etat ou par des bureaux de bienfaisance ;
  4. ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation en application de l’article 61 du code général des collectivités locales ;
  5. les individus condamnés en application des articles 101, 102, 103, 104, 105 du code pénal ;
  6. ceux qui se trouvent dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévu par le code électoral ;
  7. sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, les étrangers naturalisés pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date du décret de naturalisation, à moins que le naturalisé ait été relevé de cette incapacité pour services exceptionnels rendus au Sénégal au sens de l’article 12 de la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée par la loi n° 2013- 05 du 08 juillet 2013 ;
  8. les conseillers déclarés démissionnaires en application des articles 66 et 67 du Code général des Collectivités locales, à l’occasion des élections départementales suivant la date de leur démission.

Article L.200

Les inspecteurs généraux d’Etat nommés dans le corps et les agents de l’Etat délégués dans les fonctions d’inspecteur général d’Etat sont inéligibles. Toutefois cette inéligibilité cesse en cas de sortie définitive du corps.

Sont également inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une durée de six (06) mois après l’expiration de celles-ci :

  1. les membres du Conseil Constitutionnel, les magistrats de la Cour Suprême, de la Cour des comptes et des Cours et Tribunaux, sauf exceptions prévues par la loi ;
  2. les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets ainsi que leurs adjoints ;
  3. le Trésorier général, le Receveur général, le Payeur, les Trésoriers payeurs régionaux, les Percepteurs et receveurs des départements et les Receveurs municipaux ;
  4. Les secrétaires généraux de département.

L’inéligibilité des personnes titulaires des fonctions définies à l’alinéa précédent s’étend, dans les mêmes conditions, aux personnes qui exercent ou ont exercé, pendant une durée d’au moins six (06) mois, ces mêmes fonctions sans être ou avoir été titulaires.

Article L.201

Ne sont pas éligibles dans le département où ils exercent leurs fonctions :

  1. les comptables des deniers départementaux ainsi que les chefs des services de l’assiette et du recouvrement ;
  2. les chefs des services régionaux et départementaux de l’Etat ainsi que les représentants régionaux et départementaux des établissements publics ;
  3. les agents de tous ordres employés à la recette départementale ;
  4. les agents salariés de la collectivité départementale, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant agents de l’Etat ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité du département qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession.

Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires départementaux lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis à vis du département.

Article L202

Le mandat de conseiller départemental est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles L.200 et L.201 du présent code.

Les conseillers départementaux nommés postérieurement à leur élection aux fonctions visées au premier alinéa du présent article auront, à partir de la date de nomination, un délai de trente (30) jours pour opter entre l’acceptation de l’emploi et la conservation du mandat. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leur supérieur hiérarchique et au préfet, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.

Article L.203

Tout conseiller du département qui, pour une cause quelconque, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par la loi, peut être, à toute époque, déclaré démissionnaire par le représentant de l’Etat, sauf recours devant la Cour d’Appel, conformément à la procédure prévue en la matière.

Tout électeur du département peut saisir le représentant de l’Etat ou la Cour d’Appel lorsqu’il constate un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité.

CHAPITRE III

DECLARATION DE CANDIDATURE

Article L.204

Tout parti politique légalement constitué ou toute coalition de partis politiques légalement constitués désireux de participer aux élections départementales doit faire une déclaration de candidature au scrutin majoritaire départemental et au scrutin proportionnel départemental. Les listes des candidats peuvent être présentées soit pour le scrutin proportionnel, soit pour le scrutin majoritaire, soit pour les deux (2) scrutins.

Les listes de candidats présentées doivent être complètes et établies conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article L.193. Une personne ne peut être candidate à la fois au scrutin majoritaire et au scrutin proportionnel, ni se présenter dans plusieurs départements.

Article L.205

Les déclarations doivent comporter :

  1. le nom du parti politique ou de la coalition de partis politiques et éventuellement le titre ;
  2. la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer ;
  3. les prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats, leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu d’affectation, s’ils sont agents de l’Etat ;
  4. pour chaque candidat le numéro d’inscription sur une liste électorale du département ;
  5. l’indication du département dans lequel ils se présentent.

Article L.206

Les déclarations de candidature doivent être accompagnées pour chaque candidat, des pièces suivantes :

  1. un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou la photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ;
  2. une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent code.

Les candidats déclarés élus sont tenus de produire dans les quinze jours suivant leur élection, sous peine de déchéance de leur mandat, un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

Les déclarations sont également accompagnées d’une attestation par laquelle le parti politique ou la coalition de partis politiques investit les intéressés en qualité de candidats

Article L.207

Les dossiers de candidatures sont déposés à la Préfecture quatre vingt (80) jours au moins et quatre vingt cinq (85) jours au plus avant la date du scrutin par le mandataire soit du parti politique, soit de la coalition de partis politiques légalement constitués. La liste des candidats qui les accompagne est établie en double exemplaire dont l’un est destiné à la C.E.N.A

Le préfet délivre un récépissé de ces dépôts dûment visé par le superviseur ou le contrôleur de la C.E.N.A. pour attester du dépôt dans les formes et les délais légaux. Ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées.

Si le préfet refuse de recevoir les listes pour quelque motif que ce soit, il doit délivrer au mandataire une décision motivée de refus.

Article L.208

Un parti politique ou une coalition de partis politiques, ne peut utiliser une couleur, un sigle, un symbole déjà choisis par un autre parti, ou par une coalition de partis politiques.

En cas de contestations, le préfet saisit le Ministre Chargé des Elections qui attribue, par priorité, à chaque parti politique sa couleur, son sigle et son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques l’attribution se fait selon la date de notification du titre choisi.

Le Ministre Chargé des Elections en informe aussitôt le préfet, les partis et les coalitions de partis.

Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs du drapeau de la République : vert, or et rouge.

Article L.209

Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 18.000 à 360.000 F CFA.

Article L.210

N’est pas recevable la liste qui :

  1. est incomplète ;
  2. ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L.193 et L.205 ;
  3. n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L.206.

Si, pour l’un des motifs énumérés ci-dessus, le préfet estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie sa décision motivée de rejet au mandataire de ladite liste dans les trois (3) jours suivant le dépôt de candidature.

Article L.211

S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le préfet doit dans les trois (03) jours suivant le dépôt de candidature, saisir la Cour d’Appel qui statue dans les trois (03) jours de sa saisine sur la recevabilité de ladite candidature.

Si les délais mentionnés à l’alinéa premier ne sont pas respectés la candidature doit être reçue.

Article L.212

Au plus tard soixante dix (70) jours avant le scrutin, le préfet arrête et publie les déclarations de candidature reçues, modifiées, éventuellement, compte tenu des dispositions de l’article L.211.

Copie de l’arrêté de publication doit être délivrée à chaque mandataire de liste de candidats.

Articles L.213

En cas de contestation d’un acte du préfet pris en application des articles L.208, L.210 L.212, les mandataires des listes des candidats peuvent, dans les trois (03) jours suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant la cour d’appel qui statue dans les trois (03) jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête.

Article L.214

Dans les trois (03) jours suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures, le mandataire de la liste peut :

  • remplacer les candidats inéligibles sans préjudice de l’ordre d’investiture ;
  • substituer les pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles.

Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d’inéligibilité d’un candidat, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire de candidature au préfet qui la reçoit s’il y a lieu, la publie par voie d’affichage et en assure la diffusion dans tous les bureaux de vote.

Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu’un candidat du même sexe et doit être accompagnée des pièces prévues à l’article L.206.

CHAPITRE IV

CAMPAGNE ELECTORALE

Article L.215

La campagne en vue des élections des conseillers départementaux est ouverte quinze (15) jours avant la date du scrutin.

Elle dure quatorze (14) jours et prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

Article L.216

La Cour d’Appel compétente veille à l’égalité entre les candidats. Saisie par la C.E.N.A ou par un candidat, elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer sans délai cette égalité.

Est interdite toute activité assimilable à une campagne électorale dans les conditions définies par l’article L.61.

Est également interdite, toute propagande électorale le jour du scrutin. Saisie d’une réclamation, la Cour d’Appel compétente peut, en cas de besoin, adresser des injonctions aux autorités concernées ou au candidat dont l’attitude est incriminée. Elle veille à la régularité de la campagne électorale. Ses arrêts en la matière ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions des articles L.60 et L.62 ainsi que par les dispositions réglementaires du Code électoral.

La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de l’article L.59 du présent code.

Chaque liste de candidats peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant le scrutin, une circulaire de propagande comprenant une page en recto et verso de format de 21 x 27 cm. Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal.

CHAPITRE V

OPERATIONS ELECTORALES RECENSEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS

Article L.217

Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal Officiel au moins quatre vingt dix (90) jours avant la date du scrutin.

Article L.218

Il est institué une Commission départementale de Recensement des Votes. Cette Commission est présidée par un magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel compétente. Elle comprend en outre, d’une part, deux magistrats désignés par la même autorité judiciaire et d’autre part, un représentant de la C.E.N.A et un représentant de chaque liste de candidats. Les représentants des listes de candidats ainsi que celui de la C.E.N.A, assistent à toutes réunions de la Commission départementale à l’exception de la délibération finale. Ils ont accès à tous les documents et ont le droitde porter leurs observations au procès verbal.

Dés réception des enveloppes et avant de les ouvrir, le président de la commission départementale de recensement des votes fait constater aux membres de la commission que les plis contenant les procès verbaux des bureaux de vote et les pièces annexées sont scellés.

La commission départementale procède au recensement des votes à partir des procès verbaux des bureaux de vote. Par dérogation à l’article L.84,elle procède, le cas échéant, à la rectification, à l’annulation ou aux redressements desdits procès verbaux. L’opération du recensement général des votes est constatée par un procès verbal.

Le recensement des votes est effectué au Tribunal Départemental par la Commission Départementale de Recensement des votes. Les opérations de recensement sont constatées par procès-verbal. La commission départementale adopte ses décisions après délibération des magistrats qui seuls ont voix délibérative. Le résultat est proclamé par le Président de la Commission qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces qui doivent y être jointes, au Greffier en Chef du Tribunal Départemental qui assure leur conservation. Les listes d’émargements sont tenues à la disposition de tout électeur qui en fera la demande dans un délai de huit (08) jours.

La proclamation des résultats par la commission départementale de recensement intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin.

Le procès verbal et les pièces qui doivent être jointes, sont remis directement au greffier en chef du tribunal départemental qui en assure la conservation.

Chaque membre de la commission départementale reçoit un exemplaire du procès verbal. Un exemplaire est adressé au préfet et au représentant de la CENA dans le département.

En cas de destruction, de substitution, de perte ou de vol des originaux des procès verbaux, les exemplaires présentés par les deux tiers (2/3) des représentants de candidats ou des listes de candidats feront foi au même titre que celui du délégué de la C.E.N.A.

Les résultats définitifs des élections départementales font l’objet d’une publication dans le Journal Officiel, bureau de vote par bureau de vote par les soins du Premier Président de la Cour d’Appel.

Cette publication est faite également sur internet et par tout autre moyen de communication.

CHAPITRE VI

LE CONTENTIEUX DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES

Article L.219

Tout électeur ou tout candidat à une élection départementale peut demander l’annulation des opérations électorales. La Cour d’Appel de ressort est compétente.

Les requêtes doivent être déposées, en deux exemplaires, dans les huit (08) jours qui suivent la proclamation des résultats, à la préfecture ou au greffe de la Cour d’Appel.

Il en est donné acte par le préfet ou le greffier en chef. Lorsque la requête est déposée à la préfecture, le préfet la transmet immédiatement au greffier en chef de la Cour d’Appel.

A peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.

S’il estime que les formes et les conditions légalement prescrites n’ont pas été remplies, le préfet peut également demander l’annulation des opérations. A cet effet, il adresse une requête, en deux (02) exemplaires au Ministre Chargé des Elections dans les huit (08) jours suivant la proclamation des résultats. Le Ministre Chargé des Elections transmet la requête au Greffier en chef de la Cour d’Appel qui lui en donne acte.

Article L.220

Le Greffier en chef communique un exemplaire de la requête au Ministre Chargé des Elections ainsi qu’aux conseillers dont l’élection est contestée. Ceux-ci disposent d’un délai de huit (08) jours à compter de la date de réception de la requête, pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné acte de ce dépôt par le Greffier en chef.

Article L.221

La Cour d’Appel statue en premier ressort dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la requête en annulation des opérations électorales au greffe de la Cour d’Appel. En cas de renouvellement général des conseillers départementaux, ce délai est porté à trois (03) mois.

S’il intervient une décision ordonnant une preuve, la Cour d’Appel doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

Les délais fixés au premier alinéa du présent article ne commencent à courir, dans le cas prévu à l’article L.222 que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Faute, par la Cour d’Appel, d’avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. La Cour d’Appel est dessaisie et la partie intéressée peut porter sa réclamation devant la Cour Suprême dans un délai d’un mois à compter de la date d’expiration desdits délais. De même, en cas de rejet, la partie intéressée peut interjeter appel devant la Cour Suprême dans le même délai à compter du jour de la notification de la décision.

Article L.222

Dans le cas ou une réclamation formulée en vertu du présent code, implique la solution préjudicielle d’état, la Cour d’Appel renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinze (15) jours. A défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision de la Cour d’Appel devra intervenir dans le mois à partir de l’expiration du délai de quinzaine.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

CHAPITRE PREMIER

COMPOSITION DES CONSEILS MUNICIPAUX, MODE DE SCRUTIN, ET MANDAT DES CONSEILLERS

Article L.223

Les conseillers municipaux sont élus pour cinq (5) ans au suffrage universel direct.

Le nombre de conseillers municipaux est fixé comme suit :

  • 36 membres dans les communes de moins de 3.500 habitants ;
  • 40 membres dans les communes de 3.501 à 10.000 habitants ;
  • 46 membres dans les communes de 10.001 à 30.000 habitants ;
  • 56 membres dans les communes de 30.001 à 50.000 habitants ;
  • 60 membres dans les communes de 50.001 à 60.000 habitants ;
  • 66 membres dans les communes de 60.001 à 70.000 habitants ;
  • 70 membres dans les communes de 70.001 à 100.000 habitants ;
  • 76 membres dans les communes de100.001 à 250.000 habitants ;
  • 80 membres dans les communes de 250.001 à 350.000 habitants ;
  • 86 membres dans les communes de 350.001 à 500.000 habitants ;
  • 96 membres dans les communes de 500.001 à 600.000 habitants ;
  • 100 membres dans les communes de plus de 600.000 habitants. Le nombre de conseillers municipaux à élire dans chaque commune est fixé par décret en tenant compte de l’importance démographique de chaque commune.

Article L.224

Toutes les listes présentées doivent respecter la parité homme- femme. Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur.

Les conseillers municipaux sont élus pour moitié au scrutin de liste majoritaire à un tour, sur liste complète, sans panachage ni vote préférentiel et pour l’autre moitié, au scrutin proportionnel avec application du quotient municipal.

Pour déterminer le quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de conseillers municipaux à élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste. En cas d’égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être élus.

Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire, en cas d’égalité des suffrages, les listes de candidats concernés seront départagées par la moyenne d’âge la plus élevée (titulaires et suppléants).

Article L.225

Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste majoritaire, chaque liste comprend un nombre de suppléants égal au nombre des sièges à pourvoir. En cas de vacance sur la liste des candidats au scrutin majoritaire, il est fait appel au suppléant du même sexe placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite.

Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel, chaque liste comprend un nombre de suppléants égal à la moitié de sièges à pourvoir. Toutefois, au cas où le nombre de conseillers à élire est impair, il est alors augmenté d’une unité pour déterminer avec exactitude la liste des suppléants. En cas de vacance, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite.

Article L.226

Si le conseil municipal a perdu par l’effet de vacances survenues, le tiers de ses membres, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de six (06) mois à dater de la dernière vacance.

Dans le même délai, des élections ont également lieu en cas de dissolution de conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice.

Dans l’année qui précède, le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié de ses membres.

Article L.227

Les conseillers municipaux sont élus pour cinq (05) ans. Sauf cas de dissolution, les élections municipales ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier scrutin de renouvellement général des conseillers municipaux.

Toutefois, un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un conseil municipal afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement général des conseillers municipaux.

Article L.228

Sont électeurs, les sénégalais âgés de dix huit (18) ans accomplis, régulièrement inscrits sur la liste électorale de la commune et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par le présent code.

CHAPITRE II

CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE ET D’INCOMPATIBILITE.

Article L.229

Sont éligibles au conseil municipal, tous les électeurs de la commune, sous réserve des dispositions des articles L.230 à L.233.

Toutefois, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection, ne peut excéder le quart des membres du conseil.

S’il dépasse cette proportion, il est fait application de l’article L.234 du présent code, en observation de l’ordre fixé par l’article 92 du Code général des Collectivités locales.

Le conseil municipal peut désigner un maximum de trois (03) conseillers associés parmi les citoyens sénégalais ressortissants de la commune et inscrits sur le fichier électoral.

Ils peuvent à ce titre, siéger au conseil municipal avec voix consultative.

Article L.230

Ne peuvent être conseillers municipaux :

  1. les individus privés d’un droit électoral ;
  2. ceux qui sont secourus par les budgets communaux ;
  3. ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation en application de l’article 88 du code général des Collectivités locales ;
  4. les conseillers déclarés démissionnaires en application des articles 157 et 159 du code général des Collectivités locales à l’occasion des élections municipales suivant la date de leur démission.

Article L.231

Les inspecteurs généraux d’Etat nommés dans le corps et les agents de l’Etat délégués dans les fonctions d’inspecteur général d’Etat sont inéligibles. Toutefois cette inéligibilité cesse en cas de sortie définitive du corps.

Sont également inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant la durée de trois (03) mois après l’expiration de celles-ci :

  1. les magistrats du Conseil Constitutionnel, de la Cour Suprême, des Cours d’Appel et des Tribunaux ainsi que les Présidents des Tribunaux départementaux ;
  2. les gouverneurs, préfets, sous-préfets ;
  3. le Trésorier général, les Payeurs, Percepteurs et Receveurs municipaux.

L’inéligibilité des personnes titulaires des fonctions définies à l’alinéa précédent s’étend, dans les mêmes conditions, aux personnes qui exercent ou ont exercé, pendant une durée d’au moins six (06) mois, ces mêmes fonctions sans être ou avoir été titulaires.

Article L.232

Ne sont pas éligibles dans les communes où ils exercent leurs fonctions :

  1. les ingénieurs et conducteurs chargés d’un service municipal ainsi que les agents voyers ;
  2. les comptables des deniers communaux ainsi que les chefs de services de l’assiette et du recouvrement ;
  3. les chefs des services régionaux et départementaux des établissements publics ;
  4. les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession.

Article L.233

Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles L.231 et L.232.

Les conseillers municipaux nommés postérieurement à leur élection aux fonctions visées au premier alinéa du présent article auront, à partir de la date de nomination, un délai de trente (30) jours pour opter entre l’acceptation de l’emploi et la conservation du mandat. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques et à l’autorité de tutelle, ils seront réputés avoir opté pour l’acceptation dudit emploi.

Article L.234

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Un délai de dix (10) jours à partir de la proclamation du résultat du scrutin est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d’option. Cette déclaration est adressée au Ministère Chargé des Elections. Si dans ce délai le conseiller élu n’a pas fait son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

Les ascendants et les descendants, les frères et sœurs peuvent être membres d’un même conseil municipal s’ils sont présentés par des listes différentes. Leur nombre est limité à deux (2) au sein du même conseil municipal.

Les conjoints et les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres d’un même conseil municipal.

Toutefois, en ce qui concerne les alliés l’affinité cesse lorsque la personne qui la produisait et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ; et dans le cas de divorce, lorsqu’il n’existe plus d’enfants vivants issus du mariage.

Seront considérés comme élus, les deux premiers dans l’ordre du tableau tel qu’il est déterminé par l’article 92 du code général des collectivités locales (loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013.

Article L.235

Tout conseiller municipal qui pour une cause quelconque se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi, peut être à toute époque, déclaré démissionnaire par le représentant de l’Etat sauf recours devant la cour d’Appel dans les dix (10) jours de la notification.

Tout électeur municipal peut saisir le représentant de l’Etat ou la Cour d’Appel lorsqu’il constate un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité.

CHAPITRE III

DECLARATION DE CANDIDATURE

Article L.236

Les déclarations doivent comporter :

  1. le nom du parti politique ou de la coalition de partis politiques et éventuellement le titre ;
  2. la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer.
  3. les prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats, leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu d’affectation, s’ils sont agent de l’Etat ;
  4. pour chaque candidat le n° d’inscription sur une liste électorale de la commune.

Article L.237

Les déclarations de candidature doivent être accompagnées pour chaque candidat, des pièces suivantes :

  1. un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou la photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ;
  2. une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent code.

Les candidats déclarés élus sont tenus de produire dans les quinze jours suivant leur élection, sous peine de déchéance de leur mandat, un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

Les déclarations sont également accompagnées d’une attestation par laquelle le parti politique ou la coalition de partis politiques investit les intéressés en qualité de candidats.

Article L.238

Les dossiers de candidatures sont déposés à la Préfecture ou la Sous-préfecture quatre-vingts (80) jours au moins et quatre-vingt-cinq (85) jours au plus avant la date du scrutin par le mandataire soit du parti politique, soit de la coalition de partis politiques légalement constitués. La liste des candidats qui les accompagne est établie en double exemplaire dont l’un est destiné à la C.E.N.A

Le Préfet ou le Sous-préfet délivre un récépissé de ces dépôts dûment visé par le superviseur ou le contrôleur de la C.E.N.A. pour attester du dépôt dans les formes et les délais légaux. Ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées.

Si le Préfet ou le Sous-préfet refuse de recevoir les listes pour quelque motif que ce soit, il doit délivrer au mandataire une décision motivée de refus.

Article L.239

Un parti politique ou une coalition de partis politiques, ne peut utiliser une couleur, un sigle, un symbole déjà choisis par un autre parti, ou par une coalition de partis politiques.

En cas de contestations, le Préfet ou le sous-préfet saisit le Ministre Chargé des Elections qui attribue, par priorité, à chaque parti politique sa couleur, son sigle et son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques l’attribution se fait selon la date de notification du titre choisi.

Le Ministre Chargé des Elections en informe aussitôt les partis et les coalitions de partis. Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs du drapeau de la République : vert, or et rouge.

Article L.240

Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 18.000 à 360.000 F CFA.

Article L.241

N’est pas recevable la liste qui :

  1. est incomplète ;
  2. ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L.224 et L.236 ;
  3. n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L.237.

Dans le cas ou pour l’un des motifs énumérés ci-dessus, le Préfet ou le sous-préfet estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire de la dite liste dans les trois (3) jours suivant la date limite de dépôt de candidature.

Article L.242

S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le Préfet ou le sous-préfet doit dans les trois (03) jours suivant la date limite de dépôt de candidature, saisir la Cour d’Appel qui statue dans les trois (03) jours de la saisie sur la recevabilité de ladite candidature.

Si les délais mentionnés à l’alinéa premier ne sont pas respectés la candidature doit être reçue.

Article L.243

Au plus tard soixante dix(70) jours avant le scrutin, le Préfet ou le Sous-préfet arrête et publie les déclarations de candidature reçues, modifiées, éventuellement, compte tenu des dispositions de l’article L.242.

Copie de l’arrêté de publication doit être délivrée à chaque mandataire de liste de candidats.

Articles L.244

En cas de contestation d’un acte du Préfet ou du Sous-préfet pris en application des articles L.241 à L.243, les mandataires des listes des candidats peuvent, dans les trois (03) jours suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant la cour d’appel qui statue dans les trois (03) jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête.

Article L.245

Dans les trois (03) jours suivant la date limite de dépôt des listes de candidature, le mandataire de la liste peut :

  • remplacer des candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture ;
  • substituer les pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles.

Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d’inéligibilité d’un candidat, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire de candidature au Préfet ou au Sous-préfet qui la reçoit s’il y a lieu, la publie par voie d’affichage et en assure la diffusion dans tous les bureaux de vote.

Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu’un candidat du même sexe et doit être accompagnée des pièces prévues à l’article L.237.

CHAPITRE IV

CAMPAGNE ELECTORALE

Article L.246

La campagne en vue des élections des conseillers municipaux est ouverte quinze (15) jours avant la date du scrutin.

Elle dure quatorze (14) jours et prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

Article L.247

La Cour d’Appel compétente veille à l’égalité entre les candidats. Saisie par la C.E.N.A ou par un candidat, elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer sans délai cette égalité.

Est interdite toute activité assimilable à une campagne électorale dans les conditions définies par l’article L.61.

Est également interdite, toute propagande électorale le jour du scrutin.

Saisie d’une réclamation, la Cour d’Appel compétente peut en cas de besoin, adresser des injonctions aux autorités concernées ou au candidat dont l’attitude est incriminée.

Elle veille à la régularité de la campagne électorale. Ses arrêts en la matière ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions des articles L.60 et L.62 ainsi que par les dispositions réglementaires du code électoral.

La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de l’article L.59 du présent Code.

Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant le scrutin, une circulaire de propagande comprenant une page en recto et verso de format de 21 x 27 cm. Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal.

CHAPITRE V

VOTE, RECENSEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS

Article L.248

Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal Officiel au moins quatre vingt dix (90) jours avant la date du scrutin. Article L.249

Le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués conformément aux dispositions de l’article L.218 du présent code.

Les résultats définitifs des élections municipales font l’objet d’une publication dans le Journal Officiel, bureau de vote par bureau de vote par les soins du Premier Président de la Cour d’Appel.

Cette publication est faite également sur internet et par tout autre moyen de communication.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A LA DESIGNATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE VILLE

Article L.250

Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article L.223 sont applicables à la ville.

Article L.251

Les conseillers municipaux de la ville sont désignés à partir des élections des conseillers municipaux des communes qui la composent, pour moitié provenant des conseillers élus sur les listes proportionnelles et pour l’autre moitié provenant des conseillers élus sur les listes majoritaires.

Chacune des communes dispose par scrutin au minimum de deux sièges au conseil municipal de la ville. Des sièges supplémentaires sont attribués par décret en fonction de la population de la commune concernée.

Article L.252

Pour les listes majoritaires, Ces sièges sont attribués aux conseillers municipaux de chaque commune élus au scrutin majoritaire, dans l’ordre de leur inscription sur la liste, à concurrence du nombre de sièges dont dispose la commune au conseil municipal de la ville. En cas d’égalité, les sièges sont attribués à la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée des candidats susceptibles d’être élus.

Pour les listes proportionnelles, il est appliqué le système du quotient local de ville. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés dans cette commune par le nombre de conseillers municipaux de ville à y élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste. En cas d’égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être élus.

En cas de vacance sur la liste des conseillers municipaux de ville, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite. Il sera fait appel ensuite aux candidats suppléants jusqu’à épuisement de la liste des candidats non élus

CHAPITRE VII

CONTENTIEUX

Article L.253

Tout électeur ou tout candidat à une élection municipale peut réclamer l’annulation des opérations électorales. La Cour d’Appel de ressort est compétente.

Les requêtes doivent être déposées, en double exemplaire, dans les cinq (05) jours qui suivent la proclamation des résultats, à la préfecture ou au greffe de la Cour d’Appel. Il en est donné acte par le préfet ou le greffier en chef. Lorsque la requête est déposée à la préfecture, le préfet la transmet immédiatement au greffier en chef de la Cour d’Appel.

Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.

S’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, le préfet peut, également, demander l’annulation des opérations électorales. A cet effet, il adresse une requête, en double exemplaire au Ministre Chargé des Elections dans les huit (08) jours suivant la proclamation des résultats. Le Ministre Chargé des Elections transmet la requête au Greffier en chef de la Cour d’Appel qui lui en donne acte.

Article L.254

Le Greffier en chef communique un exemplaire de la requête au Ministre Chargé des Elections ainsi qu’aux conseillers dont l’élection est contestée. Ceux-ci disposent d’un délai de huit (08) jours à compter de la date de la réception de la requête, pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné acte de ce dépôt par le greffier en chef.

Article L.255

La Cour d’Appel statue en premier ressort dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la requête en annulation des opérations électorales au greffe de la Cour d’Appel. En cas de renouvellement général des conseillers municipaux, ce délai est porté à trois (03) mois.

S’il intervient une décision ordonnant une preuve, la Cour d’Appel doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

Les délais fixés au premier alinéa du présent article ne commencent à courir, dans le cas prévu à l’article L.256, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Faute par la Cour d’Appel d’avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. La Cour d’Appel est dessaisie. La partie intéressée peut porter sa réclamation devant la Cour Suprême dans un délai d’un (01) mois à compter de la date d’expiration desdits délais.

De même, en cas de rejet, la partie intéressée peut interjeter appel devant la Cour Suprême dans le même délai à compter du jour de la notification de la décision.

Article L.256

Dans le cas où une réclamation formulée en vertu du présent code, implique la solution préjudicielle d’une question d’Etat, la Cour d’Appel renvoie les parties à se pourvoir devant les juges, et la partie doit justifier de ses diligences dans les délais de quinze (15) jours. A défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision de la Cour d’Appel devra intervenir dans le mois à partir de l’expiration du délai de quinzaine.

Article L.257

Les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Article L.258

En cas d’annulation définitive de l’élection, le corps électoral est convoqué dans un délai qui ne peut excéder six (06) mois.

TITRE VI

DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU VOTE DES SENEGALAISETABLIS OU RESIDANT HORS DU SENEGAL A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES

CHAPITRE PREMIER

CONDITIONS D’ORGANISATION DES OPERATIONS ELECTORALES HORS DU SENEGAL

Article L.259

Sont organisées des opérations électorales en vue de l’élection du Président de la République et de celles des Députés à élire sur une liste nationale, dans les pays où sont établis ou résident des Sénégalais et sur le territoire desquels s’exerce la juridiction d’une représentation diplomatique du Sénégal.

Sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères et du Ministre en charge des Sénégalais de l’Extérieur et sous la supervision de la C.E.N.A, un décret établit, vingt-cinq (25) jours au moins avant le démarrage des opérations de révision des listes électorales, la liste des pays concernés après avis consultatif des partis politiques légalement constitués. Il est transmis dans les quinze (15) jours à la C.E.N.A et aux partis politiques légalement constitués. Toute liste de candidats, tout candidat peut en demander copie.

Lorsque le nombre des sénégalais inscrits sur la liste électorale de la représentation diplomatique ou consulaire atteint deux cents (200) à la date de la clôture des listes électorales, le vote y est organisé en vue de l’élection du Président de la République et de celle des Députés à élire sur une liste nationale.

Le Ministre chargé des Affaires Etrangères en rapport avec le Ministre chargé des Elections dresse la liste des juridictions où sont organisées les élections.

Article L.260

Les dispositions du titre premier au titre trois (03) du présent code sont applicables à la participation des Sénégalais établis ou résidant hors du Sénégal à l’élection du Président de la République et à celles des Députés dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent titre VI et au titre VII ci-après.

CHAPITRE II

LE CORPS ELECTORAL

Article L.261

Sont électeurs les sénégalais des deux sexes remplissant les conditions fixées par les articles L.27 à L.29 et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité définis aux articles L.31 et L.32.

Article L.262

Ne sont admis à prendre part au scrutin que ceux des sénégalais qui sont établis ou résident dans un pays compris dans la juridiction d’une représentation diplomatique ou consulaire où sont organisées des opérations électorales, et qui sont inscrits sur les listes électorales de la dite représentation diplomatique ou consulaire.

Les membres des corps militaires et paramilitaires en mission à l’étranger et qui échappent à la juridiction sénégalaise, ne participent pas aux scrutins.

CHAPITRE III

LES LISTES ELECTORALES

SECTION 1

CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Article L.263

Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales.

  1. à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L.261 et L.262 ;
  2. à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d’expiration du délai d’incapacité prévu par l’article 7 du code de la nationalité ;
  3. aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie ;

Article L.264

Nul ne peut être inscrit plusieurs fois sur la même liste ou sur plusieurs listes électorales.

Article L.265

Les listes électorales comprennent :

  1. tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire où se trouve le pays d’organisation des opérations électorales ;
  2. ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en qualité de fonctionnaire ou agent de l’Etat ou des établissements publics ou des entreprises nationales

Article L.266

Sont également inscrits sur la liste électorale les citoyens sénégalais qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront le jour du scrutin.

SECTION 2

ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES

Article L.267

Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision exceptionnelle avant chaque élection nationale sous la direction du Chef de la Représentation diplomatique ou consulaire et la présence des partis politiques légalement constitués.

Article L.268

La liste électorale est dressée, sous la supervision de la C.E.N.A., par une commission administrative composée du chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou son représentant faisant office de président et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué au Sénégal.

La Commission administrative doit comprendre au moins trois (03) membres elle peut être subdivisée en deux ou plusieurs sous commissions comprenant, chacune, au moins, un président désigné par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire et un représentant de chaque parti politique légalement constitué au Sénégal ou coalition de partis déclarée.

Dans le cas où les représentants des partis ou coalitions de partis politiques sont inférieurs à deux (02), ces commissions et sous-commissions sont complétées à trois (03) membres par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, parmi les agents sénégalais de la représentation ou à défaut, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la juridiction.

Article L.269

La commission administrative doit faire figurer sur la liste électorale les renseignements susceptibles d’identifier l’électeur.

Pour justifier son identité, l’électeur produit sa carte nationale d’identité numérisée. En outre, il doit justifier qu’il est établi ou qu’il réside à l’Etranger par la présentation de sa carte consulaire, d’un certificat de travail, un contrat de location ou de toute autre pièce permettant de prouver sa résidence.

Article L.270

La commission administrative délivre à chaque électeur un récépissé portant le numéro d’inscription sur la liste électorale et sa date de délivrance.

Article L.271

Les listes électorales sont déposées auprès des représentants diplomatiques ou consulaires. Elles sont communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.

SECTION 3

CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Article L.272

Dans les conditions fixées par décret, les électeurs qui ont fait l’objet d’une radiation d’office de la part de la commission administrative, ou ceux dont l’inscription est contestée sont convoqués par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire.

Notification leur est faite de la décision de la commission administrative. Ils peuvent exercer un recours gracieux. Tout électeur inscrit sur la liste électorale, tout représentant de parti politique légalement constitué, peut réclamer, dans les mêmes conditions, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, après la publication de la liste électorale ; le même droit appartient au chef de la représentation diplomatique ou consulaire.

Les délais de recours sont prévus dans le décret qui organise la révision.

Article L.273

Le recours contre les décisions de la commission administrative est porté devant la même commission complétée au besoin par un juriste appartenant à la représentation diplomatique ou consulaire s’il en existe.

Le recours est formé par simple déclaration écrite adressée au chef de la représentation diplomatique ou consulaire par la personne radiée ou son mandataire ou par la personne qui conteste l’inscription sur la liste électorale. Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire réunit la commission qui statue, après lecture du rapport établi par un de ces membres désignés par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, sur simple avertissement donné à l’avance à toutes parties intéressées. Le requérant peut se faire assister par une personne de son choix sans considération de nationalité. La décision est prise à la majorité des voix.

Toutefois si la demande portée devant elle implique la solution préjudicielle d’une question d’état, la commission renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge sénégalais compétent et fixe un délai raisonnable dans lequel la partie qui a levé la question préjudicielle devra justifier ses diligences. En cas d’annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d’office.

Les délais de recours et de traitement sont prévus dans le décret organisant la révision.

Article L.274

La décision de la commission administrative prise en application des articles L.272 ou L.273 peut être attaquée devant la Cour Suprême qui devra statuer dans les délais fixés par le décret instituant la révision exceptionnelle des listes électorales.

Article L.275

Les listes électorales, modifiées conformément aux dispositions des articles L.268 à L.269, sont conservées dans les archives de la représentation diplomatique ou consulaire. Tout électeur, tout représentant de parti politique légalement constitué, tout représentant de liste des candidats, tout candidat a le droit d’en prendre communication ou copie à ses frais.

L’autorité diplomatique ou consulaire chargée de la conservation desdites listes est tenue de déférer à toutes requêtes dans ce sens.

Toutefois, la copie est gratuite pour le représentant de la C.E.N.A,

Article L.276

Les citoyens omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle ou radiés de ces listes sans observation des formalités prescrites à l’article L.272 peuvent saisir le chef de la représentation diplomatique ou consulaire aux fins de leur inscription sur la liste électorale. Ces demandes d’inscription sont accompagnées de l’ancienne carte d’électeur de l’intéressé s’il y a lieu ou du récépissé de sa demande d’inscription cité à l’article L.270 ou de toutes autres pièces justificatives de nature à établir le bien-fondé de la requête.

Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire réunit les membres de la commission administrative définie à l’article L.268. La commission statue sans délai sur ces demandes après consultation de la liste électorale.

Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours gracieux dans les conditions fixées à l’article L.273.

Article L.277

Les carnets d’inscription, de modification et de radiation remplis par chaque représentation diplomatique ou consulaire sont transmis par le Ministère chargé des Affaires Etrangères au Ministère Chargé des Elections. Ils font l’objet d’un fichier spécial. La C.E.N.A. et les partis politiques légalement constitués ont un droit de regard et de contrôle sur la tenue de ce fichier. Un décret détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce fichier spécial.

Article L.278

Lorsqu’il est constaté qu’un électeur a sollicité plus d’une demande d’inscription sur une ou plusieurs listes électorales, seule la première demande sur la liste de la juridiction est maintenue.

Article L.279

Les rejets d’office ont lieu à l’initiative soit de la commission administrative, soit du service du fichier général des électeurs, à chaque fois qu’il est constaté qu’un électeur s’est fait inscrire plus d’une fois sur la liste électorale de la juridiction.

SECTION 4

LES CARTES D’ELECTEUR

Article L. 280

Les cartes d’électeur sont de même nature et dimension que celles utilisées au Sénégal pour les mêmes élections.

En cas de perte de la carte, l’électeur fait la déclaration auprès de la commission.

La commission établit une attestation sur la base de laquelle, il peut demander la délivrance d’un duplicata.

Article L.281

Il est créé, au sein de chaque représentation diplomatique ou consulaire, une commission chargée de la distribution des cartes d’électeur et composée d’un représentant du chef de la représentation diplomatique ou consulaire en qualité de président ainsi que d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué au Sénégal ou coalition de partis déclarée.

La commission peut être subdivisée en deux (02) ou plusieurs sous-commissions comprenant, chacune, au moins un président désigné par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire et un représentant de chaque parti politique légalement constitué au Sénégal ou coalition de partis déclarée.

En cas de nécessité, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut assurer le transport des membres de ces commissions et sous-commissions, de leurs lieux de résidence respectifs aux lieux retenus pour la distribution des cartes.

Article L.282

La commission visée à l’article précédent, procède à la remise individuelle des cartes d’électeur à chaque électeur sur présentation de sa carte nationale d’identité numérisée. Les cartes d’électeur non distribuées sont regroupées auprès des bureaux de vote. Elles peuvent être retirées jusqu’à la clôture du scrutin.

La C.E.N.A. veille au respect des règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission de distribution des cartes.

CHAPITRE IV

OPERATIONS ELECTORALES, RECENSEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS

Article L.283

Le scrutin a lieu le même jour que celui fixé au Sénégal compte tenu des décalages horaires.

Article L.284

Il est crée un centre de vote dans chaque représentation diplomatique ou consulaire.

Un centre de vote peut comprendre un ou plusieurs lieux de vote lesquels peuvent à leur tour, abriter un ou plusieurs bureaux de vote. Si la situation locale l’exige, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut créer des bureaux de vote en dehors des locaux de la représentation diplomatique ou consulaire soit dans la même ville soit dans des villes différentes. Cette création est obligatoire pour chaque tranche de 600 électeurs (sénégalais) inscrits. Au besoin, il sera fait appel aux sénégalais vivants dans le pays concerné et inscrits sur la liste électorale pour la constitution des bureaux.

Article L.285

Les superviseurs et contrôleurs de la C.E.N.A. veillent au bon déroulement de l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture du bureau de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans le bureau concerné, conformément à l’article L.19 du titre premier du présent code.

Chaque liste de candidats ou chaque candidat a le droit d’exercer le même contrôle par des mandataires désignés à cet effet et munis de cartes spéciales délivrées par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire. Les prénoms, nom, date et lieu de naissance des mandataires ainsi que leur adresse et leur numéro d’inscription sur la liste électorale sont notifiés par le candidat ou son représentant ou la liste de candidats qu’ils représentent au moins dix (10) jours avant l’ouverture du scrutin. Cette notification est faite au chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou son représentant qui en délivre récépissé au moins huit (8) jours avant le scrutin. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de mandataire.

Les mandataires ont compétence dans un ou plusieurs bureaux de vote. Ils peuvent entrer librement dans ces bureaux et exiger l’inscription au procès-verbal de toutes leurs observations et contestations.

Article L286

La liste complète des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire du pays d’organisation des opérations, doit être définitivement arrêtée et publiée par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, ou son représentant, au plus tard trente (30) jours avant le début du scrutin.

Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou son représentant, est tenu de dresser la liste des membres du ou des bureaux de vote ainsi que de leurs suppléants.

Cette liste doit être validée par la C.E.N.A avant d’être publiée par ses soins vingt (20) jours et notifiée dix (10) jours, au moins, avant le début du scrutin :

  1. au représentant de la C.E.N.A. et à tous les représentants de candidats ou liste de candidats ;
  2. s’il y a lieu, aux détenteurs de la liste électorale où les membres du bureau de vote sont normalement inscrits pour que mention y soit portée. Le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur cette liste est augmenté d’autant pour le décompte des inscrits.

Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’un assesseur, d’un secrétaire, désignés par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire et d’un représentant par liste de candidats ou candidats en qualité de membres.

Les prénoms, nom, date et lieu de naissance des membres des bureaux de vote ainsi que leur numéro de carte d’électeur doivent être mentionnés au procès-verbal.

Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur la liste électorale sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent, sur simple présentation de leur carte d’électeur.

Les journalistes en mission de reportage et les chauffeurs chargés de transporter le matériel électoral, le jour du scrutin, sont autorisés à voter dans les mêmes conditions sous réserve d’avoir fait viser, au préalable, leur ordre de mission par les autorités diplomatiques ou consulaires et par le président de la D.E.C.E.N.A.

Article L.287

Il est fait application des dispositions de l’article L.71, sauf celles relatives au décret de convocation des électeurs. Le chef de la Représentation diplomatique ou consulaire, au vu du décret de convocation des électeurs, prend une décision de convocation des électeurs qui précise les heures d’ouverture et de clôture du scrutin en tenant compte du nombre des électeurs inscrits et des décalages horaires existant entre le Sénégal et le pays où il exerce sa mission.

Article L.288

Il est fait application des dispositions de l’article L.74. Toutefois, les termes « frappées du timbre de la circonscription électorale » sont remplacés par « frappées du timbre de la représentation diplomatique ou consulaire ».

Article L.289

Il est fait application des dispositions de l’article L.81. Toutefois le bulletin de vote de chaque électeur n’est pris en compte que pour l’établissement du résultat du scrutin proportionnel.

Article L.290

Le contrôleur de la C.E.N.A ainsi que tous les membres du bureau de vote doivent recevoir un exemplaire du procès-verbal. L’original du procès-verbal des opérations électorales, accompagné des pièces qui doivent y être annexées est transmis par les soins du Chef de la Représentation diplomatique ou consulaire au président de la Commission Nationale de Recensement des Votes par valise diplomatique, dès que les résultats ont été proclamés et affichés.

Toutefois après la proclamation et l’affichage des résultats, le Chef de la Représentation diplomatique ou consulaire doit immédiatement les communiquer par télex ou téléfax, au Président de la Commission Nationale de Recensement des Votes.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PENALES

Article L.291

Les dispositions des articles L.86 à L.102, L.104 à L.107, L.111 et L.112 sont applicables par les juridictions sénégalaises compétentes.

Article L.292

Toute personne chargée de transmettre les documents indiqués à l’article L.275 ou L.282 ou de communiquer les résultats selon les procédés définis à l’article L.290, qui aura modifié ou altéré ces documents ou résultats, sera punie d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et frappée de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus.

Article L.293

Quiconque aura reçu les documents indiqués à l’article L.290 ou les résultats communiqués par télex ou téléfax au président de la commission nationale de recensement des votes, les aura modifiés ou altérés, sera puni des peines prévues par l’article L.292.   TITREVII

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article L.294

Le vote a lieu dans le pays où se trouve la représentation diplomatique ou consulaire et éventuellement, dans les pays couverts par la même représentation diplomatique ou consulaire.

Lorsque dans un pays coexistent une représentation diplomatique et une représentation consulaire, les élections sont organisées par la représentation consulaire. Le chef de celle-ci peut disposer aux fins de cette organisation, des locaux et du personnel de la représentation diplomatique dans les conditions fixées par le Ministre chargé des Affaires étrangères.

Article L.295

Pour les élections municipales et l’élection des députés au scrutin départemental, seule la procédure prévue par l’article L.38 est applicable.

Article L.296

Les dispositions des titres VI et de celles du présent titre s’appliquent compte dûment tenu des règles impératives du droit du pays d’organisation des élections.

Article L.297

L’électeur ne peut figurer qu’une seule fois dans le fichier général, qu’il soit établi à l’intérieur du pays ou qu’il réside à l’étranger. S’il demande, conformément aux dispositions des articles L.38 et L.278, à figurer sur la liste d’une collectivité donnée, il est automatiquement radié de sa liste d’origine et sa carte d’électeur est retirée.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article L.298

Les cartes d’électeur des citoyens des anciennes communes d’arrondissement et communautés rurales demeurent toujours valables.

Par dérogation aux dispositions des articles L.207 et L. 238, pour les élections départementales et municipales du 29 juin 2014,les dossiers de candidatures sont déposés à la Préfecture ou la Sous-préfecture soixante (60) jours au moins et soixante-cinq (65) jours au plus avant la date du scrutin par le mandataire soit du parti politique, soit de la coalition de partis politiques légalement constitués

Par dérogation aux dispositions des articles L.212 et L. 243, pour les élections départementales et municipales du 29 juin 2014, le Préfet ou le Sous-préfet arrête et publie, au plus tard cinquante-trois(53) jours avant le scrutin, les déclarations de candidature reçues, modifiées, éventuellement, compte tenu des dispositions de l’article L.242.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 15 avril 2014

Par le Président de la République Macky SALL

Le Premier Ministre

Aminata TOURE

Source : http://www.gouv.sn/