Décret 2014-514 du 16 avril 2014 abrogeant et remplaçant LE DECRET n° 2012-13 du 05 janvier 2012 portant code électoral (partie réglementaire), modifié

Loi

RAPPORT DE PRESENTATION

Les travaux de la Commission Technique de Revue du Code électoral ont porté aussi bien sur la partie législative que sur celle réglementaire. Les thématiques desdits travaux qui ont engendré d’importants changements, déclinés dans l’exposé des motifs du projet de loi portant Code électoral (partie législative), ont des conséquences certaines sur la partie règlementaire de l’actuelle loi électorale.

Ces conséquences concernent essentiellement la suppression des certains articles devenus caducs (notamment l’article R.10 sur les Commission électorales régionales autonome – CERA) ou la mise à jour d’autres articles, consécutivement à l’adoption de la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales, qui a consacré la création du département, après la suppression de la région, de la commune d’arrondissement et de la communauté rurale.

En sus de la traduction, dans la partie réglementaire du code, de l’impact de la réforme de l’Acte 3 de la décentralisation, il est préconisé la suppression des dispositions spécifiques à l’élection des sénateurs (Titre 3, articles R.77 à R.80) à la suite de la disparition du Sénat du dispositif institutionnel de la république.

Par ailleurs, l’observation électorale étant, désormais, annoncée dans la partie législative du nouveau code électoral, plus précisément dans la section relative à la gestion et au contrôle des élections, il s’est avéré nécessaire de traduire les dispositions du décret n°2012-554 du 31 mai 2012 portant réglementation de cette observation électorale au Sénégal dans la partie réglementaire du nouveau code électoral. Neuf (09) articles de ce décret ont ainsi été pris en compte.

En outre, les pièces à présenter par le citoyen pour prouver son rattachement à une collectivité locale, à défaut du certificat de résidence, sont désormais énumérées dans la partie réglementaire du code. Il s’agit, soit d’une facture d’électricité, d’eau ou de téléphone, soit d’un quitus fiscal. A l’image de l’extrait de naissance requis dans les dossiers de déclarations de candidatures et pour lequel il a été précisé une durée de validité (moins de six (06) mois), cette facture ou ce quitus fiscal doit dater d’au moins six (06) mois.

Au total, une cinquantaine d’articles ont été touchés sur les cent dix (110) que comptait la partie réglementaire du code électoral de 2012. Avec cinq articles supprimés, deux fusionnés en un (01) et neuf autres introduits, la partie réglementaire du nouveau code électoral compte cent treize (113) articles.

Telle est l’économie du présent projet de décret.

PARTIE REGLEMENTAIRE

Décret 2014-514 du 16 avril 2014 abrogeant et remplaçant LE DECRET n° 2012-13 du 05 janvier 2012 portant code électoral (partie réglementaire), modifié

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES, DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX

CHAPITRE PRELIMINAIRE

DE LA GESTION ET DU CONTROLE DU PROCESSUS ELECTORAL

SECTION I

L’ADMINISTRATION ELECTORALE

Article R premier

Les services centraux du Ministère chargé des Elections assurent la mise en œuvre des prérogatives de celui-ci en matière électorale.

Article R.2

Sous l’autorité du Ministre chargé des Elections, ils préparent et organisent les élections nationales et locales ainsi que les référendums. A ce titre, ils assurent notamment :

  1. l’établissement, la révision des listes électorales et la tenue des fichiers électoraux ;
  2. les études et le développement des applications relatives au fichier général des électeurs ;
  3. la centralisation et le traitement des informations relatives au fichier général des électeurs ;
  4. la conception, la confection, l’installation et la conservation des documents et archives électoraux ;
  5. l’organisation et le suivi de la distribution des cartes d’électeur ;
  6. la commande et le contrôle des conditions d’impression des bulletins de vote ;
  7. la mise en œuvre et le contrôle, en liaison avec les autorités administratives, des principes applicables en matière de propagande électorale ;
  8. l’appui aux services de sécurité pour ce qui concerne le dispositif de sécurité applicable lors des opérations de vote ;
  9. la formation afférente au processus électoral des responsables administratifs, des agents électoraux, des autorités judiciaires et des élus ;
  10. les campagnes de sensibilisation et d’information civique ;
  11. l’élaboration et la gestion de la carte électorale ;
  12. l’adaptation des outils informatiques aux besoins électoraux ;
  13. l’analyse des scrutins électoraux ;
  14. la diffusion de l’information technique relative aux élections notamment celle qui concerne la mise en œuvre du processus électoral et les diverses statistiques ;
  15. l’appui aux autorités judiciaires dans l’exercice de leurs missions relevant du Code électoral.

Les prérogatives concernant les circonscriptions administratives sont mises en œuvre en relation avec les Autorités administratives

Article R.3

Pour les besoins de la préparation et de l’organisation des opérations électorales et référendaires, le Ministre chargé des Elections s’appuie sur les forces de sécurité et de défense, en relation avec leur Ministère de tutelle.

SECTION 2

LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (C.E.N.A)

Article R.4

Avant leur entrée en fonction, les membres de la C.E.N.A prêtent devant le Conseil Constitutionnel le serment suivant : « Je jure d’accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l’intérêt personnel présent ou futur, ni par une pression d’aucune sorte. Dans mon appréciation, je n’aurai pour guides que la loi, la justice et l’équité. Je m’engage à l’obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de mes activités ».

Article R.5

En cas d’empêchement ou de démission d’un membre de la C.E.N.A dans les conditions prévues à l’article L.9 du présent code, il est pourvu, par décret, à son remplacement par une personne appartenant à l’institution, à l’association ou à l’organisme dont il était issu.

Article R.6

Les membres de la C.E.N.A perçoivent, durant leur mandat, des indemnités mensuelles dont les montants sont fixés par décret.

Les frais de mission qui leur sont versés, en cas de besoin, correspondent à ceux qui sont en vigueur au niveau de l’Etat.

Le Secrétaire Général de la C.E.N.A perçoit une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par décret. Le taux de ses frais de mission est le même que celui des membres de la C.E.N.A.

Article R.7

La C.E.N.A ne peut délibérer valablement qu’en présence de neuf (9) de ses membres au moins.

Les décisions de la C.E.N.A sont prises par consensus ou, à défaut, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des membres présents. Si cette condition n’est pas remplie, il est procédé à un troisième vote et la décision est cette fois-ci prise à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article R. 8

Les contrôleurs et les superviseurs de la C.E.N.A sont choisis parmi les fonctionnaires et agents publics des hiérarchies A, B ou assimilées en activité ou à la retraite, ou parmi les agents du secteur privé de niveau équivalent. A défaut, ils sont choisis parmi les citoyens sachant lire et écrire dans la langue officielle.

Article R.9

La C.E.N.A est secondée dans sa tâche de supervision et de contrôle par des démembrements au niveau des départements et à l’extérieur du territoire national.

Les démembrements de la C.E.N.A sont mis en place dès le début des opérations électorales ou référendaires ou pour toutes autres missions jugées utiles par la C.E.N.A.

Pour le suivi de l’activité des démembrements, chaque membre de la CENA a sous son autorité la gestion d’entités territoriales suivant les conditions et modalités déterminées par l’Assemblée Générale de la C.E.N.A.

Le mandat des démembrements prend fin dés que les opérations ou les missions pour lesquelles ils ont été institués arrivent à leur terme.

Article R.10

Au niveau de chaque Département et pour toutes les opérations électorales et référendaires, la C.E.N.A est représentée par une « Commission Electorale Départementale Autonome » (C.E.D.A). Celle-ci comprend cinq (05) membres nommés par le Président de la C.E.N.A. parmi les personnalités indépendantes du département, de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité après approbation de l’Assemblée Générale.

Article R.11

Auprès de chaque Ambassade ou Consulat du Sénégal situé dans un pays où les ressortissants du Sénégal ont le nombre requis pour participer aux élections, la C.E.N.A est représentée par une délégation comprenant :

  1. un Président nommé par le Président de la C.E.N.A parmi les membres de la colonie ;
  2. deux autres membres de la colonie nommés par le Président après consultation des ressortissants ;
  3. un agent de l’Ambassade ou du Consulat faisant office de Secrétaire général.

La nomination des membres des Délégations Extérieures de la Commission Electorale Nationale Autonome (D.E.C.E.N.A) est faite par le Président de la C.E.N.A, après approbation de l’Assemblée Générale de la C.E.N.A et enquête sur leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité.

La D.E.C.E.N.A exerce les fonctions de contrôle et de supervision des opérations électorales et référendaires et des élections pour le compte et sous l’autorité de la C.E.N.A.

Article R.12

En cas d’empêchement préjudiciable aux missions de contrôle et de supervision des opérations électorales ou référendaires ou de démission dûment constatés, les membres des démembrements de la C.E.N.A. sont remplacés, sur décision du Président de la C.E.N.A. et après délibération de l’Assemblée Générale de la C.E.N.A.

Article R.13

Les membres de la C.E.D.A, et de la D.E.C.E.N.A perçoivent, durant leur mandat, des indemnités mensuelles dont les montants sont fixés par décret.

Article R.14

Avant leur entrée en fonction, les membres des C.E.D.A, et des D.E.C.E.N.A ainsi que leurs contrôleurs et superviseurs prêtent serment, dans les termes prévus à l’article R.4 :

  1. devant le tribunal départemental du ressort ;
  2. ou devant le Chef de mission diplomatique ou consulaire.

Article R.15

Le Secrétaire général de la C.E.N.A, les Secrétaires généraux des démembrements, le personnel et les experts sont soumis à une obligation de réserve et de discrétion.

SECTION 3

L’OBSERVATION ELECTORALE

Article R.16

Le Gouvernement du Sénégal peut inviter des Organisations nationales ou internationales, gouvernementales ou non gouvernementales à observer l’élection présidentielle, les élections législatives, les élections départementales et municipales et les référendums.

Toute organisation ou tout organisme, de même que tout particulier intéressé par le processus électoral peut également demander une accréditation pour observer les élections aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.

Article R.17

Toute mission d’observation électorale qui souhaite être accréditée doit présenter les pièces suivantes :

  1. une demande adressée au Ministre chargé des élections ou au Ministre chargé des Affaires Etrangères pour le vote des sénégalais de l’Extérieur ;
  2. un acte officiel de reconnaissance en original ou certifié conforme ;
  3. la liste et l’identité complètes des observateurs.

Pour les observateurs internationaux, en plus des pièces précédentes et pour chaque observateur, il faut :

  1. une photocopie du passeport : page d’identification et celle comportant le cachet d’entrée sur le territoire national ;
  2. un ordre de mission pour chaque observateur délivré par la structure ou l’organisme qui l’envoie ;
  3. une photocopie du billet d’avion aller et retour, le cas échéant ;
  4. les ressortissants de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui empruntent les voies terrestres, doivent présenter une photocopie de la pièce d’identité et un ordre de mission visé à l’entrée par le service national de la police des frontières ;
  5. une assurance pour la prise en charge maladie ou de rapatriement du corps en cas de décès ;
  6. la justification de ressources suffisantes pour couvrir le séjour et les activités de la mission d’observation.

Le dossier complet doit être déposé ou envoyé au Ministère chargé des Elections directement ou par le canal du Ministère chargé des Affaires Etrangères au plus tard quinze (15) jours avant le jour du scrutin.

Les dossiers déposés au delà de ce délai sont déclarés irrecevables.

Article R.18

Il est créé à la veille de chaque élection, une commission chargée de la réception et de l’instruction des demandes d’accréditation de mission d’observation électorale. Elle siège trois (03) mois avant et un (01) mois après le scrutin.

Elle reçoit et instruit l’ensemble des pièces de la demande d’accréditation.

Elle prépare les lettres d’invitation et les titres d’accréditation qui sont soumis à la signature du Ministre chargé des Elections.

Elle délivre également les lettres d’invitation, les titres d’accréditation ainsi que les badges individuels.

L’accréditation des observateurs relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration électorale.

Article R.19

La commission est composée ainsi qu’il suit :

  1. Trois (03) représentants du Ministère chargé des Elections ;
  2. . Un (01) représentant du Ministère chargé des Affaires Etrangères ;
  3. Trois (03) représentants de la Commission Electorale nationale Autonome (CENA) ;

Elle est présidée par un représentant du Ministre chargé des Elections.

Article R.20

Un arrêté du Ministre chargé des Elections détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission prévue par l’article R.18 du présent code.

Article R.21

Les missions d’observation ont droit notamment :

  1. aux titres d’accréditation et badges d’identification ;
  2. à l’accès à la législation électorale et aux documents électoraux ;
  3. à l’accès à l’information électorale ;
  4. à l’accès aux acteurs du processus électoral ;
  5. à l’accès aux centres, lieux et bureaux de vote ;
  6. de regard sur les opérations du processus électoral à travers tout le territoire national ; S’agissant des Commissions de Recensement des votes, les missions d’observation doivent requérir au préalable l’agrément du Président de la Commission nationale de Recensement des votes ;
  7. à l’assistance en matière de sécurité en cas de besoin.

Article R.22

Le Gouvernement peut signer avec certaines missions d’observation un protocole d’accord. En tout état de cause, l’observateur doit, à titre indicatif :

  1. respecter la souveraineté et la législation nationales du pays ;
  2. être neutre et impartial ;
  3. éviter toute ingérence ou commettre un acte de nature à porter atteinte ou préjudice au processus électoral ou aux acteurs électoraux, surtout l’administration électorale. Il peut cependant porter à l’attention des membres de l’administration électorale ou des agents électoraux, certaines constatations d’irrégularités qui pourront être corrigées rapidement tout en évitant de donner l’impression qu’il s’agit d’instructions ou de contredire les décisions des responsables électoraux ;
  4. s’abstenir de faire des commentaires personnels ou prématurés en public ou en privé ;
  5. s’abstenir de porter ou d’afficher des symboles, couleurs ou bannières appliqués à un candidat ou liste de candidats ;
  6. décliner son identité aux autorités compétentes sur demande ;
  7. Se munir des pièces d’identification prescrites par le Gouvernement, c’est-à-dire le titre d’accréditation ou le badge ;
  8. s’acquitter de ses tâches avec discrétion, sans perturber ni entraver le processus électoral, les procédures de vote ni le dépouillement des voix ;
  9. s’abstenir de faire des injonctions à l’administration électorale ou des remarques tendancieuses ;
  10. s’abstenir de demander une assistance matérielle ou financière à l’Etat du Sénégal ou à ses démembrements.

Article R.23

La mission d’observation électorale doit faire une déclaration d’arrivée, décliner l’objet et la durée de la mission et communiquer son adresse, une fois sur le territoire national.

Après l’élection, elle doit produire un rapport final, transmis au Ministère chargé des Elections et à la CENA, au plus tard dans les (03) trois mois qui suivent le scrutin.

La mission d’observation électorale qui ne respecte pas ces obligations n’est pas habilitée à demander de nouveau une accréditation.

Article R.24

En cas de violation de la loi électorale, les sanctions sont de la compétence exclusive des institutions sénégalaises.

Le Gouvernement peut, à tout moment, retirer l’accréditation soit provisoirement, soit définitivement, en cas de manquement aux obligations liées à l’observation électorale.

S’il s’agit d’une mission d’observation étrangère ou d’un observateur étranger, après le retrait définitif, l’expulsion est immédiate.

SECTION 4

DISPOSITIONS GENERALES

Article R.25

Dans le présent code, les compétences conférées aux Préfets et aux Sous-préfets concernent :

  1. les départements pour les Préfets ;
  2. les communes pour les Préfets et les Sous-préfets.

Article R.26

Lorsque le premier ou le dernier jour des délais prescrits au présent code est un Dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai expire le premier jour ouvrable suivant sauf pour le dépôt des candidatures aux élections de liste.

Tous les délais prescrits sont des délais francs.

CHAPITRE PREMIER

LE CORPS ELECTORAL

Article R.27

Les corps militaires, paramilitaires et autres fonctionnaires et agents visés à l’article L.29 s’entendent :

  1. des personnels de l’Armée nationale ;
  2. des personnels de la Gendarmerie ;
  3. des personnels de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers ;
  4. des personnels des Forces de police ;
  5. des personnels de l’Administration Pénitentiaire ;
  6. des personnels de l’Administration des Douanes ;
  7. des personnels des Eaux, Forêts, Chasses et de la conservation des sols ;
  8. des personnels des Parcs nationaux ;
  9. des personnels paramilitaires de la Direction de l’Hygiène publique ;
  10. des personnels du Chiffre.

Sont également concernés, les recrues et les élèves en formation dans un des corps cités ci-dessus.

CHAPITRE II

LES LISTES ELECTORALES

SECTION 1

ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES.

Article R.28

La révision des listes électorales a lieu chaque année, du 1er février au 31 juillet inclus, sous réserve des révisions exceptionnelles prévues par l’article L.39. Dans ce dernier cas, les dates indiquées, aux articles R.32, R.39, R.40 et R.41 sont décalées en tenant compte de la date du début de la révision exceptionnelle à moins que le décret instituant la révision exceptionnelle n’en ait décidé autrement.

Article R.29

Au plus tard cinq (05) jours avant le début de la révision des listes électorales, les autorités administratives compétentes instituent, par arrêté, des commissions d’établissement et de révision des listes électorales, et précisent les horaires ainsi que les lieux où elles doivent siéger. Ces commissions sont constituées en application de l’article L.39. Elles informent les partis politiques de la date de démarrage de la révision en vue de leur représentation

Article R.30

Dans les communes, les commissions fonctionnent de huit (08) à dix huit (18) heures. Toutefois, leurs horaires peuvent être adaptés aux circonstances.

Si les circonstances l’exigent, les commissions fixes peuvent être transformées en commissions itinérantes par arrêté de l’autorité administrative compétente.

Article R.31

A chaque président de commission administrative est remis un registre côté et paraphé par l’autorité administrative compétente et sur lequel sont mentionnées les opérations effectuées par la commission.

Ce registre est tenu à la disposition de la C.E.N.A, des électeurs et des partis ou coalitions de partis politiques.

Article R. 32

Du 1er février au dix (10) juillet, la commission administrative prévue à l’article L.39 reçoit les demandes d’inscription, de modification, de changement de statut et de radiation, qui lui sont présentées, sur des carnets spécifiques à chaque catégorie d’opération.

Le changement de statut concerne l’électeur civil devenu militaire ou paramilitaire ou vice versa.

Pour prouver son rattachement à la collectivité locale, si l’adresse domiciliaire ou le lieu de naissance qui figure sur la carte nationale d’identité ne se trouve pas dans la circonscription électorale, l’électeur doit produire un certificat de résidence. A défaut du certificat de résidence, l’électeur doit présenter soit une facture d’eau, d’électricité ou de téléphone soit un quitus fiscal.

La facture ou le quitus fiscal doit être établi au nom de l’électeur et dater d’au moins six (06) mois.

Article R. 33

La commission ajoute, à la liste électorale, les personnes :

  1. qu’elle reconnaît avoir les qualités exigées par la loi pour être électeurs dans la commune ;
  2. qui auront acquis les conditions d’âge et de résidence avant la clôture définitive de la liste électorale ;
  3. qu’elle reconnaît avoir indûment omises.

Article R.34

La commission retranche, de la liste électorale, les électeurs :

  1. décédés ;
  2. dont la radiation a été ordonnée par l’autorité compétente ou qui ont perdu les qualités requises par la loi ;
  3. qu’elle reconnaît avoir indûment inscrits, bien que leur inscription n’ait été attaquée.

Article R.35

La commission apporte, à la liste, toutes les modifications nécessaires dues aux changements de statut, de circonscription électorale, d’adresse du domicile de l’électeur ou à des erreurs constatées sur les prénoms, nom, filiation, profession ou domicile.

Article R.36

Les inscriptions, modifications, changements de statut et radiations prévus aux articles R.33, R.34 et R.35 sont effectués sur des carnets confectionnés et mis à disposition par le Ministère chargé des Elections.

Les carnets ainsi que les feuillets qu’ils contiennent sont numérotés.

Les carnets sont également visés par le préfet ou le sous-préfet, le président de la commission et le contrôleur de la CENA.

Article R.37

L’inscription des membres des corps militaires et paramilitaires sur les listes électorales se fait sur la base de carnets différents de ceux destinés aux citoyens civils. Elle se fait en tenue civile.

L’attestation prévue à l’article L.40 est délivrée, pour chaque corps, par l’autorité compétente.

Article R.38

A la fin des opérations de révision des listes électorales, sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A, le Président remet à l’autorité administrative :

  1. les carnets entièrement ou partiellement remplis dans chaque catégorie d’opération, avec indication :
  2. de leurs numéros
  3. des numéros des premiers et derniers feuillets inclus ;
  4. les carnets non remplis dans chaque catégorie d’opération, avec indication ;
  5. de leurs numéros
  6. des numéros des premiers et derniers feuillets inclus ;
  7. le registre signé par tous les membres de la commission et comportant, le cas échéant, mention de toutes les observations des membres de la commission.

Article R.39

Les décisions de la commission sont prises au moment de la demande d’inscription, de modification, de changement de statut ou de radiation, en présence du demandeur.

Lorsque la commission refuse d’inscrire un électeur, cette décision lui est aussitôt notifiée. Il est délivré un avis de rejet motivé. L’intéressé est informé qu’il dispose de la possibilité de contester ladite décision en application de l’article L.43.

Lorsque la commission radie d’office un électeur pour d’autres causes que le décès, ou lorsqu’elle prend une décision à l’égard d’une inscription qui a été contestée devant elle, il est délivré, le 10 juillet au plus tard un avis motivé de radiation d’office, destiné à l’électeur radié.

La liste des électeurs radiés d’office est conservée à la préfecture ou à la sous-préfecture. Elle peut être consultée par tout électeur de la commune.

Article R.40

Le Président du tribunal départemental saisi en vertu des articles L.43 et L.44, notifie sa décision, dans les deux (02) jours ou au plus tard le 27 juillet à l’intéressé, aux Préfets ou aux Sous-préfets.

Article R.41

Le Préfet ou le Sous-préfet transmet les décisions du président du Tribunal Départemental à la commission Administrative. Du 28 au 31 juillet, celle-ci modifie ou rédige, en conséquence, les feuillets d’inscription, de modification, de changement de statut ou de radiation.

Article R.42

Les carnets d’inscription, de modification, de changement de statut et de radiation sont transmis sans délai par les préfets et les sous-préfets au Ministre chargé des Elections.

Article R.43

Au vu des carnets d’inscription, de modification, de changement de statut et de radiation, le Ministère chargé des Elections fait procéder à la mise à jour du fichier général des électeurs par les services centraux.

Les services centraux procèdent au croisement des listes pour assurer que l’électeur ne puisse figurer qu’une seule fois dans le fichier général des électeurs.

Au cours du traitement des données, les services centraux peuvent rejeter des demandes. Toutefois, ces rejets sont motivés. Une liste de ces rejets accompagnée des motifs est établie.

Une fois le traitement terminé, toutes les listes des mouvements accompagnées des listes de rejets ainsi que des motifs sont déposées dans les préfectures et les sous-préfectures dans les deux (02) mois qui suivent la clôture des opérations de la révision.

En outre, des exemplaires de ces listes sont transmis :

  1. au secrétariat du conseil départemental ;
  2. au secrétariat de la mairie concernée pour les villes et les communes ;

Les Préfets et les Sous-préfets, les Présidents de conseil départemental et les Maires dressent un procès verbal de réception des listes des mouvements et des rejets accompagnés des motifs. Ce document est affiché sur le panneau des annonces officielles des préfectures, des sous-préfectures, des hôtels de département et des mairies.

Cette formalité vaut publication de la liste électorale.

Le délai de vingt (20) jours prévu par l’article L.44 alinéa 2 commence à courir à compter du lendemain du jour de l’affichage du procès verbal de réception des listes électorales.

Les listes détenues par les Autorités indiquées aux alinéas 4 et 5 du présent article sont à la disposition des électeurs qui peuvent les consulter.

Article R.44

A l’issue de la révision des listes électorales, le Ministre Chargé des Elections transmet, à chaque collectivité locale, par l’intermédiaire des autorités administratives, la liste de tous les mouvements subis par la liste électorale de la dite collectivité.

A la fin des opérations de révision, le Ministre chargé des Elections arrête et publie la liste définitive des électeurs par tout moyen de communication disponible. Un exemplaire de cette liste est adressé à la C.E.N.A.

La carte électorale mise à jour à l’issue d’une révision exceptionnelle est publiée trente (30) jours au moins avant le scrutin pour lequel elle a été instituée.

SECTION 2

CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Article R.45

Lorsqu’un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale. Tout électeur de la circonscription électorale a le droit d’exiger sa radiation. Une fiche de contrôle de radiation est transmise au Ministre Chargé des Elections.

Si l’électeur décédé n’est pas inscrit sur la liste électorale du lieu de son décès, le Gouverneur, le Préfet ou le Sous-préfet transmet l’acte de décès au lieu d’inscription, s’il est connu, et une fiche de contrôle de radiation au Ministre Chargé des Elections.

Dans les deux cas, la fiche de contrôle de radiation est également transmise à la C.E.N.A.

Article R.46

Tout électeur qui, en application de l’article L.47, prend communication d’une liste électorale doit s’engager au préalable et par écrit à ne pas en faire un usage commercial.

SECTION 3

CARTES D’ELECTEUR

Article R.47

Une carte d’électeur est délivrée à tout citoyen inscrit sur les listes électorales. Elle est valable pour toutes les consultations au suffrage direct.

Le modèle et la nature des cartes d’électeur sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Elections conformément aux dispositions de l’article L.53.

Les cartes d’électeur doivent comporter les prénoms, le nom, la date et le lieu de naissance, la filiation, la photographie numérisée, la signature le cas échéant, le numéro d’identification nationale, le code barre des empreintes digitales, le domicile ou la résidence de l’électeur, le numéro d’inscription sur la liste électorale, l’indication du lieu et du bureau de vote ainsi que la date de délivrance.

En cas de perte de la carte d’électeur, l’attestation qui est établie doit comporter les indications relatives à l’identité de l’électeur et celles du président de la commission et du contrôleur de la CENA ainsi que leur signature respective.

Article R.48

Les autorités administratives compétentes instituent, par arrêté, des commissions chargées de la distribution des cartes d’électeur en application de l’article L.54. Elles informent les partis ou coalitions de partis politiques des modalités de fonctionnement en vue de leur représentation.

Article R.49

Les commissions de distribution des cartes d’électeur fonctionnent dans les conditions prévues à l’article R.30 du présent code.

Article R.50

La distribution des cartes d’électeur a lieu pendant la période de révision ordinaire des listes électorales.

Toutefois pour des raisons exceptionnelles, les cartes d’électeur peuvent être distribuées en dehors de la période susmentionnée dans les conditions fixées par un arrêté du Ministre Chargé des Elections.

Article R.51

Sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A, le président de la commission de distribution des cartes d’électeurs assure la conservation et la garde desdites cartes pendant toute la période de distribution. A la fin de chaque semaine, il rend compte avec précision, à la C.E.N.A et à l’autorité qui l’a nommé, du déroulement de la distribution. Il les informe sans délai de tout incident affectant la distribution.

Les cartes d’électeurs à retirer doivent se trouver dans des lieux sécurisés ; des malles munies de cadenas de sécurité doivent leur servir de réceptacle. Elles doivent y être classées et n’être ouvertes ou fermées qu’avec la présence obligatoire de la CENA. Les locaux dans lesquels ces cartes sont conservées doivent répondre à toutes les conditions de sécurité requises.

A la fin de la période de distribution, le président et les membres de chaque commission dressent un procès-verbal des opérations, signé par tous les membres.

La C.E.N.A et chaque membre de la commission reçoivent copie du procès-verbal.

Ce procès-verbal, accompagné de l’ensemble des cartes non distribuées, est remis, sous pli cacheté et scellé à l’autorité administrative compétente ainsi que la liste d’émargement des électeurs et le registre des opérations dans lequel figurent les mentions de contestations éventuelles de la délivrance des cartes.

Article R.52

L’Etat met à la disposition des commissions administratives de révision des listes électorales et de distribution des cartes d’électeur les moyens matériels nécessaires à leur bon fonctionnement.

CHAPITRE III

PROPAGANDE ELECTORALE

Article R.53

Sont interdites les affiches ayant un but ou un caractère électoral et qui comprennent une combinaison des couleurs : vert, or et rouge.

La propagande électorale est interdite à l’intérieur et aux environs immédiats des casernes, des services et généralement dans tous les lieux de regroupement des membres des corps militaires et paramilitaires.

Il est également interdit aux membres de ces corps de participer d’une manière quelconque à toute forme de propagande électorale, sous peine de sanctions disciplinaires.

Article R.54

Le nombre maximal des emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats pour l’affichage électoral est fixé à :

  1. Cinq (05) dans les circonscriptions électorales comptant moins de deux mille cinq cents (2.500) électeurs inscrits ;
  2. Sept (07) dans les circonscriptions électorales comptant au moins deux mille cinq cents électeurs inscrits avec un emplacement supplémentaire par groupe de cinq mille (5.000) électeurs en sus.

Article R. 55

Les demandes d’emplacements sont adressées par les représentants des partis ou coalitions de partis politiques au préfet ou au sous-préfet selon le cas. Elles sont enregistrées et transmises au maire compétent. Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’enregistrement des demandes au plus tard la veille de l’ouverture de la campagne électorale.

Article R.56

Chaque candidat ou liste de candidats peut faire apposer durant la campagne électorale, sur les emplacements qui lui sont affectés :

  1. deux affiches de format 56 x 90 cm destinés à faire connaître son programme ;
  2. deux affiches de format 28 x 45 destinés à annoncer les réunions de propagande électorale.

Ces affiches ne sont pas soumises à la formalité du dépôt légal.

CHAPITRE IV

BULLETINS DE VOTE

Article R.57

Il est imprimé, pour chaque candidat à l’élection présidentielle, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs inscrits majoré de vingt (20) pour cent.

Il est imprimé, pour chaque liste de candidats aux élections législatives, un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs inscrits majorés de vingt (20) pour cent.

Il est imprimé, pour chaque liste de candidats aux élections départementales et municipales un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs, majoré de vingt (20) pour cent des électeurs inscrits dans le département ou la commune, où la liste se présente.

Article R.58

Les bulletins de vote doivent être imprimés dans la couleur déterminée conformément aux dispositions des articles LO.113, L.167, L.205, L.236 et R.85.

Les bulletins de vote ont les formats suivants :

  1. pour l’élection présidentielle 90 mm x 110 mm
  2. pour les élections législatives 210 mm x 297 mm
  3. pour les élections départementales 210 mm x 297 mm
  4. pour les élections municipales 210 mm x 297 mm

Ils ne doivent comporter que les indications suivantes :

  1. pour l’élection présidentielle, la date et l’objet de l’élection, le nom du parti politique ou de la coalition de partis politiques, les prénoms, nom et profession du candidat et éventuellement le symbole et le sigle choisis ;
  2. pour les élections législatives, la date et l’objet de l’élection, le nom du parti politique ou coalition de partis politiques, les prénoms, nom et profession de l’ensemble des candidats titulaires et suppléants se présentant dans les départements ou au plan national et, éventuellement, le sigle, le symbole et le titre choisis ;
  3. pour les élections départementales et municipales, la date et l’objet de l’élection, le nom du département ou de la commune, le nom du parti politique ou de la coalition, les prénoms, nom et profession des candidats et éventuellement, le sigle, le symbole et le titre choisis.
  4. Pour les élections présidentielles et législatives, chaque bulletin de vote porte en plus, au recto, dans le format communément utilisé pour les cartes d’identité, l’effigie du candidat ou du candidat occupant le premier rang de sa liste. La photographie à utiliser est fournie dans le format ainsi précisé par les candidats en trois (03) exemplaires en même temps que la déclaration de la candidature.

Le bon à tirer, dûment établi et visé par le candidat ou le mandataire du candidat ou de la liste de candidats, est signé par le Ministre chargé des Elections, après vérification de sa conformité avec la liste des candidats déjà publiée.

Une copie de ce bon à tirer est transmise à la C.E.N.A. La procédure décrivant l’organisation technique de l’impression des bulletins de vote sera déterminée par arrêté du Ministre chargé des Elections.

CHAPITRE V

VOTE

Article R.59

Le scrutin est ouvert à huit (08) heures et est clos le même jour à dix huit (18) heures.

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, le Gouverneur, le Préfet ou le Sous-préfet peut prendre un arrêté afin de retarder l’heure de clôture du scrutin dans l’ensemble ou une partie de la circonscription électorale.

Cet arrêté est affiché aussitôt à l’entrée des bureaux de vote concernés.

Article R.60

Le vote des membres des corps militaires et paramilitaires a lieu le samedi et le dimanche qui précèdent le jour fixé pour le scrutin général.

Il se fait en tenue civile.

Les bulletins de vote non choisis doivent être mis dans la corbeille placée à l’intérieur de l’isoloir.

Les agents de sécurité préposés à la surveillance des lieux de vote et régulièrement inscrits sur les listes électorales sont autorisés à voter dans un des bureaux dont ils assurent la sécurité sur présentation des pièces d’identification prévues à l’article L.76 du code électoral ainsi qu’un ordre de mission spécial délivré par le Ministère chargé des Elections dûment visé par le Chef de service ainsi que par l’autorité administrative et le démembrement de la C.E.N.A du lieu de destination.

L’ordre de mission est annexé, après le vote, au procès-verbal des opérations électorales et mention en est faite. Elle doit comporter les références de la carte d’électeur ou être accompagnée d’une photocopie de celle-ci.

Leurs prénoms, nom, date et lieu de naissance, ainsi que leur numéro sur les listes électorales, l’indication du lieu et du bureau de vote où ils sont régulièrement inscrits doivent être ajoutés sur les listes d’émargements et mentionnés au procès-verbal du bureau afin qu’ils soient retranchés de la liste de leur circonscription pour le décompte des électeurs.

Pour les besoins de ce vote, les listes concernant les militaires et paramilitaires sont extraites du fichier général.

Un arrêté du Ministre chargé des Elections détermine les lieux de vote sur la base de la carte électorale.

Article R.61

Le 1er jour, à la fin des opérations, le Président, devant les autres membres du bureau de vote et en présence du représentant de la C.E.N.A., doit veiller à :

  1. Sceller la fente de l’urne, en faire mention dans les procès-verbaux des opérations ;
  2. Décompter le nombre de signatures et le nombre de bulletins restants ;
  3. Incinérer la caisse poubelle avec les bulletins non choisis qu’elle contient, en faire une mention dans le procès-verbal ;
  4. Signer le procès-verbal avec l’assesseur, le secrétaire, les représentants de candidats ou listes de candidats ainsi que le contrôleur de la CENA lesquels, éventuellement, peuvent y porter leurs observations ;
  5. Remettre une copie de ce procès-verbal à chaque signataire ;
  6. Remettre les bulletins restants et la liste d’émargement destinée au président de la CEDA au contrôleur de la CENA ;
  7. Mettre l’urne et le procès-verbal original des opérations dans la caisse prévue à cet effet ;
  8. Fermer la caisse, apposer les fiches de scellé sur le haut et le bas de la caisse ;
  9. Faire signer ces fiches par l’ensemble des membres du bureau de vote et le contrôleur de la CENA ;
  10. Acheminer l’urne chez le Président du Tribunal départemental sous escorte. Le transport est sous la responsabilité du Président du bureau de vote sous le contrôle du représentant de la C.E.N.A. L’escorte est assurée par les agents de sécurité préposés à la surveillance des lieux de vote.

Le deuxième jour :

  1. Le contrôleur de la CENA ramène la liste d’émargement et les bulletins restants ;
  2. Refaire toutes les opérations du 1er jour ;
  3. Toutefois, à la fin des opérations, la liste d’émargement est introduite dans la caisse avant que celle-ci ne soit scellée.

Au jour prévu pour le scrutin général,

  1. Les urnes sont ramenées par les soins du Président du Tribunal Départemental, toujours sous escorte, au bureau de vote avec la même composition ;
  2. Le dépouillement se fait à la fin des opérations en même temps que les votes civils du même bureau.

Article R.62

Les prénoms, nom, qualité des membres des bureaux de vote et de leurs suppléants sont notifiés aux personnes visées par l’article L.68 ainsi qu’aux maires, au plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin, par le Préfet ou le Sous-préfet.

Article R.63

Les superviseurs de la C.E.N.A. prévus par l’article L.19 du titre premier du code électoral, procèdent à tout contrôle et toute vérification utiles. Ils siègent dans le bureau de vote où ils sont désignés et peuvent exiger l’inscription de toutes observations sur les procès verbaux avant leur transmission.

Les Présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir aux superviseurs de la C.E.N.A tous les renseignements et de leur communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission.

Article R.64

Le plénipotentiaire du candidat ou de la liste de candidats auprès des autorités administratives compétentes, prévu par l’article L.67, est habilité à exercer son contrôle dans l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription administrative concernée, après présentation de sa carte de plénipotentiaire.

Le mandataire de chaque candidat ou liste de candidats prévu par l’article L.69 est habilité à exercer son contrôle dans plusieurs bureaux de vote, après présentation de sa carte de mandataire.

Les candidats à l’élection présidentielle et leurs mandataires ont accès à tous les bureaux de vote du territoire national.

Les candidats aux élections législatives et leurs suppléants ont accès à l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent.

Les candidats aux élections départementales et leurs suppléants ont accès à tous les bureaux de vote du département dans lequel ils se présentent.

Les candidats aux élections municipales et leurs suppléants ont accès à tous les bureaux de vote de la commune dans laquelle ils se présentent.

Article R.65

Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur du bureau de vote.

Article R.66

Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée des électeurs. Nulle force armée ne peut sans son autorisation être placée dans la salle de vote ni aux abords immédiats de celle-ci.

Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer à ses réquisitions.

Article R.67

Une réquisition ordonnée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d’empêcher les candidats ou délégués d’exercer le contrôle des opérations électorales.

En cas de troubles ou perturbations justifiant l’expulsion du mandataire, un mandataire suppléant le remplace.

En aucun cas, les opérations de vote ne seront, de ce fait, interrompues.

L’autorité civile ou militaire qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à une expulsion, doit, dans les meilleurs délais et par toute voie appropriée, adresser au Procureur de la République, à la C.E.N.A., au Gouverneur, au Préfet ou au Sous-préfet, un procès verbal rendant compte de sa mission.

Article R.68

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.

Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l’heure de clôture du scrutin peut voter.

Article R.69

Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est pas inscrit sur une liste électorale.

Article R.70

Avant d’être admis à voter l’électeur doit présenter au président du bureau de vote, en même temps que la carte d’électeur, sa carte nationale d’identité numérisée.

Le président annonce à haute voix l’identité de l’électeur, il vérifie que celui-ci est bien le titulaire de la carte d’identité présentée et que les indications fournies correspondent également à celles figurant sur la carte d’électeur. Les autres membres du bureau de vote sont associés, sur leur demande, à cette vérification qui doit porter aussi sur la marque indélébile prouvant que l’électeur a déjà voté.

Article R71

Le vote a lieu sous enveloppes réglementaires fournies par l’Etat. Ces enveloppes sont opaques et non gommées.

Sous réserve des dispositions de l’article L.74, toutes les enveloppes utilisées au cours d’un même scrutin doivent être d’un type uniforme et porter les mentions suivantes :

  1. République du Sénégal ;
  2. et selon le cas : « Election présidentielle », « Elections législatives », « Elections départementales » et « Elections municipales ».

Pour chaque élection, le Ministre chargé des Elections fixe le format et la couleur des enveloppes.

Article R.72

Après le vote de tout électeur, la liste d’émargements est estampillée du cachet « A VOTE » et d’un timbre portant la date du scrutin.

Article R.73

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès- verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire, dans la salle de vote, en présence des membres du bureau de vote.

Sont mentionnées au procès-verbal, par le secrétaire du bureau de vote, toutes les observations et réclamations formulées par les membres du bureau de vote, les délégués de la Cour d’Appel de Dakar, les superviseurs et contrôleurs de la C.E.N.A. ou des mandataires des candidats, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations.

Le procès-verbal est établi et signé de tous les membres du bureau. En cas de refus de signer d’un membre, la mention et, éventuellement, les raisons invoquées à l’appui de ce refus sont portées sur le procès-verbal. Il en est délivré une copie aux membres du bureau de vote et aux contrôleurs de la C.E.N.A.

Si le procès-verbal n’est pas signé d’un ou plusieurs membres du bureau, cette seule circonstance n’emporte pas en elle-même nullité dudit procès-verbal ; elle constitue simplement un des éléments dont l’organe compétent pour le recensement des votes, doit tenir compte pour apprécier la sincérité des résultats figurant sur le dit procès-verbal.

En cas de destruction, de substitution, de perte, de vol ou de doute sur l’authenticité du procès-verbal, les exemplaires présentés par les deux tiers des représentants des candidats ou liste de candidats feront foi au même titre que celui des délégués de la C.E.N.A

Article R.74

Des affiches contenant les textes des articles L.27 à L.38, L.40, L.72 à L.86 et L.100 du présent code sont placardées à l’entrée de chaque bureau de vote, le jour du scrutin.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PENALES

Article R.75

Tout agent d’une collectivité publique qui se sera livré dans l’exercice de ses fonctions à des actes de propagande électorale sera puni d’une amende de 5.000 à 20.000 F CFA.

Article R.76

L’imprimeur qui enfreindra les dispositions de l’article R.53 sera puni d’une amende de 5.000 F CFA par affiche imprimée.

TITRE II

DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES

CHAPITRE PREMIER

DECLARATION DE CANDIDATURE

Article R.77

Les déclarations de candidature prévues aux articles LO.113 et L.167 sont établies selon les modèles fixés par arrêté du Ministre Chargé des Elections. Elles doivent être dactylographiées.

Article R.78

La déclaration que les candidats doivent fournir aux termes de l’article L.168, est établie selon le modèle fixé par arrêté du Ministre Chargé des Elections.

La déclaration doit être signée par les candidats.

Article R.79

L’attestation que le candidat doit fournir aux termes des articles LO.114 et L.168, est établie selon les modèles fixés par arrêté du Ministre Chargé des Elections.

CHAPITRE II

CAMPAGNE ELECTORALE

Article R.80

Aux lieux habituels d’affichage officiel et notamment à l’entrée des gouvernances, des préfectures, des sous-préfectures, des hôtels de département, des mairies et des locaux dans lesquels siègent des commissions de distribution des cartes d’électeur, l’autorité administrative compétente doit faire placarder, durant la période électorale, des affiches suivantes :

  1. texte du décret convoquant les électeurs ;
  2. arrêté fixant la liste des commissions de distribution des cartes d’électeur ;
  3. extrait de l’arrêté du Ministre Chargé des Elections prévu par l’article L.66 fixant la liste des bureaux de vote situés dans la circonscription.

CHAPITRE III

PROPAGANDE ELECTORALE

Article R.81

L’arrêté du Ministre Chargé des Elections prévu aux articles LO.115 et L.169 est pris après avis d’une commission comprenant :

  1. Le Ministre Chargé des Elections ou son représentant, président ;
  2. Le représentant du Ministre chargé des finances ;
  3. Le représentant de chacun des partis politiques légalement constitués ;
  4. Le représentant de chacun des candidats indépendants engagés dans la compétition électorale ;

En même temps que le montant de cautionnement, cet arrêté fixe le nombre des documents de propagande pris en charge par l’Etat pour chaque candidat ou liste de candidats.

Article R.82

Le montant du cautionnement doit être versé par chèque de banque à la Caisse des Dépôts et Consignations antérieurement aux déclarations de candidature.

A la réception du chèque de banque, la Caisse des Dépôts et Consignations délivre une quittance au déposant. L’attestation n’est délivrée qu’après encaissement effectif du chèque par la caisse conformément aux dispositions de la règlementation bancaire en vigueur.

Lorsque le décès du candidat à la présidence de la République entraîne le dépôt de nouvelles candidatures, le cautionnement doit être aussi versé antérieurement à l’enregistrement des candidatures.

La caution est remboursée au candidat ayant obtenu au moins cinq pour cent (5%) de suffrages exprimés, dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats sur présentation de l’original de la quittance de dépôt et d’une attestation de main levée signée par le Ministre chargé des élections.

Il en est de même en cas d’irrecevabilité de la candidature.

Article R.83

L’Etat prend à sa charge l’impression des affiches et circulaires de propagande des candidats ou listes de candidats dans les conditions fixées aux articles LO.126, LO.179, R.54, R.56 et R.81.

TITRE III

DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT

LES ELECTIONS DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX

Article R.84

Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis légalement constituée désireux de participer aux élections départementales ou municipales doit déposer la liste de ses candidats quatre vingt (80) jours au moins et quatre vingt-cinq (85) jours au plus avant celui du scrutin.

Chaque parti politique ou coalition ne peut présenter qu’une seule liste de candidats.

Ce dépôt a lieu :

  1. pour les élections départementales à la Préfecture ;
  2. pour les élections municipales :
    • à la Préfecture pour les Communes qui sont de la compétence du Préfet ;
    • à la Sous-préfecture pour les Communes qui sont de la compétence du Sous-préfet.

La liste de candidature doit comporter un nombre égal d’hommes et de femmes. Elle doit également être composée de manière alternative. Lorsque le nombre de candidats sur la liste est impair, la parité s’applique sur le nombre immédiatement inférieur. Ces dispositions sont prescrites à peine d’irrecevabilité des listes.

Le Préfet ou le Sous-préfet donne récépissé de ce dépôt dûment visé par le superviseur ou le contrôleur de la C.E.N.A pour attester du dépôt dans les formes et délais légaux. Ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures.

Les déclarations reçues à la Préfecture ou à la Sous-préfecture ainsi que les pièces qui les accompagnent sont tenues à la disposition de chaque liste de candidats qui peut en vérifier le contenu par un mandataire.

Les modèles de déclaration de candidature sont établis par arrêté du Ministre Chargé des Elections et remis aux mandataires.

Article R.85

Les déclarations de candidature doivent comporter :

  1. le nom du parti politique ou de la coalition ayant donné son investiture à la liste et éventuellement le titre ;
  2. Les prénoms, nom, profession, adresse, date et lieu de naissance, le sexe des candidats ainsi que l’identité du mandataire de la liste ;
  3. La couleur et éventuellement le sigle et le symbole choisi.

Les déclarations de candidature doivent être accompagnées, pour chaque candidat, des pièces suivantes :

  1. un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou la photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ;
  2. une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent code ;
  3. une attestation par laquelle le parti politique ou la coalition de partis politiques investit les intéressés en qualité de candidats.

Au cas où plusieurs partis, plusieurs coalitions de partis adopteraient le même titre, la même couleur ou le même symbole, les dispositions des articles L.208 et L.239 sont applicables.

Les candidats déclarés élus sont tenus de produire dans les quinze jours suivant leur élection, sous peine de déchéance de leur mandat, un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

Article R.86

Au plus tard soixante dix (70) jours avant le scrutin, le préfet ou le sous-préfet publient par arrêté les listes de candidats admis à participer aux élections départementales et municipales.

Si une candidature n’est pas recevable, le préfet ou le sous-préfet notifie par écrit dans les trois (03) jours au mandataire qu’il ne reçoit pas cette liste et indique le motif sur lequel se fonde sa décision.

Les dispositions des articles L.172, L.214 et L.245 sont applicables aux élections départementales et municipales.

Les déclarations complémentaires sont faites au Préfet et au Sous-préfet conformément aux dispositions des articles L.206 et L.237.

Article R.87

La campagne électorale est ouverte à partir du quinzième jour précédant la date du scrutin.

Elle est close la veille des élections à zéro heure.

Article R.88

L’impression des bulletins de vote et des documents de propagande est à la charge de l’Etat.

L’acheminement et la mise en place des bulletins de vote sont également à la charge de l’Etat.

TITRE IV

DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A LA PARTICIPATION DES SENEGALAIS ETABLIS OU RESIDANT HORS DU SENEGAL A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES

CHAPITRE PRELIMINAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

Article R.89

Lorsque le premier ou le dernier jour des délais prescrits dans le présent code est un dimanche ou un autre jour non ouvrable compte tenu notamment des pratiques locales, le délai expire le premier jour ouvrable suivant.

Tous les délais prescrits sont des délais francs.

CHAPITRE PREMIER

LES LISTES ELECTORALES

SECTION 1

ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES

Article R.90

La révision exceptionnelle des listes électorales prévue par l’article L.267 a lieu avant chaque élection nationale. Elle est instituée par décret qui fixe la période et les délais. Les conditions et modalités sont déterminées par les articles suivants à moins que ledit décret qui l’institue n’en dispose autrement.

Article R.91

La commission administrative prévue à l’article L.268 reçoit les demandes d’inscription, de modification et de radiation qui lui sont présentées.

Article R. 92

La commission ajoute à la liste électorale les personnes :

  1. qu’elle reconnaît avoir les qualités exigées par la loi pour être électeurs de la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire ;
  2. qui auront acquis les conditions d’âge et de résidence au plus tard le jour du scrutin ;
  3. qu’elle reconnaît avoir indûment omises.

Article R.93

La commission retranche, de la liste électorale, les électeurs :

  1. décédés
  2. dont la radiation a été ordonnée par l’autorité compétente ou qui ont perdu les qualités requises par la loi
  3. qu’elle reconnaît avoir indûment inscrits, bien que leur inscription n’ait été attaquée.

Article R.94

La commission apporte, à la liste, toutes les modifications nécessaires dues au changement de pays d’établissement ou de résidence de l’électeur ou à des erreurs constatées sur ses prénoms, nom, filiation, profession ou domicile

Article R.95

Les inscriptions, modifications et radiations prévues aux articles R.92, R.93 et R.94 sont effectuées sur des carnets confectionnés et mis à disposition par le Ministère chargé des Elections.

Les carnets ainsi que les feuillets qu’ils contiennent sont numérotés.

Les carnets sont également visés par le Chef de la Mission Diplomatique ou Consulaire, par le président de la commission et le contrôleur de la CENA.

Article R. 96

Les décisions de la commission sont prises au moment de la demande d’inscription, de modification ou de radiation, en présence du demandeur.

Lorsque la commission refuse d’inscrire un électeur, cette décision lui est notifiée. Il est délivré un avis de rejet motivé. L’intéressé est informé qu’il dispose de la possibilité d’exercer un recours gracieux en application des articles L.272 et L.273.

Lorsque la commission radie d’office un électeur pour d’autres causes que le décès, ou lorsqu’elle prend une décision à l’égard d’une inscription qui a été contestée devant elle, il est délivré au plus tard à la date fixée par le décret instituant la révision exceptionnelle, un avis motivé de radiation d’office, destiné à l’électeur radié.

La liste des électeurs radiés d’office est conservée à la représentation diplomatique ou consulaire et peut être consultée par tout électeur. Elle est communiquée à la C.E.N.A.

Article R.97

La commission prévue à l’article L.273, saisie en vertu dudit article, notifie sa décision dans les deux (02) jours qui suivent à l’intéressé.

Article R.98

Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire transmet les décisions de la commission prévue à l’article L.273 à la commission administrative, à partir de la date fixée par le décret instituant la révision exceptionnelle. Celle-ci modifie ou rédige, en conséquence, les feuillets d’inscription, de modification ou de radiation.

Article R.99

Les carnets d’inscription, de modification ou de radiation sont transmis sans délai par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire au Ministre Chargé des Elections par l’entremise du Ministre chargé des Affaires Etrangères par valise diplomatique.

Article R.100

Au vu des carnets d’inscription, de modification et de radiation, le Ministère chargé des Elections procède, sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A, à l’établissement ou à la révision des listes électorales.

Une fois cet établissement ou cette révision effectuée, toutes les listes électorales sont déposées dans les représentations diplomatiques ou consulaires concernées. Elles sont communiquées à la C.E.N.A et aux partis politiques légalement constitués qui le demandent. Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire dresse un procès-verbal de réception des listes électorales.

Ce document est affiché sur un panneau des annonces officielles ou sur tout autre panneau prévu à cet effet dans les locaux de la représentation diplomatique ou consulaire ou dans tout autre local en tenant lieu en application de l’article L.271.

Cette formalité vaut publication de la liste électorale. Elle fait courir le délai du contentieux prévu par le décret organisant la révision.

Article R .101

A l’issue de l’établissement ou de la révision des listes électorales le Ministère chargé des Elections transmet au Ministère chargé des Affaires Etrangères, pour acheminer aux missions diplomatiques ou consulaires concernées, par valise diplomatique, la liste de tous les mouvements subis par la liste électorale.

Conformément aux dispositions de l’article L.259 alinéas 3 et 4, le Ministre chargé des Affaires Etrangères dresse par arrêté la liste des pays où le vote est organisé après avis du Ministre chargé des Elections.

SECTION 2

CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Article R .102

Lorsqu’un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale. Tout électeur résidant dans le pays de juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire a le droit d’exiger sa radiation. Une fiche de contrôle de radiation est transmise au Ministre Chargé des Elections par valise diplomatique et sous le couvert du Ministère chargé des Affaires Etrangères et notifiée à la C.E.N.A.

Article R.103

Tout électeur qui, en application de l’article L.275, prend communication d’une liste électorale doit s’engager au préalable et par écrit à ne pas en faire un usage commercial.

SECTION 3

CARTES D’ELECTEURS

Article R.104

Il est fait application des dispositions de l’article R.47.

Toutefois, l’attestation de déclaration de perte prévue par l’article L.280 établie par le président de la commission doit comporter des indications précises sur l’identité de l’électeur ainsi que les circonstances de la perte.

Elle comporte également l’identité du président de la commission qui doit l’authentifier et la faire viser par le contrôleur de la CENA

Article R.105

Quarante cinq (45) jours avant le scrutin, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, institue par décision, une commission de distribution des cartes et précise les locaux dans lesquels elle doit fonctionner. Cette commission est constituée en application de l’article L.281.

Les prénoms, nom, profession, adresse ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale des représentants des partis ou coalitions de partis politiques légalement constitués au Sénégal doivent être notifiés au chef de la représentation diplomatique ou consulaire cinquante cinq (55) jours au moins, avant l’ouverture du scrutin. Le chef de ladite représentation délivre un récépissé de cette déclaration dans les trois (03) jours qui suivent.

Lorsqu’aucun parti politique ou coalition de partis politiques ne notifie les prénoms et nom de ses représentants, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou son représentant procède à la distribution des cartes d’électeur sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A.

Article R.106

Le président de la commission de distribution des cartes d’électeur assure la conservation et la garde desdites cartes pendant toute la période de distribution.

Les cartes d’électeurs à retirer doivent se trouver dans des lieux sécurisés ; des malles munies de cadenas de sécurité doivent leur servir de réceptacle. Elles doivent y être classées et n’être ouvertes ou fermées qu’avec la présence obligatoire de la CENA. Les locaux dans lesquels ces cartes sont conservées doivent répondre à toutes les conditions de sécurité requises.

A la fin de la période de distribution, le représentant du chef de la représentation diplomatique ou consulaire dresse un procès-verbal des opérations, signé par les autres membres de la commission s’il y a lieu. Les cartes non retirées sont comptées et remises sous pli cacheté au président du bureau de vote. Notification en est faite à la C.E.N.A.

A la fin du scrutin, les cartes non retirées sont placées sous pli cacheté, avec indication de leur nombre, et remises au chef de la représentation diplomatique ou consulaire par le président de bureau de vote. Notification en est faite à la C.E.N.A.

CHAPITRE II

BULLETINS DE VOTE

Article R.107

Il est fait application des dispositions des articles R.57 et R.58 en ce qu’elles concernent les élections présidentielles ou législatives.

Les bulletins de vote sont mis, en nombre suffisant, à la disposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères par le Ministre chargé des Elections. Ils sont envoyés impérativement quinze (15) jours au moins avant le scrutin aux représentants diplomatiques ou consulaires concernées, par valise diplomatique.

CHAPITRE III

OPERATIONS ELECTORALES

Article R. 108

Le scrutin est ouvert à huit (08) heures et clos le même jour à dix huit (18) heures lorsque le pays d’organisation des opérations électorales se trouve sur le même fuseau horaire que le Sénégal. Dans le cas contraire, les heures d’ouverture et de clôture du scrutin font l’objet d’une décision du chef de la représentation diplomatique ou consulaire qui doit tenir compte des particularités et usages locaux. Cette décision est notifiée à la C.E.N.A, aux représentants des partis ou coalitions de partis politiques légalement constitués au Sénégal. Elle est affichée dans les locaux de la représentation diplomatique ou consulaire au panneau des annonces officielles ou à défaut au panneau qui en tient lieu quinze jours (15) jours au moins avant le scrutin.

Toutefois, pour faciliter aux électeurs, l’exercice de leur droit de vote, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut prendre une décision afin d’avancer l’heure d’ouverture ou de retarder l’heure de clôture du scrutin. Cette décision est aussitôt affichée à l’entrée du bureau de vote.

Article R.109

Les prénoms, nom, qualité des superviseurs et contrôleurs de la C.E.N.A, des membres des bureaux de vote, des représentants et de leurs suppléants des candidats ou listes des candidats sont notifiés au Chef de la Représentation diplomatique ou consulaire trente (30) jours au moins avant le début du scrutin.

Article R.110

Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur du bureau de vote.

Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée des électeurs. Nulle force armée ne peut sans son autorisation être placée dans la salle de vote ni aux abords immédiats de celle-ci.

Article R.111

Le Président du bureau de vote peut demander au chef de la représentation diplomatique ou consulaire de faire appel aux forces de police ou assimilées du pays de sa juridiction pour mettre fin à un trouble grave compromettant le bon déroulement des opérations électorales ou à un scandale. Si les personnes concernées sont membres du bureau de vote, et si elles sont coupables de scandale caractérisé dûment constaté par le président du bureau de vote et les autres membres, elles sont immédiatement remplacées par leurs suppléants. Mention de ces incidents doit être faite obligatoirement dans les procès-verbaux.

Article R.112

Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la Juridiction. Les militaires et les paramilitaires en poste dans les Ambassades, Consulats et Organismes internationaux et inscrits sur les listes électorales sont également admis à voter en même temps que les civils. Toutefois, ils votent en tenue civile.

Article R.113

Sont applicables les dispositions des articles L.70 à L.83, R.64, R.67, alinéas 1 à 3, R.68, R.70, R.71, R.72, et R.74.

Fait à Dakar, le 16 avril 2014

Macky SALL Par le Président de la République Le Premier Ministre

Aminata TOURE

Source : http://www.gouv.sn/